La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/01356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 septembre 2024, 24/01356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/01356



N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUEE













Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ord

onnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2024 à 10H52.







APPELANT



X se disant Monsieur [T] [N] [J]

né le 12 Novembre 1992 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/01356

N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUEE

Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2024 à 10H52.

APPELANT

X se disant Monsieur [T] [N] [J]

né le 12 Novembre 1992 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocate commise d'office, et de Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tous deux présents au siège de la cour;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [A] [H], présent au siège de la cour;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024 à 16h22,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 février 2023 par le préfet du Rhône, notifié à X se disant Monsieur [T] [N] [J] le même jour à 17h50;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [T] [N] [J] le même jour à 12H00;

Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;

Vu l'appel interjeté le 02 Septembre 2024 à 16H00 par X se disant Monsieur [T] [N] [J] ;

X se disant Monsieur [T] [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France, au [Adresse 4]. C'est chez ma tante maternelle, [L] [F]. J'ai fait appel car on m'a demandé de remettre des documents, j'ai ma femme depuis mon mariage religieux [X] [S], je l'ai dit au 1er juge. Ma femme habite à [Localité 6], l'avocat a demandé à ma femme des papiers qu'elle a envoyés. Je demande à l'Etat français de m'aider, je vais me marier avec ma femme.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment la délégation de signature au profit du signataire de l'acte administratif et la copie actualisée du registre de rétention. Elle estime en outre la procédure irrégulière, en ce que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'étranger sans interprète alors qu'il ne comprend pas bien le français et que la mesure d'éloignement lui avait été notifiée par le truchement d'un interprète. Elle soutient de plus qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Enfin, elle reprend l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge, soit l'absence d'assistance de l'étranger par un interprète lors de la garde à vue et la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans une langue que l'appelant ne comprend pas.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Le registre est actualisé et les pièces utiles sont annexées à la requête. Sur l'interprétariat par téléphone, il est sur le territoire depuis 5 ans. Monsieur au moment de la GAV, il avait une connaissance suffisante de la langue française. La personne présente avec lui en GAV avait besoin d'un interprète, ce n'est pas le cas de Monsieur au vu de ses réponses. Monsieur s'est vu notifier ses droits, médecin et appel à un proche. L'audition s'est faite en Français. Aucune observation n'est faite dans la procédure judiciaire et administrative. Les perspectives d'éloignement sont réelles. L'assignation à résidence n'est pas possible au vu de l'absence de garanties de représentation.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 2 septembre 2024 à 10h52 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [N] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur les moyens tirés de l'absence d'assistance de l'étranger par un interprète en garde à vue et lors de la notification de la décision de placement en rétention

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Si l'appelant soutient que sa méconnaissance du français nécessitait l'assistance d'un interprète en langue arabe en garde à vue, il sera relevé que les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés en français et qu'il a demandé à être examiné par un médecin, requis par l'officier de police judiciaire. A l'inverse, aucun élément de la procédure n'établit qu'il a sollicité un interprète. De plus, l'examen de ses procès-verbaux d'audition établit, à l'aune des réponses faites aux questions posées, sa compréhension du français. Surtout, il sera relevé que les enquêteurs ont requis un interprète en langue arabe pour le co-gardé à vue de X se disant Monsieur [T] [N] [J] pour lequel ils n'auraient donc pas manqué d'en requérir un également si ce dernier n'avait pas maîtrisé le français. Enfin, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifiée le 28 février 2023 à l'appelant via le truchement d'un interprète en langue arabe, le délai de 18 mois écoulé depuis est de nature à favoriser une meilleure maîtrise du français.

La preuve de la nécessité d'un interprète n'étant pas rapportéele moyen sera rejeté, tout comme celui tiré du défaut d'assistance par un interprète en lange arabe lors de la notification de la décision de placement en rétention.

3) Sur le moyen tiré de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans une langue non comprise par l'étranger

Vu la loi des 16 et 24 août 1790;

Le contentieux des modalités de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Il ne saurait donc prospérer devant la juridiction de céans et sera rejeté.

4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de pièces justificatives utiles

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure comporte l'arrêté n°2024/14/MCI du 12 avril 2024 portant délégation de signature au profit de M. [E] [M], secrétaire général de la préfecture du Var, aux fins de signature des requêtes en prolongation de la rétention administrative des étrangers, le susnommé étant le signataire de la requête critiquée. En outre, il est établi que l'arrêté susvisé a été publié le 12 avril 2024 au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture du Var.

De la même manière, la copie actualisée du registre de rétention figure bien au dossier de la procédure.

Les moyens seront donc rejetés.

5) Sur le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités algériennes par mail du 29 août 2024 à 15h20, soit près de trois heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche constitue une diligence utile en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont à ce jour dégradées, il importe de relever qu'elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement après seulement quatre jours de rétention, étant rappelé que la durée maximum de la mesure est de trois mois.

Le moyen sera donc rejeté.

6) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur la territoire national. Enfin, il sera relevé qu'il s'est soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 18 janvier 2021.

Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [N] [J],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [T] [N] [J]

né le 12 Novembre 1992 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Assisté de , interprète en langue arabe.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Domnine ANDRE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [T] [N] [J]

né le 12 Novembre 1992 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01356
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award