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29/08/2024 | FRANCE | N°23/05797

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 août 2024, 23/05797


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2024



N° 2024/196







Rôle N° RG 23/05797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFG2







S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES





C/



[K] [F]

[O] [E]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Florence MASSA







Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/01038.





APPELANTE



S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES,

dont le siège social est sis [Adresse 7], Chez Azur Secrétariat Services - [Localité 3], prise en la personne de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/196

Rôle N° RG 23/05797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFG2

S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES

C/

[K] [F]

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Florence MASSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/01038.

APPELANTE

S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES,

dont le siège social est sis [Adresse 7], Chez Azur Secrétariat Services - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Maître [O] [E]

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES AZUREENNES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL AMBULANCES AZURÉENNES exploitait un fonds de commerce de transport sanitaire terrestre de malades, blessés et parturientes.

Par jugement en date du 10 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle a été adopté, par décision du 13 avril 2012, un plan d'apurement de la totalité du passif définitivement admis, soit la somme de 1 277 963,71 euros, sur dix ans.

Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Nice a clôturé la procédure de redressement judiciaire, la SARL AMBULANCES AZURÉENNES ayant procédé au paiement de son entier passif.

Par exploit en date du 20 mars 2023, Monsieur [K] [F], arguant de la non- exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 2022 ayant condamné la SARL AMBULANCES AZURÉENNES à lui régler la somme de 36 199,64 euros, a sollicité auprès du tribunal de commerce d'Antibes l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal de commerce d'Antibes, après avoir constaté l'existence d'un état de cessation des paiements dont il a provisoirement fixé la date au 11 octobre 2021 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AMBULANCES AZURÉENNES.

Par déclaration en date du 21 avril 2023, la SARL AMBULANCES AZURÉENNES a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 30 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AMBULANCES AZURÉENNES a demandé à la cour de :

A titre principal :

- d'annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'incompétence du tribunal ayant ouvert une telle procédure collective ;

- d'annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'absence de toute motivation du jugement dont appel ;

A titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert à l'égard de la SARL AMBULANCES AZURÉENNES une procédure de liquidation judiciaire et en ce qu'il a fixé la date de cessation de paiement à celle du 11 octobre 2021 sans aucun fondement,

- débouter le demandeur à l'action de l'ensemble de ses demandes et les dire infondées,

En toutes hypothèses,

- réserver les entiers dépens.

La société appelante a sollicité à titre principal l'annulation du jugement querellé, fondée sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes.

Elle a ainsi exposé, au visa des dispositions de l'article R.600-1 du code de commerce, que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective est celui du siège de la personne débitrice existant au jour du jugement d'ouverture, sauf dans l'hypothèse d'un transfert de siège intervenu moins de 6 mois avant l'ouverture de la procédure, auquel cas la juridiction compétente est celle du précédent siège.

Elle a fait valoir qu'étant initialement immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nice, elle a transféré son siège à Cagnes-sur-Mer, soit dans un ressort différent, l'inscription au RCS d'Antibes ayant été effectuée le 17 novembre 2022.

Elle en a déduit que jusqu'au 17 mai 2023, seul le tribunal de commerce de Nice demeurait compétent pour ouvrir une procédure collective à son égard et conséquemment, que le tribunal de commerce d'Antibes auprès duquel Monsieur [F] avait sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par exploit du 20 mars 2023, soit antérieurement à l'expiration du délai de 6 mois, était territorialement incompétent.

Elle a ajouté que la compétence territoriale pour l'ouverture d'une procédure collective relevant de dispositions d'ordre public, il appartenait au tribunal de commerce d'Antibes de soulever d'office son incompétence, ce qu'il n'avait pas fait.

Elle a sollicité en conséquence l'annulation du jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes.

Elle a invoqué un second moyen d'annulation du jugement querellé fondé sur l'absence de motivation de la décision critiquée en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Elle a ainsi relevé que les premiers juges s'étaient contentés de constater l'existence d'un état de cessation des paiements sans faire la démonstration de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et sans exposer les éléments les ayant conduits à en fixer la date au 11 octobre 2021.

A titre subsidiaire, la SARL AMBULANCES AZURÉENNES a sollicité l'infirmation de la décision entreprise au motif qu'il n'était pas démontré qu'elle était en état de cessation des paiements à la date du 11 octobre 2021.

Assigné par remise à personne habilitée le 6 juin 2023, Maître [O] [E] ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.

Monsieur [K] [F] qui a constitué avocat le 5 mai 2023 n'a pas déposé d'écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

Par arrêt avant dire droit en date du 22 février 2024, la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats après avoir constaté qu'elle n'était pas en capacité, au regard des pièces transmises, de déterminer le point de départ du délai de 6 mois visé par l'article R.600-1 du code de commerce.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2024.

Par conclusions d'appelant suivant arrêt avant dire droit déposées et notifiées par RPVA en date du 18 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AMBULANCES AZURÉENNES demande à la cour

- A titre principal, d'annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'incompétence du tribunal ayant ouvert une telle procédure collective,

- annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'absence de toute motivation du jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de liquidation judiciaire en ce qu'il a ouvert à l'égard de la SARL AMBULANCES AZURÉENNES une procédure de liquidation judiciaire et en ce qu'il a fixé la date de cessation de paiement à celle du 11 octobre 2021 sans aucun fondement,

- débouter le demandeur à l'action de l'ensemble de ses demandes et les dire infondées,

En toute hypothèse,

- réserver les entiers dépens.

Tout en maintenant les prétentions et moyens qu'elle avait initialement développés, la SARL AMBULANCES AZURÉENNES indique produire aux débats :

- le Kbis de la société faisant état du transfert de siège ainsi que du changement de RCS de Nice vers Antibes,

- le PV de l'assemblée générale du 16 mai 2022, au cours de laquelle a été prise la décision de transférer le siège social initialement fixé à [Localité 9] chez AZUR SECRÉTARIAT SERVICES [Adresse 7] [Localité 3],

- un extrait du BODACC daté des 3 et 4 décembre 2022 attestant du transfert,

- un extrait d'enregistrement au RCS d'Antibes au 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale tendant à la nullité du jugement pour incompétence de la juridiction ayant statué et pour défaut de motivation de la décision :

Il s'évince de l'article R.600-1 du code de commerce que le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité,  sauf dans l'hypothèse d'un changement de siège de la personne morale intervenu dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, auquel cas le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.

Le même article précise que ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial, formalité prévue à l'article R123-73 du même code.

Il est attesté, par les éléments produits, du transfert de siège social de la SARL AMBULANCES AZURÉENNES à la date du 17 novembre 2022 ayant donné lieu à publication au BODACC des 3 et 4 décembre 2022.

Nonobstant l'absence de justification de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial, il appert que celle-ci n'a pu intervenir qu'à partir du 17 novembre 2022, date du transfert, et que conséquemment le délai de 6 mois visé à l'article R.600-1 du code de commerce n'a pu commencer à courir qu'à compter ou postérieurement à cette date.

Il en résulte qu'à la date de l'assignation délivrée par Monsieur [K] [F] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard la SARL AMBULANCES AZURÉENNES, soit au 20 mars 2023, seul était compétent le tribunal de commerce du siège initial.

Il s'en déduit que le tribunal de commerce d'Antibes n'avait pas compétence pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AMBULANCES AZURÉENNES dont le changement de siège social était intervenu dans les six mois ayant précédé sa saisine.

Le jugement ayant statué sur la compétence et le fond du litige, lorsque la cour infirme le jugement entrepris sur la compétence, statue néanmoins sur le fond du litige dès lors que la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de motivation du jugement, fussent-ils succincts, les motifs du jugement existent. Dès lors, le jugement critiqué ne peut être annulé.

Sur la demande subsidiaire de la Sarl AMBULANCES AZURÉENNES :

Il appartient, sur le fond, au créancier de démontrer, à la date où la cour statue, l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce de la Sarl AMBULANCES AZURÉENNES.

A défaut de produire le moindre justificatif établissant, à cette date, l'impossibilité pour la Sarl AMBULANCES AZURÉENNES de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl AMBULANCES AZURÉENNES n'est pas fondée.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront mis à la charge de M. [K] [F], en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

Déboute la Sarl AMBULANCES AZURÉENNES de ses demandes tendant à l'annulation du jugement ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 14 avril 2023 ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [K] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 23/05797
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.05797 ?
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