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04/09/2024 | FRANCE | N°20/00101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 septembre 2024, 20/00101


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 2-4

N° RG 20/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMGW



Ordonnance n° 2024/M157





ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT



M. [N] [U]

Représentant : Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelant

Mme [G] [O]

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barr

eau D'AIX-EN-PROVENCE



Intimée





Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,





Vu le jugement contradictoire rendu par le trib...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 20/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMGW

Ordonnance n° 2024/M157

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

M. [N] [U]

Représentant : Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Mme [G] [O]

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 novembre 2019 dans le litige opposant Mme [G] [L] divorcée [U] à M. [N] [U],

Vu la déclaration d'appel de M. [U] reçue au greffe le 06 janvier 2020,

Vu les conclusions respectives des parties au fond,

Vu la fixation d'un incident relatif à la péremption de l'instance à l'audience de plaidoiries du 08 octobre 2024,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'appel déposées le 10 juillet 2024 par M. [U] demandant au conseiller de la mise en état de :

Constater que les parties ont signé, le 30 juin 2024, un protocole d'accord transactionnel,

Constater et donner acte à Monsieur [N] [U] qu'en exécution de l'article 2 dudit protocole il se désiste purement et simplement de son appel objet de la présente instance à l'encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ( N°RG 15/14466 ) et qu'il se désiste également de l'action qu'il a engagée à l'encontre de Madame [L] par assignation du 3 février 2009 ayant abouti audit jugement du 28 novembre 2019,

Constater encore et, en tant que de besoin juger, qu'en application de l'article 2 5ème alinéa dudit protocole d'accord transactionnel il a été convenu entre les parties que leurs désistements réciproques auraient pour effet d'annuler toutes les dispositions du jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, jugement qu'elles tiendraient pour non avenu, 'voulant et décidant que le présent accord transactionnel remplace la décision du 28 novembre 2019 et régisse intégralement pour l'avenir leurs relations personnelles et patrimoniales',

Renvoyer les parties à l'exécution de leur protocole d'accord transactionnel en date du 30 juin 2024,

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires de conseil, conformément à l'article 2 du protocole transactionnel en date du 30 juin 2024,

Constater le dessaisissement de la Cour.

Vu le soit-transmis du 10 juillet 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l'intimée ses conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action suite aux conclusions de désistement de l'appelant,

Vu les conclusions de désistement d'instance et acceptation de désistement notifiées le 24 juillet 2024 par Mme [O] sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 400 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à Madame [G] [L] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] [U]

DONNER ACTE à Madame [G] [L] de son désistement réciproque d'instance et d'action relatives aux demandes formulées devant le Cour d'Appel ;

ORDONNER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises le 25 juillet 2024 par M. [U], réitérant ses précédentes demandes et joignant le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 30 juin 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord le 30 juin 2024; M. [U] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel et de l'action engagées; Mme [L] a accepté ce désistement sans réserves, se désistant elle-même de toute instance et action relatives aux demandes formulées devant la Cour.

Ces désistements réciproques incluent celui relatif à l'incident fixé initialement à l'audience du 08 octobre 2024, qui est dès lors non-avenu.

Le désistement d'appel et d'action est dès lors parfait, la cour dessaisie ainsi que l'instance et l'action éteintes.

Sur les dépens et les frais

Les parties ont convenu de conserver chacune la charge de leurs dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état de la cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [N] [U] et l'acceptation de celui-ci par Mme [G] [L], qui se désiste elle-même de toute instance et action relatives aux demandes formulées devant cette cour,

Disons que ces désistements réciproques rendent non-avenu l'incident fixé à l'audience du 08 octobre 2024,

En conséquence, le déclarons parfait, et annexons le protocole d'accord à la présente décision,

Renvoyons les parties à l'exécution de leur protocole d'accord transactionnel signé le 30 juin 2024,

Constatons encore et, en tant que de besoin jugeons, qu'en application de l'article 2 5ème alinéa dudit protocole d'accord transactionnel il a été convenu entre les parties que leurs désistements réciproques auraient pour effet d'annuler toutes les dispositions du jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, jugement qu'elles tiendraient pour non avenu, 'voulant et décidant que le présent accord transactionnel remplace la décision du 28 novembre 2019 et régisse intégralement pour l'avenir leurs relations personnelles et patrimoniales',

Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 20/00101 de notre greffe et de l'action,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 4/09/2024

le greffier le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/00101
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;20.00101 ?
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