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30/08/2024 | FRANCE | N°22/12394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 30 août 2024, 22/12394


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 30 AOUT 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/12394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKARW







URSAFF PACA





C/



Société [5] [Localité 7] [5]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Floriane TABARLY



- URSAFF PACA






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1135.





APPELANTE



URSAFF PACA, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société [5] [Localité 7] [5], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 AOUT 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKARW

URSAFF PACA

C/

Société [5] [Localité 7] [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Floriane TABARLY

- URSAFF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1135.

APPELANTE

URSAFF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [5] [Localité 7] [5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Floriane TABARLY, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au sein de la [5] [Localité 7] [5] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 5 novembre 2018 portant sur 6 chefs de redressements pour un montant total de 1 115 227 euros, un point de redressement retenant un avoir ainsi qu'une observation pour l'avenir.

Après échanges d'observations, à l'issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les chefs de redressements contestés (n°4, 5 et 6) ainsi que l'observation pour l'avenir, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 28 décembre 2018 portant sur un montant total de 1 220 393 euros (soit 1 120 754 en cotisations et contributions outre 105 164 euros de majorations).

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 17 juin 2019 un tribunal de grande instance, étant précisé que cette commission a annulé le 30 octobre 2019 le chef de redressement n°6 d'un montant de 138 158 euros, et maintenu les chefs de reversements contestés n°4 et 5 pour leurs montants.

Par jugement en date du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* annulé le redressement résultant du contrôle ainsi que la mise en demeure subséquente,

* condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme dont elle s'est acquittée en raison du redressement annulé,

* dit que les intérêts au taux légal sur cette restitution courront à compter de la notification de la décision,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, complétée par note en délibéré autorisée et contradictoire réceptionnée par le greffe le 1er juillet 2024, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

* dire que le redressement est régulier et bien fondé,

* dire que la mise en demeure du 28 décembre 2018 est régulière en la forme,

* valider le redressement tant dans son principe que dans son quantum, excepté le point 6 annulé par la commission de recours amiable,

* dire qu'elle disposait d'une créance contre la cotisante s'élevant à 1 220 393 euros à la date de la mise en demeure,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 068 763 euros dont 977 071 euros de cotisations et contributions et 91 692 euros au titre des majorations de retard,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, complétée par note en délibéré autorisée et contradictoire réceptionnée par le greffe le 28 juin 2024, la cotisante sollicite à titre principal la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner en deniers et quittances l'URSSAF:

- aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 086 493 euros à compter du 21/02/2019, date du paiement, jusqu'au remboursement de cette somme le 05/12/2022 et d'ordonner la capitalisation des dits intérêts,

- à lui restituer la somme de 5 528 euros non remboursée suite au jugement du 19 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21/02/2019 et d'ordonner la capitalisation des dits intérêts.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* annuler les chefs de redressement n°2, 4 et 5 outre les majorations de retard afférentes et de la décharger des sommes correspondantes en contributions et majorations,

* annuler la mise en demeure du 28 décembre 2018, d'un montant de 1 220 393 euros, à hauteur des chefs de redressement n°2, 4 et 5 et des majorations correspondantes,

* confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n°6 et annuler les majorations initiales et complémentaires,

* annuler pour le surplus la décision de la commission de recours amiable,

* dire n'y avoir lieu à majorations sur les reversements annulés ou réduits,

* condamner l'URSSAF au remboursement, en deniers et quittances, de l'ensemble des sommes acquittées correspondantes (contributions et majorations) avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement soit du 21 février 2019,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

1- sur l'annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure subséquente du 28 décembre 2018:

Pour annuler le redressement résultant du contrôle et la mise en demeure subséquente, les premiers juges ont retenu que l'avis de contrôle, la lettre d'observations, et les différents échanges postérieurs, y compris la mise en demeure du 28 décembre 2018, ont été envoyés non point au siège social de la personne morale contrôlée, situé [Adresse 4] mais à l'adresse [Adresse 6], le tampon apposé de la [5] comportant la mention 'bureau central du courrier', alors qu'il n'est pas justifié qu'il avait la qualité d'employeur ni que la [5] avait déclaré cette adresse comme destinataire des courriers de l'employeur. Ils ont constaté en outre que les fiches de paie produites par la [5] comportent l'adresse du nouveau siège social en novembre et décembre 2016 et en janvier 2017.

Ils ont retenu également que le délai de 15 jours entre l'avis de contrôle et la date de la première visite de l'agent de contrôle n'a pas été respecté, que l'envoi de cet avis à une adresse différente, quand bien même il serait finalement parvenu à son destinataire, empiète sur les délais de préparation de la défense ce qui entraîne ipso facto l'annulation du contrôle et qu'il en va de même de la différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure qui représente plus de 5 527 euros qui ne saurait être considérée comme un écart minime, même au regard de la somme totale et ne permet pas à l'employeur d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations entraînant également l'annulation du contrôle.

Exposé des moyens des parties:

L'URSSAF argue que depuis 2014, elle adresse des courriers avec accusé de réception à la cotisante dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 7] et que celle-ci a par la suite déménagé son siège social au [Adresse 4] à [Localité 7], mais que l'avis de contrôle a été réceptionné ainsi qu'en témoigne le cachet du bureau central de courrier de la cotisante sur l'accusé de réception du 05/02/2018, qu'il en a été de même de la lettre d'observations par apposition de ce même tampon à la date du 08/11/2018, de la réponse aux observations à la date du 19/12/2018, et de la mise en demeure du 28/12/2018 à la date du 02/11/2019, pour soutenir que la cotisante a toujours accusé bonne réception de ses courriers sans formuler aucune observation à ce sujet et a donc été parfaitement informée du déroulé de la procédure et a été destinataire de l'ensemble des documents établis et a été en mesure de préparer utilement sa défense.

Elle conteste que le délai de 15 jours entre l'avis de contrôle et la date de la première visite n'ait pas été respecté arguant que c'est la date d'envoi et non celle de réception qui doit être prise en considération pour soutenir que l'avis de contrôle ayant été adressé le 01/02/2018 et réceptionné le 5 février 2018 alors que la première visite de contrôle s'est déroulée le 19/02/2018, 18 jours se sont écoulés entre les deux dates.

Elle soutient que la mise en demeure est régulière pour mentionner les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues, faire référence à la lettre d'observations du 5 novembre 2018 et indiquer le montant des cotisations et majorations sollicitées, la nature et la cause des obligations et que la cotisante ne pouvait se méprendre sur le fait que le total des cotisations réclamé par la mise en demeure du 28 décembre 2016 correspondait bien au total des cotisations redressées suite aux opérations de contrôle et à la lettre d'observations précédemment notifiée le 05/11/2018 et qu'elle n'a pas à détailler dans la lettre d'observations ou dans la mise en demeure les modalités de calcul des majorations de retard.

La cotisante lui oppose que l'avis de contrôle et les documents subséquents sont irréguliers quant à l'adresse de leur transmission pour ne pas avoir été envoyés à celle de son siège social alors qu'ils sont tous postérieurs à la modification de celui-ci par le décret 2014-1606 du 23 décembre 2014 et à la délibération du conseil métropolitain du 19 février 2016, ce qui justifie l'annulation du redressement, cette nullité ne pouvant être écartée par leur réception, se prévalant à cet égard de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 (2e Civ., n°14-21.755) et souligne que la mise en demeure n'a pas davantage été adressée à son siège social.

Elle argue également que le délai de 15 jours entre la réception de l'avis de contrôle et la première visite prévue au 19 février n'a pas été respecté pour soutenir qu'il emporte la conséquence de la nullité de l'entier redressement et que la mise en demeure est irrégulière d'une part pour viser un contrôle et chefs de redressements notifiés par la lettre d'observations du 05/11/2018 alors que cette dernière a été réceptionnée le 8 novembre 2018, et d'autre part pour mentionner un montant total de cotisations de 1 120 754 euros alors que la lettre d'observations et la réponse des inspecteur du recouvrement à ses observations indiquent un rappel de cotisations et contributions de 1 115 227 euros soit une différence de 5 527 euros sans qu'elle ait été mise en mesure de connaître, en l'absence de toute précision dans la mise en demeure, l'étendue et la cause de ses obligations, ce qui emporte une méconnaissance du principe du contradictoire. Elle ajoute que si la mise en demeure fait état de versements dont le montant serait égal à 5 525 euros effectués entre le 10/11/2015 et le 30/01/2017, ces sommes n'apparaissent pas dans la lettre d'observations datée du 5 novembre 2018, ni même dans un courrier ultérieur et souligne l'absence de détail du calcul des majorations de retard, sans que la nature de la majoration, sa date d'exigibilité, son calcul ou encore le chef de redressement auquel elle est appliquée ne soit indiqué.

Réponse de la cour:

Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable en l'espèce:

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

(...)

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

(...)

III.-A l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux (...), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

(...)

La période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

La période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.244-2 du présent code.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que la lettre d'observations et les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application du III du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

Il s'ensuit que lorsque l'employeur est une personne morale, son adresse est celle de son siège social qui doit ainsi être destinataire des documents mentionnés à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale à moins qu'il ait désigné à l'organisme de recouvrement une autre adresse.

En l'espèce, il résulte des articles 1 et 4 du décret n°2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la [5] dénommée '[5] [Localité 7] [5]' d'une part que celle-ci est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et d'autre part que son siège est fixé à l'adresse suivante: [Adresse 6].

Par délibération du conseil métropolitain en date du 19 février 2016, visant le décret précité du 23 décembre 2014, a été approuvé le transfert du siège de la [5] [Localité 7] [5] à l'adresse suivante: [Adresse 4]", étant précisé que cette délibération comporte mention 'Préfecture. Acte exécutoire au 01 mars 2016, 006-200030195-20160219-10393-2-DE', ce qui rend le changement d'adresse du siège de cette [5] opposable aux tiers, dont l'URSSAF.

Or l'avis de contrôle daté du 1er février 2018, la lettre d'observations datée du 5 février 2018, la réponse des inspecteurs du recouvrement datée du 17 décembre 2018 aux observations de la cotisante, ont tous été envoyés à l'ancienne adresse de la cotisante: '[Adresse 6]'.

La circonstance que cette [5] soit l'employeur, et en cette qualité soit tenue au paiement des cotisations n'est pas contestée.

Elle est du reste établie par des bulletins de paye qu'elle verse aux débats, concernant la période contrôlée, mentionnant l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 7] en novembre et décembre 2016 ainsi qu'en janvier 2017.

De plus, alors que les observations de la cotisante émanant de sa direction générale adjointe ressources humaines et systèmes d'information, soit de son service employeur, mentionne xomme adresse postale '[Localité 1]", qui celle de son siège opposable aux tiers depuis le 1er mars 2016, pour autant la réponse des inspecteurs du recouvrement a encore été envoyée à son ancien siège ([Adresse 6]), et la mise en demeure datée du 28 décembre 2016 l'a été encore à une autre adresse: '[Adresse 8]'.

Il importe peu que l'avis de passage, comme la lettre d'observations ou la mise en demeure, qui n'ont pas été envoyés à l'adresse du siège social de la personne morale cotisante, aient été finalement réceptionnées par elle, alors qu'ils doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

Il s'ensuit que l'irrégularité de l'avis de contrôle affecte la validité du contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquente, ce qui justifie l'annulation prononcée par les premiers juges à la fois de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 28 décembre 2018, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par la cotisante.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ces chefs.

2- sur les conséquences de l'annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure subséquente du 28 décembre 2018:

* concernant la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2019:

La décision de la commission de recours amiable ayant annulé le 30 octobre 2019 le chef de redressement n°6 d'un montant de 138 158 euros, étant une décision d'une émanation de l'organisme de recouvrement est définitivement acquise à la cotisante et n'a pas à être confirmé.

En ce qui concerne les chefs de reversement maintenus dans leurs montants (n°4 et 5), la confirmation par le présent arrêt de la décision des premiers juges annulant la procédure de redressement et de la mise en demeure subséquente du 28 décembre 2018, a pour conséquence de priver d'effet la décision de la commission de recours amiable les ayant maintenus, qui n'a donc pas à être infirmée à cet égard.

* sur les comptes entre les parties:

Compte tenu des demandes dont la cour est saisie (de condamnation à paiement/restitution) les parties ont été invitées lors de l'audience du 19 juin 2018 à lui fournir des précisions tenant aux sommes payées par la cotisante par suite du contrôle, puis restituées par l'URSSAF en exécution du jugement entrepris, et elles ont transmis à la cour, en justifiant du caractère contradictoire, dans le délai qui leur était imparti, les détails chiffrés.

La cotisante indique dans sa note en délibéré, réceptionnée par le greffe le 28 juin 2024, que:

* la mise en demeure portant sur un montant total à payer de 1 220 393 euros, elle a émis le 19 février 2019, 10 mandats de paiement pour un total de 1 220 393 euros qu'elle détaille, qui ont été payés le 21 février 2019,

* la mise en demeure mentionnait un montant de versement déduit pour 5 525 euros,

* par courriel du 26 juin 2024, l'URSSAF a calculé les majorations de retard complémentaires à un montant de 4 261 euros,

* par suite de l'annulation par la décision de la commission de recours amiable du chef de redressement n°6, l'URSSAF l'a invitée à déduire par courrier du 9 décembre 2019 la somme de 138 158 euros de sa prochaine échéance, ce qu'elle a fait,

* par courrier du 6 septembre 2022, l'URSSAF l'a informée procéder en exécution du jugement du 19 août 2022, au remboursement de la somme de 1 086 493 euros, somme qui lui a été virée le 5 décembre 2022.

Elle en tire la conséquence qu'il reste, 'hors problématique des intérêts', un delta de 5 528 euros:

1 (225 918 + 4 261) - (138 158+1 086 493), et que n'étant pas en mesure d'appréhender les modalités de calcul retenues par l'URSSAF pour arriver au montant de 1 086 493 euros, elle demande à la cour de prononcer une condamnation en deniers ou quittances, dés lors que suite à l'annulation par la commission de recours amiable du redressement n°6 elle a déduit la somme de 138 158 euros et non point comme retenu par l'URSSAF 138 161 euros.

L'URSSAF indique dans sa note en délibéré, réceptionnée par le greffe le 1er juillet 2024 que:

* le montant réel du redressement a été de 1 225 928 euros avec les majorations de retard,

* des virements étant venus en déduction pour 5 525 euros la mise en demeure a été émise pour un montant minoré de 1 220 393 euros,

* la cotisante a payé le 25 février 2019 au total 1 220 393 euros (1 209 345 euros +11 048 euros),

* des majorations de retard complémentaires ont été calculées pour un montant de 4 261 euros et payées,

* après la décision de la commission de recours amiable le solde a été ramené à 1 082 232 euros (1 220 393 - 138 161),

* en exécution du jugement, elle a remboursé à la cotisante 1 086 493 euros (soit 1 082 232 + 4 261),

* seule la somme de 5 525 euros n'a pas été remboursée et devrait l'être si la cour confirmait le jugement.

Il résulte donc de ces éléments concordants que la cotisante a payé:

* selon la mise en demeure du 28 décembre 2018 et les paiement qu'elle détaille totalisant la somme de 5 525 euros (effctués les 10/11/2015, 03/02/2016, 12/02/2016 et 30/01/2017) au titre des cotisations et contributions concernées par le redressement,

* le 21 février 2019 la somme de 1 220 393 euros,

* la somme de 4 261 euros au titre des majorations complémentaires,

soit au total 1 230 179 euros.

Par suite d'une part l'accord de l'URSSAF, de la déduction de la somme de 138 158 euros sur des règlements à intervenir et du remboursement par l'URSSAF de la somme de 1 086 493 euros, il lui a été 'restitué' au total 1 224 651 euros.

Par conséquent l'URSSAF doit être condamnée à lui restituer la somme de 5 528 euros.

Aux termes de l'article 1131-6 alinéa 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise

Les premiers juges ont fixé à tort sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil le point de départ de l'intérêt légal à compter de la notification de leur décision, alors qu'il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire mais de restitution de sommes consécutivement au bien fondé de la contestation du redressement objet du recours dont le tribunal judiciaire a été saisi le 17 juin 2019, la saisine judiciaire équivalant à une mise en demeure de payer.

Cttte date est par conséquent le point de départ de l'intérêt légal.

L'URSSAF doit en conséquence être condamnée au paiement des intérêts au taux légal:

* sur la somme de 1 086 493 euros du 17 juin 2019, date de la saisine judiciaire, au 5 décembre 2022, date du remboursement, et la cour prononce la capitalisation des intérêts échus sur cette somme pour une année entière,

* sur la somme de 5 528 euros à compter du 17 juin 2019, date de la saisine judiciaire et la cour prononce également la capitalisation des intérêts échus sur cette somme pour une année entière.

Succombant en ses prétentions, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [5] [Localité 7] [5] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la [5] [Localité 7] [5] la somme dont elle s'est acquittée en raison du redressement annulé et a dit que les intérêts au taux légal sur cette restitution courront à compter de la notification de la décision,

- Le réforme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions et demandes,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la [5] [Localité 7] [5] la somme de 5 528 euros,

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,

- Prononce la capitalisation des intérêts échus sur cette somme pour une année entière,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la [5] [Localité 7] [5] les intérêts au taux légal sur la somme de 1 086 493 euros sur la période du 17 juin 2019 au 5 décembre 2022,

- Prononce la capitalisation des intérêts échus sur cette somme pour une année entière,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la [5] [Localité 7] [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12394
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;22.12394 ?
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