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29/08/2024 | FRANCE | N°22/12669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 août 2024, 22/12669


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 29 AOUT 2024



N° 2024/195









Rôle N° RG 22/12669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBYA







[I] [G]





C/



SAS LES MANDATAIRES

S.A. NORDEA BANK

Société KPMG [Localité 7]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe BRUZZO



Me Agnès ERMENEUX



Me Françoise

BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 20 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000260.





APPELANT



Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], de nati...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/195

Rôle N° RG 22/12669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBYA

[I] [G]

C/

SAS LES MANDATAIRES

S.A. NORDEA BANK

Société KPMG [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Agnès ERMENEUX

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 20 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000260.

APPELANT

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

SAS LES MANDATAIRES

Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [C] [K], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [I] [G], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.A. NORDEA BANK

société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce du Luxembourg sous le n° B 14157, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,dont le siège social est sis [Adresse 4],

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SARL KPMG [Localité 7]

agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK suivant acte du 14 novembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 16 février 2006, Monsieur [I] [G] a souscrit un prêt de 750 000 euros auprès de la banque de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) pour une durée de deux ans.

La NORDEA BANK a ensuite proposé à Monsieur [G] le rachat du prêt-relais qu'il avait souscrit auprès de l'UCB ainsi qu'un prêt complémentaire de 1 688 521 euros.

Par contrat en date du 21 décembre 2006, réitéré par acte notarié du 24 janvier 2007, Monsieur [I] [G] a souscrit un prêt hypothécaire auprès de la NORDEA BANK pour un montant de 2 470 000 euros sur une durée de dix ans avec pour garantie une hypothèque conventionnelle de premier rang sur sa propriété sise à [Localité 8] ainsi qu'un nantissement sur les actifs constitués par la partie complémentaire du prêt placé.

Par courrier en date du 19 décembre 2013, la NORDEA BANK a pris acte de la résiliation du prêt au motif de l'absence de règlement de cinq mois d'intérêts jusqu'alors prélevés sur les fonds prêtés et a mis en demeure Monsieur [G] de régler la somme de 1 912 274,37 euros.

Le 23 juin 2014, faute de paiement en dépit des commandements de payer délivrés, la SA NORDEA BANQUE a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [G].

Par jugement en date du 23 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a fixé l'audience d'adjudication du bien immobilier.

Par jugement du 14 décembre 2017, et sur déclaration de l'état de cessation des paiements du débiteur, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [G]. Me [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La NORDEA BANK a déclaré une créance d'un montant de 2 277 169,688 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Le 8 août 2018, Monsieur [G] et Me [K] ès qualités ont assigné la SA NORDEA BANK devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de contester la validité du contrat de prêt et engager la responsabilité de la banque.

Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, prenant acte d'une procédure en cours, a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée et contestée.

Par décision en date du 17 septembre 2019 la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et Me [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 28 septembre 2020 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [G] et Me [K] de leurs demandes formées dans le cadre de l'action au fond initiée le 8 août 2018. Ces derniers ont interjeté appel.

Le 9 mai 2022, Monsieur [G] a régularisé des conclusions aux fins de reprise d'instance et de péremption.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à péremption, l'instance devant la cour d'appel étant toujours en cours.

Par déclaration en date du 23 septembre 2022, Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance, faisant notamment valoir qu'il ne pouvait y avoir suspension du délai de péremption dans la mesure où la décision ayant ordonné le sursis à statuer n'avait pas précisé l'événement devant y mettre fin.

Par conclusions d'incident régularisées le 12 mai 2023, la SA NORDEA BANK a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [G] et sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Me [K], personnellement et non ès qualités, au paiement des sommes de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [I] [G] a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de son appel, tout en s'opposant à ce qu'il soit fait droit aux demandes indemnitaires maintenues par NORDEA BANK et la société KMPG.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la SA NORDEA BANK et la KPMG TAX AND ADVISORY Sarl agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32-1, 49, 125, 544 et 545 du code de procédure civile, de donner acte à Monsieur [G] de son désistement d'instance, de donner acte à Me [K] ès qualités de liquidateur de Monsieur [G] de son acceptation du désistement sans maintien de son appel incident et de donner acte à NORDEA BANK de son acceptation sous réserve que la cour statue dans la limite des demandes indemnitaires de cette dernière. Elles ont en outre sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Me [K] ès qualités à payer à la société NORDEA BANK une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [C] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [G] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement, sans maintien de son appel incident, de déclarer toutes demandes de la société NORDEA BANK dirigées à son encontre, personnellement et ès qualités, irrecevables, de même que sa demande faite au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, et en tout état de cause, de débouter la société NORDEA BANK de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé que la société NORDEA BANK soit condamnée à payer à Me [K] ès qualités la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 06 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement n'était pas parfait et renvoyé les parties devant la cour à l'audience du 6 juin 2024 avec ordonnance de clôture au 16 mai 2024, celle-ci étant seule compétente pour statuer en l'état du maintien de demandes au fond. Il a par ailleurs dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance au fond.

Par conclusions aux fins de désistement d'instance après renvoi au fond déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [G] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de:

Sur le désistement d'instance

- prendre acte du désistement de son appel à la présente instance,

- prendre acte du fait que le présent désistement n'emporte aucunement renonciation à l'action faisant l'objet de cette instance et qu'au contraire il se réserve expressément le droit d'exercer tout nouveau recours ultérieur à l'encontre de l'ordonnance dont appel,

- constater l'acceptation par la NORDEA BANK, la société KPMG TAX AND ADVISORY et Me [C] [K] ès qualités de mandataire liquidateur, de ce désistement d'instance,

- constater en conséquence que les désistements sont parfaits,

Sur les demandes indemnitaires maintenues par la NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY

- débouter la société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement de l'abus allégué de procédure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du code précité, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Monsieur [G] indique qu'il entend se désister de son appel sans toutefois renoncer à former un appel ultérieur à l'encontre de l'ordonnance initialement querellée.

Il relève que si la NORDEA BANK et de la société KPMG ès qualités entendent maintenir leur demandes indemnitaires, elles acceptent toutefois son désistement d'instance. Prenant acte de leur acceptation et de celle de Me [K] ès qualités, il demande à la cour de constater que le désistement est parfait.

Monsieur [G] s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnisation maintenues par NORDEA BANK et la société KMPG et fait valoir que l'abus du droit d'ester en justice n'est sanctionné par une condamnation à verser des dommages et intérêts que lorsque sont prouvés un comportement fautif et un préjudice qui en résulte, tout en rappelant que la jurisprudence adopte une conception restrictive de cette notion, le principe demeurant le droit à saisir le juge.

Il soutient que son appel n'est pas irrecevable mais tout au plus prématuré en ce qu'il n'existe aucun débat sur la recevabilité d'un appel ultérieur à l'encontre de cette même ordonnance, qui pourrait être formé à l'issue de l'ordonnance à intervenir du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance litigieuse et soutient que son appel n'est en rien abusif. Il relève que ni la faute ni le préjudice ne sont caractérisés, les intimés se contentant d'invoquer « des frais conséquents pour se défendre » alors que de tels frais qui ont précisément vocation à être couverts par une condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ne constituent pas un préjudice distinct réparable.

Par conclusions d'intimés n°2 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA NORDEA BANK et la KPMG TAX AND ADVISORY Sarl agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 49, 125, 400, 401, 544 et 545 du code de procédure civile, de:

Sur le désistement d'instance

- donner acte à Monsieur [G] de son désistement d'instance,

- donner acte à Me [K] ès qualités de liquidateur de Monsieur [G], de son acceptation du désistement sans maintien de son appel incident,

- donner acte à NORDEA BANK de son acceptation du désistement de Monsieur [G] et de Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], sous réserve que la cour statue dans la limite des demandes indemnitaires de NORDEA BANK,

- ordonner, en conséquence, le dessaisissement de la cour sur l'appel principal et incident formé par M.[G] et Me [K] ès qualités, sous réserve que la cour statue dans la limite des demandes indemnitaires de NORDEA BANK présentées ci-dessous,

Sur les demandes indemnitaires

- débouter Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], de ses demandes à l'encontre de NORDEA BANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M.[G] et Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[G] à payer la somme de 20 000 euros à NORDEA BANK pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M.[G] et Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[G] à payer la somme de 20 000 euros à NORDEA BANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, les concluants demandent à la cour de prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance de Monsieur [G] et de Me [K] ès qualités tout en indiquant maintenir leurs demandes indemnitaires, ce dont ils déduisent que le désistement n'est pas parfait.

Ils font valoir, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que le droit positif est fixé en ce sens que constitue un abus du droit d'ester en justice le fait d'agir de mauvaise foi, de multiplier les procédures injustifiées ou encore d'initier une procédure alors que le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de sa prétention.

Ils exposent que l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur [G] était à l'évidence abusive, rappelant :

- que c'est à la demande de Monsieur [G] lui-même que le sursis à statuer a été prononcé par le juge commissaire,

- que cette décision a été prise en raison d'une instance initiée devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par Monsieur [G], postérieurement à la déclaration de créance de la NORDEA BANK,

- que cette instance est toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison d'un appel interjeté par Monsieur [G] contre la décision du tribunal de commerce qui l'avait entièrement débouté de ses demandes et confirmé la créance de NORDEA BANK.

Ils soutiennent que Monsieur [G] a, en soulevant cette exception de procédure, cru pouvoir profiter de la paralysie qu'il avait lui-même provoquée au travers d'abord, de sa demande de sursis, puis de multiples recours abusifs et dénués de fondement, et obtenir la péremption de l'instance et le rejet de la créance de NORDEA BANK. Ils ajoutent qu'il a poursuivi par le présent appel en dépit de la motivation de l'ordonnance et de l'irrecevabilité de ce recours, une réelle intention de nuire à la NORDEA BANK, puis a, par une question préjudicielle fantasque devant le conseiller de la mise en état, fait perdurer encore plus le dilatoire, pour finalement se désister de son appel quelques jours avant la l'audience de plaidoirie fixée au 18 janvier 2023.

Les intimés font valoir que la multiplicité de ces recours voués à l'échec a obligé la NORDEA BANK à engager des frais conséquents pour se défendre.

S'agissant de Me [K], ès qualités, ils relèvent qu'il a apporté son concours et s'est sans cesse joint à ces procédures adoptant la stratégie dilatoire de Monsieur [G] pour finalement se désister lui aussi tout en maintenant ses demandes d'indemnité à l'encontre de la NORDEA BANK, ces éléments justifiant une condamnation solidaire au titre de l'abus de droit d'ester en justice.

Ils réclament en outre la condamnation de l'appelant à une amende civile.

Par conclusions récapitulatives d'acceptation de désistement déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [C] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour, de:

- donner acte à Me [K] ès qualités de liquidateur, de son acceptation du désistement sans maintien de son appel incident,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- déclarer toutes demandes de la société NORDEA BANK dirigées à l'encontre de Me [K] personnellement irrecevables,

- déclarer toutes demandes de la société NORDEA BANK dirigées à l'encontre de Me [K], ès qualités, dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2024 irrecevables comme tardives au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile,

- déclarer la demande de la société NORDEA BANK au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile irrecevable,

En tout état de cause

- débouter la société NORDEA BANK de ses demandes de condamnation de Me [K] personnellement à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NORDEA BANK à payer à Me [K] ès qualités de liquidateur de Monsieur [G], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Me [K] ès qualités indique prendre acte du désistement d'appel de Monsieur [G] et renoncer à son appel incident.

Il expose qu'en l'état des conclusions au fond notifiées par la NORDEA BANK le 15 mai 2024, il sollicite l'irrecevabilité et le débouté des demandes de dommages et intérêts et d'article 700 formées à son encontre, à titre personnel, et non ès qualités. Il demande également l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées à son encontre tardivement.

Il fait observer :

- qu'il n'est pas partie à la procédure en son nom personnel mais ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], de sorte que toute demande dirigée à son encontre, personnellement, est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- que les demandes indemnitaires formées par la société NORDEA BANK à son encontre en qualité de liquidateur de Monsieur [G], la première fois, par conclusions notifiées le 13 mai 2024, sont irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile,

-qu'il n'est pas appelant principal et n'est pas à l'initiative de la saisine de la cour de sorte qu'aucune attitude dilatoire ou malveillante ne peut lui être reprochée,

- qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], il s'en est rapporté à justice sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société NORDEA BANK et sur les demandes présentées en défense par Monsieur [G],

- que la société NORDEA BANK n'a pas sollicité l'irrecevabilité de son appel incident ni dans ses conclusions du 12 mai 2023 ni dans celles du 4 octobre 2023,

- que la société NORDEA BANK ne développe aucun moyen à son encontre au soutien de ses demandes exorbitantes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- que la demande de la NORDEA BANK fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile est irrecevable car cette disposition ne peut être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties n'ayant aucun intérêt moral à solliciter le prononcé d'une amende qui ne leur profite pas.

Il ajoute qu'à la date du désistement de l'appel incident notifié par ses soins, soit le 15 janvier 2024, la NORDEA BANK n'avait pas présenté de demande de dommages et intérêts et d'article 700 à son encontre en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G]. Il en déduit que son désistement d'appel incident s'impose à la NORDEA BANK dès lors qu'elle n'a pas présenté ses demandes antérieurement et que ses demandes accessoires sont irrecevables et en tout état de cause infondées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel ne suppose pas l'acceptation de l'autre partie, sauf dans le cas où ledit désistement contient des réserves et dans le cas où la partie adverse avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La cour prend acte du désistement d'appel de Monsieur [I] [G] et constate l'acceptation de ce désistement :

- par Me [K] représentant la SAS LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], sans maintien de son appel incident,

- par la SA NORDEA BANK, sous réserve que la cour statue sur ses demandes indemnitaires formées tant à l'encontre de Monsieur [G], que de la SAS LES MANDATAIRES.

Il résulte des dispositions de l'article 559 qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

La demande tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de l'appel et formée par l'intimé dans le cadre d'une demande incidente est recevable. Elle nécessite cependant pour prospérer que soit démontré la mauvaise foi ou l'intention malicieuse susceptible de caractériser une faute constitutive d'un abus de procédure.

Les intimés invoquent le caractère infondé de l'action sans faire la démonstration de l'existence d'une faute caractérisée faisant dégénérer le droit d'ester en justice en abus de la part de Monsieur [G] et de Me [K] ès qualités, lesquels ont développé des moyens juridiques au soutien de leur recours, étant précisé que la multiplicité des procédures pas davantage que l'erreur ne peuvent constituer, en soi, un abus de procédure.

Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Monsieur [G] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL seront en revanche déboutées de leur demande formée à ce titre à l'encontre de Me [K] représentant LA SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [G].

En outre, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au bénéfice de la SAS LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [G]. Celle-ci sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société NORDEA BANK et de la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL.

Les dépens seront employés en frais de la procédure de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à la disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [I] [G] ;

PREND ACTE de l'acceptation de ce désistement par Me [K] représentant la SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], sans maintien de son appel incident ;

PREND ACTE de l'acceptation de la SA NORDEA BANK de ce désistement,  sous réserve que la cour statue sur ses demandes indemnitaires formées tant à l'encontre de Monsieur [G] que de la SAS LES MANDATAIRES ;

ORDONNE en conséquence le dessaisissement de la cour sur l'appel principal et incident formé par Monsieur [G] et Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] ;

DÉBOUTE la société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL de leurs demandes formées au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société NORDEA BANK et à la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [K], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [G];

DÉBOUTE la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [K], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 22/12669
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.12669 ?
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