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04/09/2024 | FRANCE | N°20/06528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 04 septembre 2024, 20/06528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 284









Rôle N° RG 20/06528 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBDX







[H] [D]





C/



[Y] [E]

[K] [E] épouse [P]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Denis CERATO








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05771.





APPELANTE



Madame [H] [D]

née le 19 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 284

Rôle N° RG 20/06528 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBDX

[H] [D]

C/

[Y] [E]

[K] [E] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Denis CERATO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05771.

APPELANTE

Madame [H] [D]

née le 19 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [Y] [E] venant aux droits de Monsieur [M] [E]

née le 18 Novembre 1941 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [E] épouse [P] venant aux droits de Monsieur [M] [E]

née le 22 Octobre 1964 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 1]

Toutes deux représentées et assistées par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024

Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 3 juin 2012, Mme [H] [D] épouse [U] (Mme [D]) a signé, au profit de M. [M] [E] et Mme [Y] [E] (les époux [E]), une reconnaissance de dette à hauteur de 40 000 €, remboursable au plus tard le 31 janvier 2013, au taux d'intérêt de 5 %.

Par ordonnance du 30 août 2016, rendue sur requête des époux [E], le président du tribunal de grande instance de Nice a condamné Mme [D] à payer à ces derniers la sommes de 45 656 € au titre du principal, des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2016 à Mme [D], qui a formé opposition par acte du 13 octobre 2016.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné Mme [D] à payer aux époux [E], en remboursement du prêt, les sommes de 40 000 €, au titre du principal, et 8 333 €, au titre des intérêts ;

- débouté Mme [D] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné Mme [D] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que Mme [D] a reconnu devoir aux époux [E] la somme de 40 000 €, remboursable au plus tard le 31 janvier 2013, avec un taux d'intérêt de 5 % , que les chèques, relevés de compte et reçus qu'elle produit étant antérieurs à la reconnaissance de dette, ne démontrent pas qu'elle a remboursé sa dette, et que si M. [B] [R] a reconnu avoir, le 24 mai 2013, reçu la somme de 750 €, en plusieurs versements, il n'est pas possible d'établir un lien entre ces versements et le prêt contracté auprès des époux [E].

Le tribunal a, par ailleurs, considéré que Mme [D] ayant déjà bénéficié d'un délai de plus de sept années pour rembourser les sommes dues et ne justifiant pas de sa situation actuelle, n'est pas fondée à obtenir des délais de paiement.

Par acte du 16 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [D] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

M. [M] [E] est décédé le 5 février 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [E], et sa fille, Mme [K] [E] épouse [P], selon acte de notoriété en date du 22 juillet 2020, établi par M. [A] [T], notaire.

Mesdames [E] ont repris l'instance, ès qualités, par conclusions d'intervention volontaire du 11 janvier 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

' constater qu'elle a versé la somme de 25 050 € au titre du règlement du principal et des frais aux époux [E], que ceux-ci ont réalisé un nantissement provisoire de parts sociales dont elle est détenteur et qu'elle est créancière, par l'intermédiaire de la SCI aux deux Helios, de la somme de 74 0516,25 € lui permettant d'honorer le règlement des sommes restant dues aux époux [E] ;

' dire et juger que les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette du 3 juin 2012 ne portent pas intérêts ;

' ordonner le report du règlement des sommes restant dues sur un délai de vingt quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

' débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes ;

' condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :

- elle a signé plusieurs reconnaissance de dette successives, chacune annulant la précédente, de sorte que l'étendue de sa dette doit être appréciée à l'aune des remboursements effectués à partir de 2010, en ce compris ceux qui sont été réalisés au profit de M. [R], qui est intervenu à l'opération en qualité d'intermédiaire ;

- la somme de 40 000 € lui a été remise par différents chèques successifs, en violation du monopole bancaire, entrainant la nullité des intérêts, usuraires et abusifs ;

- elle a remboursé la somme de 25 950 € ;

- la créance des époux [E] est garantie puisqu'elle doit recevoir une somme de 74 516,25 € au titre de loyers impayés, mais en tout état de cause, il est justifié de lui accorder des délais de paiement en raison de sa situation financière et personnelle.

Dans leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mmes [E] demandent à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' condamner Mme [D] à leur payer la somme de 40 000 € en remboursement du prêt et la somme de 8 333 € au titre des intérêts contractuellement fixés ;

' condamner Mme [D] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de leurs demandes, elles soutiennent que :

- les versements dont se prévaut Mme [D] sont tous antérieurs à la reconnaissance de dette du 3 juin 2012 et il n'est justifié d'aucun décompte de ces versements à cette date ;

- le taux d'intérêt, qui a été fixé pas contrat, correspond à un taux classique et n'est pas usuraire ;

- la reconnaissance de dette respecte le formalisme de l'article 1376 du code civil ;

- ils n'ont jamais tenté de profiter de l'état de faiblesse de Mme [D], qu'ils ont seulement aidée à améliorer sa situation financière.

Motifs de la décision

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.

Il résulte de la reconnaissance de dette signée le 3 juin 2012, que Mme [D] a reconnu devoir aux époux [E] la somme de 40 000 € et s'est engagée à la rembourser au plus tard le 31 janvier 2013.

Cette reconnaissance de dette, qui fixe les conditions de l'emprunt consenti par les époux [E] à Mme [D], stipule un taux d'intérêt de 5 %.

L'authenticité et la validité de cette reconnaissance de dette ne sont pas contestées, hormis sur la question des intérêts.

Mme [D] soutient cependant que l'opération a été réalisée en violation du monopole bancaire, au motif que plusieurs reconnaissances de dette ont été signées et qu'un certain M. [R] aurait servi d'intermédiaire et perçu de manière illicite des commissions.

Le monopole bancaire, réglementé à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, et à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

En l'espèce, le prêt consenti à Mme [D] par les époux [E] ne correspond pas à une opération de banque mais à un prêt entre particuliers, quand bien même il aurait donné lieu à l'établissement de plusieurs reconnaissances de dette.

Quant à l'intervention, qualifiée d'illicite, de M. [R], l'intéressé n'a pas été appelé en cause et ses liens avec les époux [E] ne sont objectivés par aucun élément de preuve.

Ceci étant rappelé, en application de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mmes [E] démontrent l'obligation souscrite par Mme [D].

La reconnaissance de dette du 3 juin 2012 ne mentionne pas la date à laquelle la somme de 40 000 € lui a été prêtée.

En revanche, dans cet écrit, Mme [D] reconnaît devoir aux époux [E], à cette date, la somme de 40 000 €.

L'écrit démontre donc qu'au 3 juin 2012, la somme de 40 000 € n'avait pas encore été remboursée.

Mme [D] ne justifie par aucune pièce avoir, depuis, versé la moindre somme aux époux [E] en remboursement des sommes prêtées.

Les relevés de compte bancaire qu'elle produits sont tous antérieurs au 3 juin 2012.

Par conséquent, ils sont inopérants pour justifier de paiements ayant éteint, en tout ou partie, la dette de 40 000 € qui existait au 3 juin 2012.

Il en va de même des chèques bancaires de 3 200 € et 2 000 € à l'ordre de Mme et M. [E], qui sont datés du 7 juillet 2011 pour le premier, du 3 janvier 2012 pour le second, et de l'acte sous seing privé par lequel M. [E] a reconnu avoir reçu 500 € 'relatif au prêt de 40 000 € au taux de 5 % en cours', qui est daté du 6 mars 2011, étant observé que Mme [D] produit une autre reconnaissance de dette datée du 4 janvier 2011, dans laquelle elle reconnaît devoir aux époux [E] une somme de 40 000 €, à rembourser au plus tard le 4 avril 2011.

A supposer qu'il s'agisse d'un unique prêt de 40 000 €, il est acquis qu'au 3 juin 2012, Mme [D] a reconnu devoir la somme dans son intégralité, de sorte que tout versement de somme antérieur à cette date est inopérant pour démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de rembourser.

Mme [D] soutient d'ailleurs avoir signé plusieurs reconnaissances de dette, annulant et remplaçant les précédentes, de sorte qu'elle ne peut utilement contester avoir reconnu, dans un écrit signé de sa main, devoir au 3 juin 2012, une somme totale de 40 000 €, assortie d'intérêts au taux de 5 %.

Le chèque de 500 € émis à l'ordre de M. [E], outre qu'il est, lui aussi, daté du 2 juillet 2011, a été tiré sur le compte bancaire d'une société 'Le nautique'. Il n'établit donc pas que Mme [D], qui a reconnu être débitrice à titre personnel, est à l'origine de ce paiement.

Quant à l'écrit dans lequel M. [B] [R] reconnaît avoir reçu la somme de 750 € et aux chèques émis à l'ordre de celui-ci, ils n'établissent pas que Mme [D] s'est acquittée de sa dette à l'égard des époux [E].

Le rôle d'intermédiaire, que ce dernier aurait joué dans l'opération, n'est établi par aucune pièce probante.

L'emploi des sommes prêtées est également indifférent s'agissant d'apprécier l'obligation de les rembourser, puisque c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause. Il en va de même des infractions pénales alléguées, à supposer que celles-ci soient constituées.

L'état de faiblesse alléguée par Mme [D] n'est objectivé par aucune pièce, étant observé que les difficultés financières auxquelles elle a pu être confrontée ne suffisent pas, à elles seules, pour considérer que les époux [E] ont abusé de sa situation et qu'en tout état de cause, elle n'en tire aucune conséquence quant à la validité de la reconnaissance de dette elle même.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [D] doit, en remboursement du prêt, la somme en principal de 40 000 €.

S'agissant des intérêts, l'article 1905 du code civil autorise la stipulation d'intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Le prêt d'argent à intérêt entre particuliers est donc licite, pour peu qu'il soit constaté par écrit, celui-ci pouvant consister en une simple reconnaissance de dette sous seing privé.

L'article 1907 du code civil dispose que l'intérêt est légal (fixé par la loi) ou conventionnel. Dans ce dernier cas, l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Il doit être fixé par écrit.

Les dispositions particulières du code de la consommation relatives au taux effectif global et à l'usure ne s'appliquent pas aux prêts entre particuliers, mais en tout état de cause, le taux d'usure est défini par l'article L. 314-6 du code de la consommation, qui dispose que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

Ce taux est donc calculé à partir de la moyenne du taux annuel effectif généralisé (taux d'emprunt, prime d'assurance, frais de garantie ou d'hypothèque, frais bancaires et de courtage), majorée de 33 %.

En 2012, le taux d'usure était fixé à 5,99 %.

Par conséquent, le taux de 5 %, fixé dans la reconnaissance de dette signée par Mme [D], ne peut être considéré comme usuraire.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [D] doit, en sus du principal de la dette, les intérêts au taux de 5 % à compter du 3 juin 2012, soit, à ce titre la somme de 8 333 €, arrêtée au 30 août 2016.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les délais de paiement ainsi accordés doivent tenir compte de la situation du débiteur et considérer les besoins du créancier.

En l'espèce, Mme [D] produit aux débats ses avis d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015. Seule la page 1 de l'avis d'impôt 2014 est produite, de sorte qu'elle ne permet pas de connaitre le revenu déclaré par l'intéressée en 2013. L'avis d'impôt 2015 fait, quant à lui, ressortir un revenu annuel de 9 167 € (7 933 € de salaires et 1 234 € de pension), soit un revenu mensuel de 763 € en moyenne.

Aucune pièce n'est produite concernant les revenus perçus depuis l'année 2015.

Cependant, Mme [D], née en 1946, est âgée à ce jour de 78 ans, de sorte qu'étant retraitée, ses revenus n'évoluent plus. Or, il résulte de la notification de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire qu'elle perçoit une pension de 750,82 € par mois (505,28 € +86,11 € + 121,08 € +38,35 €).

Elle justifie être hébergée à titre gratuit par M. [J].

Il résulte de ces éléments que, bien qu'hébergée à titre gratuit, Mme [D] peut tout juste assumer ses propres dépenses d'entretien avec le revenu mensuel dont elle dispose.

Ces éléments justifient de faire droit à la demande de délais de paiement, dans la limite de deux ans, selon les modalités fixés au dispositif de l'arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.

En revanche, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

Succombant, Mme [D] supportera les entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement en ce qu'il condamné Mme [H] [D] à payer aux époux [E], en remboursement du prêt, les sommes de 40 000 €, au titre du principal et 8 333 € au titre des intérêts, ainsi qu'aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [H] [D] de sa demande de délais de paiement et l'a condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Autorise Mme [H] [D] à s'acquitter de sa dette envers Mme [Y] [E], prise à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [M] [E] et Mme [K] [E] épouse [P], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [M] [E], en vingt trois mensualités consécutives de 2 013,87 € chacune, ainsi qu'une dernière mensualité soldant sa dette, à verser avant le 10 de chaque mois ;

Dit qu'à défaut pour Mme [H] [D] de s'acquitter de sa dette selon les modalités prévues par le présent arrêt, elle sera déchue du bénéfice des délais de paiement et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Déboute Mme [H] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de Mme [Y] [E] et Mme [K] [E] épouse [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Condamne Mme [H] [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/06528
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;20.06528 ?
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