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03/09/2024 | FRANCE | N°22/09356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 03 septembre 2024, 22/09356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/09356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU2O

Ordonnance n° 2024/M143





Madame [L] [B]

représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE,

Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



Appelante





Madame [U] [M]

représentée par Me Julie MULATERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [X] [O]

représenté par Me Jul

ie MULATERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Association SYM DOG WARRIORS

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/09356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU2O

Ordonnance n° 2024/M143

Madame [L] [B]

représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE,

Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Appelante

Madame [U] [M]

représentée par Me Julie MULATERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [O]

représenté par Me Julie MULATERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Association SYM DOG WARRIORS

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 31 mai 2022 (après assignation du 24 août 2021), le tribunal de proximité de Martigues a :

-déclaré irrecevable l'action formée par Mme [B] à l'encontre de Mme [M] et M. [O] d'une part, et de l'association SYM DOG WARRIORS d'autre part,

-débouté Mme [B] de ses demandes,

-condamné Mme [B] à verser solidairement à Mme [M] et M. [O] la somme de 500 euros et à l'association SYM DOG WARRIORS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté l'association SYM DOG WARRIORS, M. [O] et Mme [M] du surplus de leurs demandes,

-condamné Mme [B] aux dépens,

Le 29 juin 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

M. [O], Mme [M] et l'association SYM DOG WARRIORS ont constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, l'association SYM DOG WARRIORS demande au conseiller de la mise en état :

-de déclarer nulles les conclusions de l'appelante signifiées le 26 octobre 2022

-de déclarer caduc l'appel du 29 juin 2022

*subsidiairement:

-d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel

*en tout état de cause :

-de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1500 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Elle indique qu'il ressort de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées par l'appelante que cette dernière était représentée par Maître Mélody OLIBE, avocate au barreau de Paris, qui n'a pas la capacité à assurer la représentation obligatoire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle sollicite la nullité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel au motif de la violation du principe de territorialité qui constitue une irrégularité de fond. Elle conteste toute possibilité de régularisation de la nullité de la déclaration d'appel, liée à la constitution d'un avocat compétent territorialement. Elle fait état d'une nullité de la déclaration d'appel et de l'absence de l'effet dévolutif.

Subsidiairement, elle relève que l'appelante n'a pas exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Elle sollicite en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Mme [B] demande à la cour :

- de débouter l'Association SYM DOG WARRIORS de sa demande tendant à la déclaration de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;

-de débouter l'Association SYM DOG WARRIORS de sa demande tendant à la déclaration

de la nullité des conclusions d'appelante ;

-de juger qu'il est réservé à Madame [L] [B] le droit de présenter la preuve de l'exécution du jugement de première instance à la date de l'audience sur incident fixée le 15 juin 2023 ;

-de débouter l'Association SYM DOG WARRIORS de sa demande de paiement de la somme de 1.500 euros H.T par Madame [L] [B] ;

En tout état de cause,

-de condamner l'Association SYM DOG WARRIORS au paiement de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Mme [B] n'a adressé aucune conclusion au conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident. Ses conclusions, dénommées 'conclusions d'incident', sont ainsi adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état. Elles ne pourront dès lors être prises en compte.

L'association SYM DOG WARRIORS évoque, dans ses conclusions, la nullité de la déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Dans son dispositif, elle demande au conseiller de la mise en état que soit déclarées nulles les conclusions de l'appelante signifiées le 26 octobre 2022 et caduc l'appel formé par Mme [B].

La difficulté qui se pose est que la déclaration d'appel formée par Mme [B] a été faite par Maître OLIBE, avocat au barreau de Paris.

Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (...).

L'article 117 du code de procédure civile prévoit notamment que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

L'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel, affectant la saisine de la cour d'appel, ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel.

Il ressort des pièces produites par l'association SYM DOG WARRIORS que le jugement a été signifié le 19 octobre 2022, date qui faisait courir le délai d'appel.

Maître [G], avocat au barreau de Marseille, s'est constituée dans l'intérêt de Mme [B], le 21 septembre 2022, avant la signification du jugement déféré.

L'irrégularité de la déclaration d'appel entraînant sa nullité a été couverte avant même que ne court le délai d'appel.

En conséquence, il n'y a lieu, ni de déclarer nulle, ni de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les conclusions ont été notifiées par RPVA par Maître [G]. Elles n'encourent aucune nullité.

L'association SYM DOG WARRIORS sera déboutée de sa demande principale tendant à voir déclarer nulles les conclusions de l'appelantes signifiées le 26 octobre 2022 et caduque la déclaration d'appel formée le 29 juin 2022.

Sur la radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation de l'affaire du rôle a été faite dans les délais impartis. En conséquence, elle est redevable.

Mme [B], qui n'a déposé aucune conclusion devant le conseiller de la mise en état, ne justifie pas que l'exécution du jugement déféré lui serait impossible ou que l'exécution de cette décision entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande de l'association SYM DOG WARRIORS tendant à voir déclarer nulles les conclusions de l'appelantes signifiées le 26 octobre 2022 et caduque la déclaration d'appel formée le 29 juin 2022.

ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22.09356 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/09356
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.09356 ?
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