La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°23/12350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 03 septembre 2024, 23/12350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/12350 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7DL

Ordonnance n° 2024/M146





Madame [Z] [V]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [R] [D]

représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE




>Appelants

S.A.R.L. THIEBLEMONT IMMOBILIER

représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/12350 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7DL

Ordonnance n° 2024/M146

Madame [Z] [V]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [D]

représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.R.L. THIEBLEMONT IMMOBILIER

représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de proximité de Martigues :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

-a condamné la société THIEBLEMONT IMMOBILER à verser aux consorts [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,

-a rejeté toutes autres demandes des parties,

-a condamné la société THIEBLEMONT IMMOBILIER aux dépens.

Le 03 octobre 2023, M.[D] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société THIEBLEMONT IMMOBILER à leur verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts et en ce qu'elle a rejeté leurs autres demandes.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société THIEBLEMONT IMMOBILIER demande au conseiller de la mise en état :

-de déclarer caduque la déclaration d'appel de M.[D] et Mme [V],

-de condamner solidairement M.[D] et Mme [V] aux dépens d'appel et au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif que M.[D] et Mme [V] n'ont pas remis au greffe leur conclusions d'appel dans les trois mois de leur déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M.[D] et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état :

-de déclarer leur appel recevable,

-de déclarer leurs écritures au fond recevables,

-de débouter la société THIEBLEMONT IMMOBILIER de leurs demandes,

-de débouter la société THIEBLEMONT IMMOBILIER de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société THIEBLEMONT IMMOBILIER aux entiers dépens.

Ils exposent avoir voulu se désister de l'instance en cause et soutiennent n'avoir pu le faire en raison d'un problème interne au cabinet de leur conseil. Ils indiquent notifier des conclusions au fond en ce sens.

Ils demandent que leurs écritures soient déclarées recevables.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M.[D] et Mme [V] demandent à la cour, et non au conseiller de la mise en état, de constater leur désistement d'instance et d'action.

MOTIVATION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du même code énonce qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Les appelants ne démontrent pas l'existence d'un cas de force majeure qui aurait empêché le dépôt de leurs conclusions dans les délais impartis.

Le conseiller de la mise en état ne peut tenir compte de leurs conclusions de désistement qui sont adressées à la cour.

Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel.

M. [D] et Mme [V] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la société THIEBLEMONT IMMOBILIER la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE caduque la déclaration d'appel de M. [R] [D] et Mme [Z] [V].

CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [Z] [V] au versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [Z] [V] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 03 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/12350
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.12350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award