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03/09/2024 | FRANCE | N°23/11595

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 03 septembre 2024, 23/11595


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 420



N° RG 23/11595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DX



JONCTION AVEC LE RG 23/11614







[W] [M]

[P] [X] épouse [M]





C/



[I] [C]



























Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :



Me [X]

Me MARIETTE
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+ Notifications LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juridiction de proximité de marseille en date du 30 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 000493, statuant en matière de surendettement.





APPELANTS



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 420

N° RG 23/11595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DX

JONCTION AVEC LE RG 23/11614

[W] [M]

[P] [X] épouse [M]

C/

[I] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :

Me [X]

Me MARIETTE

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de marseille en date du 30 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 000493, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [W] [M]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [X] épouse [M]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [C]

(ref : loyers impayés)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 30 août 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2023 par M. [W] [M] et Mme [P] [M], enregistré sous le numéro 23/11595,

Vu le soit transmis en date du 15 septembre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations, les appelants n'ayant intimé aucune partie contrairement aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le par M. et Mme [M], enregistré sous le numéro RG 23/11614, intimant Mme [C],

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 23/11595,

MOTIFS

Indivisibilité de l'appel :

L'article 553 du code de procédure civile : ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [M] par lettre recommandée dont Monsieur a accusé réception le 2 septembre 2023 et Mme le 10 septembre 2023.

Or, ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 12 septembre 2023, en ne citant aucun intimé. Ils ont formlaisé un second appel mais n'ont intimé qu'un seul créancier, Mme [C], et non l'ensemble des créanciers concernés par l'affaire.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente les défendeurs à l'instance.

Il sera donc retenu, l'appel étant en matière de surendettement indivisible, que l'appel n'est pas recevable.

M. et Mme [M] supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/11595 et RG 23/11614 sous le seul numéro RG 23/11595,

DIT irrecevable l'appel formé par M. [W] [M] et Mme [P] [X] épouse [M] à l'encontre du jugement en date du 13 février 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice,,

CONFIRME en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [P] [X] épouse [M] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/11595
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.11595 ?
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