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03/09/2024 | FRANCE | N°23/12223

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 03 septembre 2024, 23/12223


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/12223 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WA

Ordonnance n° 2024/M145





Madame [P] [H]

représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS





Appelante





Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA SAINT ANTOINE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, SARL

représentée par Me Nicolas

DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/12223 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WA

Ordonnance n° 2024/M145

Madame [P] [H]

représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS

Appelante

Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA SAINT ANTOINE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, SARL

représentée par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 août 2023, après assignation du 09 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

-révoqué l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 et fixé la clôture au 02 mai 2023,

-rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces communiquées par Mme [H] le 17 avril 2023,

-condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa saint Antoine sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 29.968, 57 suros de charges de copropriété arrêtés au premier octobre 2022,

-dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu'à parfait paiement,

-condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa saint Antoine sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,

-condamné Mme [H] à payer payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa saint Antoine sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [H] de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

-condamné Mme [H] aux dépens incluant le coût de la sommation d'avoir à opter délivrée le 06 novembre 2020.

Le 29 septembre 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la villa Saint Antoine demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour et de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1500 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Il fait état de l'absence d'exécution, par l'appelante, du jugement assorti de l'exécution provisoire.

L'appelante a fait une demande de renvoi qui n'a pas abouti, compte tenu du délai dont elle bénéficiait pour répondre aux conclusions de l'intimé du 11 janvier 2024, l'affaire ayant été fixée au 20 juin 2024.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Mme [H] ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.

En conséquence, il convient de radier l'affaire du rôle de la cour.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la radiation de l'affaire RG 23.12223 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/12223
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.12223 ?
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