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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 septembre 2024, 24/01349


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/01349



N° RG 24/01349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT7E













Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ord

onnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2024 à 10H51.







APPELANT



Monsieur [I] [G]

né le 11 Septembre 1997 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'appl...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/01349

N° RG 24/01349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT7E

Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2024 à 10H51.

APPELANT

Monsieur [I] [G]

né le 11 Septembre 1997 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour;

Comparant au siège de la cour (Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 5] n'est disponible pour l'audience de ce jour;)

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [R] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [O] [W];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 septembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024 à 14h58,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, et Monsieur Corentin MILLOT, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [I] [G] le même jour à 17h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [I] [G] le même jour à 9h57;

Vu la requête aux fins de mise en liberté émanant de M. [I] [G] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 30 août 2024 à 16h08;

Vu l'ordonnance du 31 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE déclarant irrecevable la requête de M. [I] [G];

Vu l'appel interjeté le 02 Septembre 2024 à 10H09 par M. [I] [G] ;

M. [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:'Je n'ai pas d'adresse en France pour l'instant. J'ai fait appel de la décision du JLD de Nice sur ma DML car je veux partir par mes propres moyens, je fatigue en prison et au CRA. J'ai déjà eu une OQTF. J'ai des preuves que je suis passé en France pour aller faire mes papiers en Italie. J'ai mon père, ma mère et ma soeur en Tunisie.Donnez-moi 24H et je quitte la France.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que la requête aux fins de remise en liberté de M. [G] est recevable, estimant que l'édiction d'un arrêté préfectoral de transfert vers les autorités néerlandaises le 29 août 2024 et sa notification au retenu le même jour, sept jours après l'acceptation explicite de reprise en charge de ces mêmes autorités, constitue un élément de fait nouveau. Sur le fond, elle considère que l'administration a fait traîner les diligences en vue de l'éloignement de l'appelant vers les Pays-Bas, allongeant inutilement sa rétention. Ainsi, elle reproche au préfet d'avoir attendu cinq jours après la connaissance certaine du dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas pour adresser à cet Etat une demande de reprise en charge. De la même manière, elle oppose au représentant de l'Etat d'avoir attendu sept jours après l'acceptation de reprise en charge des autorités néerlandaises pour édicter un arrêté portant transfert à ces dernières.

Le représentant de la préfecture a comparu et a été régulièrement entendu. Il déclare: 'C'est une irrecevabilité à la source bien fondée. Sa demande d'asile aux Pays bas, il est tunisien, il y a des problèmes avec ce pays et la demande d'asile est une alternative. Monsieur est sortant de prison. Il est borné le 09 août, le 14 août une demande de reprise en charge est adressée aux Pays-Bas , le 22 août retour des Pays-Bas qui acceptent de reprendre l'intéressé en charge, le transfert doit être fait dans un délai de 10 jours selon la Cour de Cassation, ici ce n'est que 7 jours. Je vous demande de maintenir Monsieur au CRA.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 31 août 2024 à 10h51. M. [I] [G] a interjeté appel le lundi 2 septembre 2024 à 10h09 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté

Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'

Aux termes des dispositions de l'article L743-18 du même code, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

En l'espèce, M. [G] a été placé en rétention le 8 août 2024 à 9h57. La mesure a ensuite été prolongée pour une durée maximale de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 12 août 2024. L'appelant reproche à l'administration d'avoir fait traîner les diligences en vue d'un éventuel éloignement en interrogeant les autorités néerlandaises sur une éventuelle reprise en charge cinq jours après la connaissance certaine du dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas. En effet, l'administration a consulté la borne EURODAC le 9 août 2024, qui a révélé à cette date le dépôt d'une demande de protection internationale en Hollande faite par le susnommé. Elle a ensuite interrogé les autorités de ce pays le 14 août. L'étranger oppose aussi au préfet d'avoir pris un arrêté de transfert vers les Pays-Bas le 29 août, soit sept jours après l'acceptation explicite de reprise en charge des autorités hollandaises. Le requérant vise donc trois évènements postérieurs à la décision de prolongation de la rétention du 12 août 2024 pour critiquer les diligences de l'administration. Ces trois événements constituent des éléments de fait nouveaux, rendant recevable la demande de mise en liberté.

L'ordonnance du premier juge sera donc infirmée.

3) Sur le fond

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

M. [G] critique uniquement les diligences de l'administration tendant à son éloignement vers les Pays-Bas. Il importe toutefois de relever que dès le 5 août 2024, soit durant l'incarcération de l'intéressé, le représentant de l'Etat a adressé au consul de Tunisie une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer compte tenu de la nationalité revendiquée l'étranger. En outre, il apparaît que la consulation de la borne EURODAC résulte de l'initiative de l'administration, M. [G] ayant déclaré lors d'une audition par les fonctionnaires de police le 9 décembre 2023 ne pas avoir déposé de demande d'asile en Europe et ayant refusé de se présenter à eux lors de leur visite en détention le 27 juin 2024 pour procéder à son audition administrative. De plus, si le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de transfert le 29 août dernier, soit sept jours après l'acceptation explicite de reprise en charge des autorités néerlandaises, aucune pièce de la procédure n'établit la date à laquelle le représentant de l'Etat en a eu connaissance, empêchant de fait de qualifier de tardive la décision de transfert, étant observé que toujours le 29 août 2024 l'administration a sollicité un routing de vol.

Ainsi, il résulte de ces éléments que le retenu a fait preuve d'inertie pour ralentir un éventuel éloignement tandis que l'administration a réalisé en vingt jours, entre le 9 et le 29 août 2024, plusieurs démarches de nature à envisager un éloignement de l'intéressé vers les Pays-Bas.

Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.

Aussi, la demande de mise en liberté de M. [G] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [G],

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [I] [G],

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la requête aux fins de mise en liberté de M. [I] [G],

Sur le fond,

Rejetons la requête aux fins de mise en liberté de M. [I] [G],

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [G]

né le 11 Septembre 1997 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Assisté de interprète en langue arabe.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 03 septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Domnine ANDRE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [G]

né le 11 Septembre 1997 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01349
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01349 ?
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