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03/09/2024 | FRANCE | N°23/11985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 03 septembre 2024, 23/11985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 424





N° RG 23/11985 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5YC





[Y] [C] [X] épouse [K]

[J] [K]

C/

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Société [15] CHEZ [22]

Société [Localité 27] [32]

Société [28]

Etablissement [24]

Société [17]

Société [14]

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

Société [26]

Société [25]

Organis

me POLE EMPLOI PACA

Société [12] ([23])

Société [7]

Société [20] SERVICE CLIENT CHEZ [30]

Organisme SIP [Localité 27]

Société [15]

Etablissement Public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES

Société [21] GAZ TARIF ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 424

N° RG 23/11985 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5YC

[Y] [C] [X] épouse [K]

[J] [K]

C/

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Société [15] CHEZ [22]

Société [Localité 27] [32]

Société [28]

Etablissement [24]

Société [17]

Société [14]

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

Société [26]

Société [25]

Organisme POLE EMPLOI PACA

Société [12] ([23])

Société [7]

Société [20] SERVICE CLIENT CHEZ [30]

Organisme SIP [Localité 27]

Société [15]

Etablissement Public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES

Société [21] GAZ TARIF REGLEMENTE CHEZ [31]

Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 06 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0026, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [Y] [C] [X] épouse [K]

demeurant [Adresse 8]

comparante en personne

Monsieur [J] [K]

demeurant [Adresse 8]

comparant en personne

INTIMEES

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

(ref : OAE 502000129462)

[Adresse 19]

défaillante

Société [15] CHEZ [22]

(ref : 1109921556)

[Adresse 3]

défaillante

Société [Localité 27] [32]

(ref : 810287 17 // 7386)

[Adresse 4]

défaillante

Société [28]

(ref : 9427057)

[Adresse 29]

défaillante

Etablissement [24]

(ref : 1589540001)

[Adresse 1]

défaillante

Société [17]

(ref : 43510689845)

[Adresse 35]

défaillante

Société [14]

(ref : 0004183151000004334425802 ; 0004183151000004366530677)

[Adresse 37]

défaillante

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

(ref : trop perçu APL)

[Adresse 5]

défaillante

Société [26]

[Adresse 10]

défaillante

Société [25]

(ref : 49266883)

[Adresse 38]

défaillante

Organisme POLE EMPLOI PACA

(ref : 20200625101 HR 3R - TROP PERCU)

[Adresse 33]

défaillante

Société [12] ([23])

(ref : 3432004/2020050055719480 Oney)

[Adresse 2]

défaillante

Société [7]

(ref : 53143322)

[Adresse 9]

défaillante

Société [20] SERVICE CLIENT CHEZ [30]

(ref : 9960182237)

[Adresse 34]

défaillante

Organisme SIP [Localité 27]

(ref : TH 2020)

[Adresse 6]

défaillante

Société [15]

(ref : 28932000610215)

CHEZ [39] - [Adresse 18]

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES

(ref : BENB84172AB ; BENB84172AA)

[Adresse 11]

défaillante

Société [21] GAZ TARIF REGLEMENTE CHEZ [31]

(ref : 501834564/V016840477)

[Adresse 36]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 22 février 2021, Mme [Y] [K] et M. [J] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 mars 2021.

Le même jour, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 20 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 2 290 €.

Elle a retenu qu'un remboursement au taux maximum de 0,76% permettait le remboursement des créances, compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Les époux [K] ont exercés un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2022, faisant valoir que les mensualités mises en place par la commission étaient trop élevées.

Par la décision en date du 6 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :

- Déclaré recevable et bien fondé le recours des époux [K] contre les mesures imposées du 8 février 2022,

- Infirmé la décision du 8 février 2022 de la commission,

- Fixé le montant de la créance du SIP de [Localité 27] à la somme de 152 euros,

- Fixé le plan de remboursement sur une durée de 40 mois au taux de 0,76% selon les modalités suivantes :

* Créance du SIP de [Localité 27] s'élevant à 152 euros, sera remboursée en une mensualité du même montant, le 10 du mois suivant la notification de la décision,

* Créance de la CAF des Alpes Maritimes s'élevant à 5 196, 71 euros sera remboursée en une 1ère mensualité de 400 euros devant intervenir le 10 du mois suivant la notification de la décision, puis 8 mensualités de 346 euros chacune, puis 9 mensualités de 200 euros chacune,

* Créance Pôle Emploi s'élevant à 7 853, 65 euros sera remboursée une 1ère mensualité de 401, 90 euros devant intervenir le 10 du mois suivant la notification de la décision, puis 8 mensualités de 500 euros chacune, puis 9 mensualités de 345 euros chacune,

* Créance [20] s'élevant à 240, 39 euros, sera remboursée en 7 mensualités de 30 euros chacune,

* Créance [21] s'élevant à 272, 38 euros, sera remboursée en 7 mensualités de 34 euros chacune,

* Créance [28] s'élevant à 726, 99 euros sera remboursée en 7 mensualités de 90 euros chacune,

* Créance de [12] s'élevant à 3 282, 81 euros sera remboursée en 10 mensualités de 70 euros chacune,

* Créance [13] s'élevant à 7 074, 93 euros sera remboursée en 10 mensualités de 90 euros chacune,

* Créance [15] s'élevant à 6 124, 65 euros sera remboursée en 10 mensualités de 85 euros chacune,

* Créance de [16], s'élevant à 2 874 euros sera remboursée en 10 mensualités de 45 euros chacune,

* Société [25] s'élevant à 5 245, 32 euros sera remboursée en 10 mensualités de 85 euros chacune,

* Créance [26] s'élevant à 791, 65 euros sera remboursée en 10 mensualités de 85 euros chacune.

Le 22 septembre 2023, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 11 septembre 2023.

A l'audience du 21 juin 2024, M. et Mme [K] ont exposé que la mensualité imposée par le jugement est trop élevée et que leur situation a changé. Ils ont en conséquence demandé que cette mensualité soit revue à la baisse voire que leurs dettes soient effacées.

MOTIFS

M. et Mme [K] ont indiqué que Monsieur est en arrêt de travail pour cause de maladie et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 1 200 euros par mois. Madame, qui est enceinte, a été licenciée et se trouve en outre en arrêt de travail du fait de sa grossesse. Elle perçoit également des indemnités journalières à hauteur de 1 200 euros par mois. Leurs charges sont d'environ 1 000 euros par mois.

Ils ont justifié de ce que Mme est inscrite à France travail depuis le 8 avril 2024 et que M. est atteint d'une Affection Longue Durée.

Au vu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation des débiteurs et en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Le jugement entrepris sera ainsi réformé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

RENVOIE le dossier de Mme [Y] [K] et M. [J] [K] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes pour un nouvel examen, de leur situation,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/11985
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.11985 ?
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