COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1351
N° RG 24/01351 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUBD
Copie conforme
délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Septembre 2024 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant au siège de la cour (Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 6] n'est disponible pour l'audience de ce jour;)
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [F] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [T] [P];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024 à 16h46,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [U] [M] le même jour à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [U] [M] le même jour à 10h56;
Vu l'ordonnance du 1er Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 02 Septembre 2024 à 12h17 par Monsieur [U] [M] ;
Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite [Adresse 4] à [Localité 10] chez [G] [M], c'est chez mon père. La police, lorsqu'ils sont venus, ils ont pris le gars avec moi, je n'étais là que pour dormir là-bas, je ne suis pas tout le temps chez mon père, je reste la nuit comme tout le monde, je ne voulais pas déranger mon père.J'ai un travail, une copine, je suis en attente pour le mariage. Madame [O] [E], elle a donné ses contacts mais elle n'a pas d'adresse à donner. J'ai un dossier à fournir pour avoir un titre de séjour renouvelé pour une durée d'un an. Je suis allé voir un avocat qui devait faire les démarches, elle ne m'a pas dit pour L'OQTF. Si vous me dites que j'ai une OQTF, je respecte la décision mais j'ai travaillé, j'ai payé des impôts. J'ai une convocation devant le TA pour contester L'OQTF. Je ne suis pas partie à l'affaire de drogue, je ne savais pas pour l'OQTF, j'aurais déjà eu la nationalité française sans mes bêtises. Je ne savais pas pour l'OQTF. Laissez-moi sortir, je dois me marier avec ma femme, je règle la situation, je perds du temps dans un centre.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que l'étranger a été privé de liberté sans fondement légal, en ce que la décision du premier juge lui a été notifiée tardivement, soit le 2 septembre 2024 à 9h35. Il demande en outre à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. De plus, elle estime que l'arrêté de placement en rétention est illégal, dans la mesure où il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation individuelle, procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. Ainsi, elle reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa présence en France depuis près de six ans avec les membres de sa famille notamment, et de sa situation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier. Enfin, elle indique reprendre les moyens soulevés en première instance.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Sur la notification tardive, il était présent avec son conseil, la notification est faite à 12H10 directement après suspension avec tous les recours possibles pour Monsieur et ses droits. Sur Monsieur, il est une menace à l'ordre public au vu du trafic de stupéfiants régulier. Sur le placement, tous les éléments sont présents dans l'arrêté, sa situation de célibataire, l'absence de passeport, l'absence d'adresse etc... l'arrêté se justifie, je vous demande de confirmer le maintien en rétention.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 1er septembre 2024 à 12h10 et notifiée à Monsieur [U] [M] le 2 septembre 2024 à 9h35. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12h17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article R743-7 du CESEDA, 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été rendue le 1er septembre 2024 à 12h10. Elle n'a pas été notifiée à l'étranger à l'audience mais le 2 septembre 2024 à 9h35, soit près de 21 heures après. Le premier juge ayant décidé de la prolongation de la rétention, la privation de liberté dont l'appelant fait l'objet n'est pas dénuée de fondement légal. De plus, si la notification de la décision querellée peut paraître tardive, elle n'a cependant causé aucun grief à l'intéressé qui a pu interejeter appel, appel qui aurait été fixé à l'audience de ce jour quand bien même la décision aurait été notifiée immédiatement et le recours formé immédiatement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Si l'appelant invoque l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022, la juridiction de céans n'entend cependant pas examiner de moyens d'office. En effet, M. [M] a été assisté d'un avocat en première instance, conseil ayant eu accès à la procédure et ayant même soulevé des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention auquel il a été répondu.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté
L'arrêté contesté a été signé par M. [X] [C], secrétaire général de la préfecture du Var, muni d'une délégation de signature concernant les décisions de placement en rétention administrative des étrangers, selon arrêté n°2014/14/MCI du préfet du Var en date du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°83-2024-069 du même jour.
Le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la décision de placement en rétention sera donc écarté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger , de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'espèce, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:
- le susnommé ne pouvait présenter un document de voyage en cours de validité, déclarant qu'il se trouvait chez sa compagne dont il n'a pu fournir ni l'adresse, ni le numéro de téléphone;
- l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2022, notamment pour des faits de dégradations du bien d'autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et infractions à la législation sur les stupéfiants; qu'il représente de ce fait une menace à l'ordre public;
- si le susnommé a déclaré vouloir se marier avec une ressortissante française et ne plus avoir de famille en Tunisie, ces éléments ne justifient pas le non placement en rétention;
- il ne présente aucun élément de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, les quatres condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] entre 2021 et 2022 à des peines de jours-amende mais aussi à une peine d'emprisonnement ferme établissent que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public suffisant à justifier le placement en rétention, étant relevé qu'il a été interpellé dans un appartement où des produits stupéfiants ont été découverts par les fonctionnaires de police, informés de ce que ce lieu pourrait constituer un appartement nourrice. De plus, il sera relevé que le susnommé a indiqué en garde à vue ne pas vouloir regagner la Tunisie, ce qui empêchait d'envisager une mesure alternative à la rétention. Enfin, l'étranger ne saurait invoquer une atteinte à son droit à une vie privée et familiale du fait du placement en rétention, dont la durée est limitée, ce moyen tendant en réalité à contester la mesure d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'apppel formé par M. [U] [M],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [M]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 9](Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [M]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.