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04/09/2024 | FRANCE | N°20/06581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 04 septembre 2024, 20/06581


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 285









Rôle N° RG 20/06581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBI4







[U] [V]





C/



Association DES CHASSEURS LORGUAIS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-christophe STRATIGEAS

Me Patricia CHEVAL





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02803.





APPELANT



Monsieur [U] [V]

né le 03 Décembre 1953 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 285

Rôle N° RG 20/06581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBI4

[U] [V]

C/

Association DES CHASSEURS LORGUAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-christophe STRATIGEAS

Me Patricia CHEVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02803.

APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le 03 Décembre 1953 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Association DES CHASSEURS LORGUAIS, prise en la personne de son Président en exercice domiclié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024

Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposés des faits et de la procédure

L'association des chasseurs lorguais est une association communale de chasse défendant les droits et intérêts de chasseurs adhérents et gérant les territoires sur lesquels des droits de chasse ont été accordés.

Elle délivre chaque année à ses adhérents une carte de membre, résident, non résident ou autres, les autorisant à pratiquer la chasse sur les terrains qu'elle gère.

Une réciprocité est accordée, sous certaines conditions, aux titulaires d'une carte de membre des associations de chasse des communes limitrophes.

M. [U] [V] est chasseur et réside dans la commune de [Localité 4], limitrophe de la commune de [Localité 5].

En 2017, soutenant être membre de l'association des chasseurs lorguais, M. [U] [V] a sollicité la délivrance d'une carte de membre au tarif résident, lui accordant le droit de chasser sur les terrains des communes limitrophes au titre de la réciprocité.

Celle-ci lui a été refusée.

Après plusieurs procédures sur requête et en référé, il a, par acte du 12 avril 2019, a assigné l'association des chasseurs lorguais devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir la communication de diverses pièces et la délivrance d'une carte de chasse au tarif résident, lui octroyant le droit de chasser sur le territoire des communes voisines de celles de Lorgues.

Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- dit sans objet les demandes de communication des statuts, règlements intérieurs, liste des membres de l'association et de délivrance d'une carte de chasse pour la saison 2018/2019 ;

- jugé que M. [V] ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de chasse au tarif résident lui permettant de bénéficier des réciprocités pour les saisons à venir ;

- rejeté en conséquence sa demande de ce chef ;

- condamné M. [V] à payer à l'association des chasseurs lorguais la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal s'est référé aux statuts de l'association des chasseurs lorguais de 2012, qui stipulent que les non résidents doivent, pour disposer d'une carte de chasse sur les territoires de la commune, s'acquitter d'une somme supérieure à celle réclamée aux résidents, et ne peuvent bénéficier de la réciprocité accordée par les communes voisines, sauf s'ils disposent d'une carte d'adhérent délivrée depuis plus de cinq ans lors de la saison 2012/2013, ce qui n'est pas le cas de M. [V].

Par acte du 17 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' condamner l'association des chasseurs lorguais à communiquer les statuts adoptés en assemblée générale et déposés en Préfecture ;

' condamner l'association des chasseurs lorguais à lui délivrer une carte saisonnière de chasse conforme au statut de membre adhérent que lui a conféré son adhésion en 2012, incluant le droit de bénéficier des réciprocités conférées au titre de l'exercice du droit de chasse sur les territoires des communes concernées par ces réciprocités ;

' condamner l'association des chasseurs lorguais à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de son avocat.

Il expose être adhérent de l'association de chasseurs lorguais, ainsi qu'en témoigne la carte qui lui a été délivrée en 2012, et soutient qu'au regard de cette qualité, il est en droit de bénéficier d'un droit de chasse sur le territoire de la commune de [Localité 5], au tarif résident et avec la réciprocité accordée par les communes voisines.

Il soutient que le document intitulé statuts de 2012, correspond en réalité à un simple projet sans valeur contraignante et que la liste des membres de l'association avec leur adresse ne lui a jamais été communiquée, de sorte que la cour doit ordonner la production de ces pièces, utiles à la défense de ses intérêts.

Sur le fond, il fait valoir que :

- les statuts de 2012, qui exigent des non résidents qu'ils soient adhérents depuis au moins cinq ans lors de la saison de chasse 2012/2013, ne lui sont pas opposables, en ce que le document produit correspond à un simple projet sans valeur contraignante, qui n'a pas été adopté par une quelconque résolution de l'assemblée générale, et qui, en outre, n'a jamais été déposé en préfecture ;

- en cas de silence des statuts, l'association n'a pas la faculté de choisir ses membres et ne peut, dans un règlement intérieur, restreindre les droits des adhérents ;

- les deux règlements intérieurs produits, applicables pour la saison 2013/2014 et 2018/2019 ne lui sont pas davantage opposables, en ce que, s'agissant du premier, il a été adopté après une réunion du conseil d'administration mais n'est pas daté et est signé du président sans que celui-ci justifie d'une habilitation du conseil d'administration, et s'agissant du second, il n'est pas justifié que les statuts en vigueur à cette date donnent compétence au conseil d'administration pour éditer un règlement intérieur.

Selon lui, l'association ne peut donc valablement lui opposer une restriction à son droit, acquis, de bénéficier du tarif résident ainsi que des réciprocités attachées à l'adhésion, ce d'autant que d'autres personnes, dans la même situation que lui, se sont vues délivrer la carte dont il demande le bénéfice.

Dans ses conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'association des chasseurs lorguais demande à la cour de :

' confirmer le jugement ;

' débouter M. [V] de ses demandes ;

' condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :

- M. [V] a eu communication des statuts votés lors de l'assemblée générale extraordinaire, en août 2012, ainsi que des règlements intérieurs 2013/2014 et 2018/2019 ;

- le document intitulé 'refonte complète des statuts de l'association des chasseurs lorguais, revus et corrigés', adopté à l'unanimité lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 août 2012, ne constitue pas un simple projet puisqu'il a été déposé en préfecture, et en tout état de cause, l'inopposabilité de statuts non déposés en Préfecture ne vaut qu'à l'égard des tiers, alors que M. [V] prétend être membre de l'association ;

- les statuts attribuent expressément compétence au conseil d'administration pour éditer un règlement intérieur et disposent que le président signe les actes et décisions ;

- M. [V], non-résident et non-propriétaire sur la commune de [Localité 5], ne peut prétendre à la réciprocité, bien qu'une carte au tarif résident lui ait été délivrée par erreur pour la saison 2012/2013, dès lors qu'il ne justifie pas avoir été adhérent avant cette période.

Motifs de la décision

Sur la demande de pièces

M. [V] demande à la cour d'ordonner la communication des statuts 2012 dûment déposés en Préfecture, des règlements intérieurs 2013/2014 et 2018/2019, ainsi que la liste des membres de l'association et leur adresse.

La production forcée des pièces est réglementée aux articles 138 et suivants du code de procédure civile.

Si une partie sollicite la communication de pièces et qu'il n'est pas spontanément fait droit à sa demande, le juge peut ordonner la communication de celles qu'il estime utiles à la solution du litige ou à la défense des intérêts de celui qui les réclame.

Cependant, si le juge dispose de ce pouvoir, encore faut-il que les pièces sollicitées existent et soient suffisamment déterminées pour permettre d'en ordonner la production.

En l'espèce, l'association des chasseurs lorguais communique en pièce 5 un document intitulé 'Refonte complète des statuts de l'association des chasseurs lorguais revus et corrigés', en pièce 6, le 'règlement intérieur saison 2013/2014, et en pièce 8, le 'règlement intérieur adopté par l'AG du 25 juin 2018".

Les pièces demandés ont donc été produites, à charge pour la cour d'en apprécier la validité et la valeur probante.

S'agissant de la liste des adhérents de l'association, M. [V] ne fonde sa demande sur aucun texte légal ou réglementaire. Il n'indique pas davantage la disposition statutaire en vertu de laquelle il peut exiger la délivrance d'informations nominatives et personnelles afférentes aux adhérents de l'association.

La loi du 1er juillet 1901 n'impose aucune obligation sur ce point.

M. [V] ne démontre donc par aucune pièce que les statuts de l'association lui donnent le droit d'exiger la communication des données qu'il réclame.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des pièces réclamées.

Sur la demande de délivrance d'une carte de chasse

M. [V] soutient qu'étant membre de l'association des chasseurs lorguais depuis 2012, il a droit à la délivrance d'une carte saisonnière de chasse conforme au statut de membre adhérent, à savoir au tarif résident et incluant la réciprocité conférée, au titre de l'exercice du droit de chasse, sur les territoire des communes limitrophes.

L'association la lui a refusé en 2017 mais également au titre des saisons postérieures, au motif que les personnes non propriétaires et non résidentes ne peuvent se voir délivrer qu'une carte au prix de 150 € ne leur accordant pas de droit à la réciprocité, soit une carte qui leur permet uniquement de chasser sur les terrains gérés par l'association des chasseurs lorguais, sauf à justifier d'une carte de membre obtenue au moins cinq ans avant 2012.

Elle se prévaut de ses statuts, tels que modifiés en août 2012.

L'association des chasseurs lorguais est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et, dans le silence de celle-ci, par le droit des contrats dès lors qu'elle procède d'une convention conclue entre ses membres.

M. [V] n'est pas domicilié dans la commune de [Localité 5] et n'y a aucune résidence. Il n'est ni propriétaire ni détenteur d'un droit de chasse dont il aurait fait l'apport à l'association.

Il convient donc, pour déterminer s'il est en droit d'exiger la délivrance d'une carte de l'association, de se référer aux statuts qui constituent le contrat d'association, éventuellement complétés par un règlement intérieur en régissant le fonctionnement.

Au jour de la demande de M. [V], en 2017, l'association était régie par des statuts adoptés en assemblée générale extraordinaire du 14 août 2012.

Il résulte de l'article 6 alinéa E de ces statuts que différentes cartes annuelles sont proposées aux adhérents à différents tarifs : la carte de résident lorguais, la carte résidence secondaire ou une carte n'appartenant pas à ces deux catégories.

L'article 12 stipule que sont autorisés à chasser sur les terrains de l'association tous les détenteurs d'une carte personnelle telle que décrite à l'article 6 alinéa E, les possesseurs d'une carte d'invitation, et les chasseurs munis d'une carte de membre d'une association de chasse des communes limitrophes accordant une réciprocité.

Selon l'article 13, les chasseurs adhérents à l'association, munis d'une carte 'non résident' ou d'une carte journalière, ne pourront aller chasser sur les territoires des communes de réciprocité.

M. [V] ne justifie pas avoir jamais été résident ou propriétaire à [Localité 5]. Il ne justifie pas davantage être titulaire d'une carte de chasse délivrée par une commune limitrophe pratiquant un droit de réciprocité.

Le règlement intérieur de l'association des chasseurs lorguais, adopté pour la saison 2013/2014 stipule, s'agissant du tarif des cartes :

- carte 'non résident' d'une personne habitant une commune qui accorde la réciprocité : 65 €, étant précisé que le titulaire ne pourra chasser que sur le territoire de la commune de [Localité 5] ;

- carte 'non résident' mais ayant pris la carte 'depuis plus de cinq ans avant la saison 2013/2014 : 150 €.

Le règlement intérieur 2018/2019, approuvé le 25 juin 2018, reprend, en matière de réciprocité, la même règle que celle figurant dans les statuts modifiés en août 2012, à savoir que 'les porteurs de carte journalière et de carte de non résident n'ont pas droit aux réciprocités, sauf les non résidents qui ont pris la carte cinq ans avant la saison 2012/2013".

L'association produit le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire signé du président de l'association, identifié comme étant M. [L] [Z]. Il résulte de ce procès verbal que les nouveaux statuts ont été adoptés à l'unanimité.

M. [V] ne peut donc utilement prétendre que le document produit n'est qu'un projet dénué de valeur de juridique.

Il soutient que ces statuts, adoptés en assemblée générale extraordinaire du 14 août 2012, ne lui sont pas opposables, au motif qu'il n'est pas justifié de leur dépôt en Préfecture.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, au représentant de l'État dans le département.

Outre la déclaration faite sur papier libre ou à l'aide du formulaire Cerfa, la déclaration modificative comprend un exemplaire des statuts modifiés et un extrait de la délibération ayant pris la décision de modification.

L'administration délivre un récépissé.

Les modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés. Tant que la déclaration modificative n'a pas lieu, les modifications ne sont pas opposables aux tiers.

En l'espèce, si l'association des chasseurs lorguais soutient avoir régulièrement déclaré la modification des statuts de 2012 en Préfecture, elle ne produit aucun récépissé le démontrant.

Cependant, l'absence de déclaration en Préfecture n'a d'incidence que sur l'opposabilité aux tiers de la modification des statuts.

Or, en l'espèce, M. [V] revendique la qualité de membre de l'association depuis la saison 2012/2013.

Les statuts, tel un contrat, font la loi des membres de l'association, de sorte qu'ils leur sont opposables, peu important qu'ils n'aient pas été dûment déclarés au représentant de l'Etat dans le département.

S'agissant du règlement intérieur adopté en 2013/2014, M. [V] en conteste la validité au motif que les statuts ne donnent pas compétence au président du conseil d'administration pour adopter un règlement intérieur.

L'article 21 des statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2012, stipule que le conseil d'administration édite le règlement intérieur annuel.

En l'espèce, le règlement intérieur adopté en 2013/2014 fait état d'une décision prise en réunion du conseil d'administration afin d'éditer un règlement complémentaire aux statuts. Par conséquent, si l'exemplaire papier de ce règlement a été signé par le président de l'association, le règlement lui même a bien été édité par le conseil d'administration.

Sa validité et son opposabilité ne peuvent donc être contestées.

De même, le règlement intérieur tel que modifié le 1er juillet 2018, mentionne que le conseil d'administration de l'association a décidé, lors de sa réunion le 29 mars 2018, d'éditer un nouveau règlement intérieur complémentaire des statuts et remplaçant le précédent. Il fait état d'une assemblée générale du 25 juin 2018, par laquelle les adhérents présents ont approuvé ce règlement intérieur.

En conséquence, le règlement intérieur 2018/2019, édité par le conseil d'administration, conformément à l'article 21 des statuts et approuvé par une assemblée générale dont M. [V] ne démontre pas avoir obtenu l'annulation, est opposable à ce dernier.

M. [V] produit une carte de l'association à son nom, délivrée en 2012 pour la saison 2012/2013, supportant la signature de la présidente.

L'association des chasseurs lorguais conteste qu'il ait jamais été membre de l'association et produit des attestations le confirmant.

Cependant, dans un courrier adressé au conseil de M. [V] le 5 mai 2017, elle ne conteste pas la validité de cette carte, soutenant tout au plus que celle-ci lui a été délivrée par erreur.

Les attestations produites, selon lesquelles M. [V] n'a jamais été membre de l'association, sont insuffisantes pour combattre les effets de la carte d'adhérent, signée de la présidente de l'association. Cette carte, valant autorisation de chasser, constitue un écrit qu'il n'est pas permis de combattre par des témoignages.

En conséquence, l'argument, qui n'est étayé par aucune pièce probante, est inopérant.

M. [V] démontre ainsi avoir été membre de l'association pour la saison de chasse 2012/2013.

Pour autant, les statuts et le règlement intérieur, dont le contenu a été rappelé plus haut, exigent du non résident, qui entend bénéficier d'une carte lui accordant le droit de chasser sur les terrains des communes limitrophes, qu'il s'acquitte d'une cotisation de 150 € et qu'il justifie avoir été titulaire d'une carte 'depuis plus de cinq ans avant la saison 2012/2013".

En conséquence, la production d'une carte de membre de l'association pour la seule année 2012 est, à elle seule, insuffisante.

M. [V] ne démontre par aucune autre pièce être titulaire d'une carte de membre depuis plus de cinq ans avant la saison 2012/2013.

Or, la charge de la preuve du droit qu'il revendique et des faits nécessaire au succession de ses prétentions lui incombe.

M. [V] ne peut utilement se prévaloir du caractère discriminatoire du rejet de sa demande.

En effet, une différence de traitement n'est pas intrinsèquement discriminatoire, si elle repose sur des critères objectifs et pertinents.

En l'espèce, la différence de traitement critiquée est justifiée par un critère objectif, procédant de l'absence de résidence principale ou secondaire dans la commune.

En tout état de cause, M. [V], qui se plaint que d'autres personnes dans la même situation que lui se sont vues délivrer la carte dont le bénéfice lui a été refusé, ne le démontre par aucune pièce probante.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.

L'équité justifie d'allouer à l'association des chasseurs lorguais une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne M. [U] [V] à payer à l'association des chasseurs lorguais une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour ;

Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/06581
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;20.06581 ?
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