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04/09/2024 | FRANCE | N°21/01078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 septembre 2024, 21/01078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/164









Rôle N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2RT







[C] [D] divorcée [B]

[X] [B]

[L] [B]





C/



[P] [W] veuve [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe-laurent SIDER



Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02869.





APPELANTS



Madame [C] [D] divorcée [B]

née le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/164

Rôle N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2RT

[C] [D] divorcée [B]

[X] [B]

[L] [B]

C/

[P] [W] veuve [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-laurent SIDER

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02869.

APPELANTS

Madame [C] [D] divorcée [B]

née le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Rose ROSTAGNO BERTHIER avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Rose ROSTAGNO BERTHIER avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Rose ROSTAGNO BERTHIER avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [P] [W] veuve [B]

née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Carla DOLCIANI et plaidant par Me Jean-Charles MSELATTI Avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [Y] [B], né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 15] (Manche), a épousé le [Date mariage 5] 1964 à [Localité 24], Mme [C] [D], née le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 24] (Alpes-Maritimes). Le couple a fait précéder son union d'un contrat de mariage reçu le 12 mai 1964 par Maître [A] [Z] afin de choisir le régime de la séparation de biens.

De cette union sont nés à [Localité 24] :

- M. [X] [B], le [Date naissance 10] 1965, - M. [L] [B], le [Date naissance 2] 1970.

Par jugement du 27 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce du couple [D] / [B].

Les anciens époux n'ont pas pu s'entendre sur la liquidation de l'indivision existant entre eux après un projet d'état liquidatif dressé par Maître [M] le 29 décembre 2011.

M. [Y] [B] a épousé le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), en secondes noces, Mme [P] [W], née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 20] (Val d'Oise).

M. [Y] [B] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes) en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [P] [W] épouse [B], et ses deux enfants nés de sa première union avec Mme [D], M. [X] [B] et M. [L] [B].

Par exploit extrajudiciaire du 11 mai 2018, Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, Mme [P] [W] veuve [B] afin d'établir les comptes de l'indivision ayant existé entre Mme [C] [D] et M. [Y] [B] mais également afin d'aboutir au partage judiciaire de la succession de ce dernier.

Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [W] veuve [B] et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les quatre fins de non-recevoir invoquées par cette dernière, rappelant que selon les dispositions réglementaires applicables à cette date, seul le juge du fond pouvait connaître de cette question.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :

Sur les fins de non-recevoir

- Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [W] veuve [B] ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences pour parvenir à un partage amiable;

- Déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité et d'intérêt à agir de Madame [C] [D] concernant la contestation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [Y] [B] au bénéfice de son épouse ;

- Dit que le moyen opposé à Messieurs [X] et [L] [B] concernant l'absence de caractère exagéré de la prime d'assurance-vie ne constitue pas une fin de non-recevoir mais plutôt un moyen au fond ;

- Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de ce chef ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande formulée par Mme [C] [D] d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 24] ;

- Dit que Mme [P] [W] veuve [B] est recevable à opposer à Mme [C] [D] une fin de non-recevoir concernant les créances qu'elle souhaite voir fixer au passif de la succession ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes formées par Mme [C] [D] s'agissant des trois immeubles 'détenues' en indivision entre elle et M. [Y] [B] ;

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [C] [D] concernant les créances entre époux qu'elle invoque à l'égard de M. [Y] [B] est plus précisément celles nées des agissements, acquisitions et cessions immobilières, acquisitions et cessions de parts, et perception de dividendes s'agissant de la SCI [21], de la SARL [22] et de la SCI [25] ;

- Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [C] [D] à payer une indemnité d'occupation formée par Mme [P] [W] veuve [B] pour la période antérieure au [Date décès 6] 2017, date du décès de M. [Y] [B] ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme [P] [W] veuve [B] concernant la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au [Date décès 6] 2017 ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au [Date décès 6] 2017 formée par Mme [P] [W] veuve [B] à l'égard de Mme [C] [D] ;

Sur le fond

- Dit que les biens ci-après dénommés sont propriété indivises par moitié entre Mme [C] [D] et M. [Y] [B] :

l'appartement sis [Adresse 27], [Adresse 27] sur la commune de [Localité 24] ;

l'appartement sis [Adresse 14] sur la commune de [Localité 26];

la maison individuelle sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 24].

- Débouté en conséquence Mme [C] [D] de sa demande visant à voir reconnaître sa créance sur la succession de M. [Y] [B] du fait de l'absence alléguée de droits de ce dernier sur ses parts indivises des trois biens leur appartenant ;

- Dit que les parts indivises de M. [Y] [B] sur ces trois biens devront être intégrées à sa succession et au calcul de la masse partageable ;

- Dit que conformément au dispositif de la présente décision, les parties seront renvoyées à l'injonction de rencontrer un médiateur, et le cas échéant à la médiation concernant les questions relatives aux éventuelles licitations, attributions préférentielles, ou indemnités d'occupation concernant ces trois biens ;

- Débouté M. [X] [B] et M. [L] [B] de leur demande de rapport à la succession par Mme [P] [W] veuve [B] de la somme de 100.000 euros sur le fondement du recel successoral ;

- Débouté M. [X] [B] et M. [L] [B] de leur demande de rapport à la succession par Mme [P] [W] veuve [B] de la somme de 606.000 euros perçue en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [Y] [B] au profit de celle-ci ;

- Dit qu'au regard de ces éléments et conformément au dispositif de la présente décision, les parties seront renvoyées à l'injonction de rencontrer un médiateur, et le cas échéant à la médiation, concernant la détermination de la masse partageable, de l'actif et du passif de la succession ;

Sur l'injonction de rencontrer un médiateur

Fait injonction de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP (Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence), et avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire ;

Dit qu'au regard de la complexité de la présente procédure et du nécessaire examen éclairé du présent jugement, il conviendra que l'UMEDCAAP désigne un médiateur exerçant la profession de notaire ;

Dit que la discussion portera sur :

- les questions relatives aux éventuelles licitations, attributions préférentielles ou indemnités d'occupation concernant les trois biens sur lesquels le défunt disposait d'une moitié indivise ;

-la détermination de la masse partageable, de l'actif et du passif de la succession ;

Dit que l'UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

Dit que l'UMEDCAAP ([Courriel 28]) informera le juge de la mise en état, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) comme de la date de celle-ci ;

Rappelé que la présence de toutes les parties est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation étant recommandée ;

Rappelé que la séance d'information est gratuite ;

Renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 15 mars 2021 pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige, à l'issue de la réunion d'information avec le médiateur ;

Dit que le médiateur informera le juge de la mise en état des suites qui auront été données par les parties à la séance d'information, au plus tard huit jours avant cette date de mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 23].

Sur les demandes accessoires

- Débouté Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [P] [W] veuve [B] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 31 décembre 2020.

Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2021, Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Par premières conclusions déposées le 14 avril 2021, les appelants demandaient à la cour de :

Juger recevable et bien fondés Madame [D] et Messieurs [X] et [L] [B] en leur appel tendant à l'annulation ou réformation du jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 17/12/2020, sur les points querellés et confirmer le surplus du jugement.

Liminairement, sur la médiation et l'injonction de rencontrer un Médiateur : points 7, 10, 11 et 12 de l'acte d'appel.

Vu l'article 131-6 du CPC et le désaccord express notifié par les appelants sur cette mesure devenue caduque,

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

juger que la Cour statuera sur les points de la médiation.

Les fins de non-recevoir de Madame [W]

Confirmer le jugement du 17/12/2020 des chefs suivants :

1er irrecevabilité : 1360 du CPC et diligences de Madame [D] (ex pièces 8 à 8-6) devenues devant la Cour pièces 16.1 à 16.6,

2ème irrecevabilité et l'assurance vie : sans objet au regard de Madame [D].

Madame [D] n'a jamais formulé de demande de ce chef, d'où fin de non-recevoir sans objet, à juste titre.

La contestation sur l'assurance vie a été faite par Messieurs [X] et [L] [B], et constitue un moyen de fond et non une fin de non-recevoir.

3ème irrecevabilité : attribution préférentielle

Le Tribunal retenait que Madame [D] n'a jamais sollicité l'attribution préférentielle devant le Juge du divorce, ce que reconnait Madame [W], pour lui en faire grief ensuite.

4ème irrecevabilité : les créances d'indivision de Madame [D]

Le jugement retenait les créances d'indivision sont des actes de partage de l'article 815 du CC et l'article 2244 est inapplicable,

En conséquence, la Cour confirmera le jugement du chef de ces 4 irrecevabilités.

Sur l'appel de Madame [D] les créances découlant des opérations SCI [21], Société [22] et SCI [25], point 2 de l'appel

Réformer le jugement de ce chef en toutes ses dispositions et statuer à nouveau.

Juger que ces opérations ont été faites à travers le compte bancaire indivis ouvert au nom des époux [D] / [B].

Juger que la fortune successorale de Madame [D], de 5.631.323 Francs / €uros, a alimenté exclusivement le compte joint indivis.

Vu l'article 815 du CC,

Juger une indivision financière.

La SCI [21]

Réformer le jugement.

Juger que les époux sont titrés par moitié.

Juger que cette Société obéit à ses statuts et aux articles 1832 et suivants du CC.

Juger que l'opération a été financée, exclusivement, par le compte joint, dont l'acquisition des 7 appartements et revendus pour le prix de 1.160.000 Francs.

Vu l'article 1844-9 et l'article 815 du CC,

Vu la dissolution de la SCI et l'indivision post sociétaire,

Juger le prix de vente créance d'indivision post sociétaire, imprescriptible.

En conséquence, juger Madame [D] créancière de l'indivision [D] / [B].

Juger l'indemnité d'indivision due à Madame [D] égale au montant du prix de vente et augmentée des revenus, l'ensemble conservé par Monsieur [B].

Juger Madame [D] créancière de l'indivision [D] / [B] et aujourd'hui de la succession de Monsieur [B] de la somme globale de 263.533,79 €uros emportant intérêt légal à compter de l'assignation du 11/05/2018.

Juger que cette somme sera portée au passif successoral de feu Monsieur [B].

La Société [22]

Réformer le jugement.

Juger que cette opération, faite par Monsieur [B], a été financée à 100 % à travers le compte joint indivis.

Juger l'indivision financière entre les 2 époux.

Juger Madame [D] créancière de l'indivision [D] / [B] et aujourd'hui de la succession, de la somme globale de 2.073.374 €uros avec intérêt légal à compter de l'assignation du 11/05/2018.

Juger que cette somme sera portée au passif successoral de Monsieur [B].

La SCI [25]

Réformer le jugement.

Juger que cette opération a été financée à 100 % à travers le compte joint indivis.

Juger l'indemnité financière entre époux.

Juger Madame [D] créancière de l'indivision [D] / [B] et aujourd'hui de la succession de feu Monsieur [B], de la somme globale de 138.552 €uros, augmentée de l'intérêt légal depuis l'assignation du 11/05/2018.

Juger que la somme sera portée au passif successoral de feu Monsieur [B].

Sur les fins de non-recevoir et les indemnités d'occupation dues par Madame [D] points 3 et 4 :

Confirmer le jugement du chef de l'irrecevabilité de la demande de Madame [W] pour la période antérieure au décès de Monsieur [B] le 18/06/2017, ce dernier n'ayant jamais rien réclamé.

Pour la période postérieure au décès de Monsieur [B] le 18/06/2017,

Vu l'article 815-3 du CC,

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

juger que Messieurs [X] et [L] [B] sont opposés à cette demande pour représenter les 2/3 des droits indivis.

Juger Madame [W] irrecevable.

En toutes hypothèses, à retenir le principe de la demande de Madame [W] recevable au 18/06/2017,

juger que cette indemnité ne prendra effet qu'au 29/04/2020, date de la demande par conclusions de Madame [W] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE.

Juger que cette indemnité sera calculée sur la moitié du bien dès lors que la villa est indivise par moitié.

Sur le quantum de l'indemnité

Juger l'offre de Madame [D] de 1.000 € par mois sur la villa, satisfactoire.

Juger que l'indemnité sera calculée sur la moitié de la villa, soit 500 € par mois.

Juger que le paiement de cette créance se fera par compensation avec les créances d'indivision dues aujourd'hui par la succession.

Juger que de cette indemnité d'occupation sera déduite, pour les années considérées, la taxe foncière toujours payée par Madame [D].

Sur le fond et les points 5 et 6 de l'appel

Réformer le jugement ayant débouté Madame [D] de sa prétention à l'absence de droit indivis de Monsieur [B] sur les 3 biens indivis immobiliers et statuant à nouveau,

juger que Madame [D] a toujours fait la différence entre le titre et la finance,

Sur le titre,

juger que les parts indivises de Monsieur [B], titré par moitié sur les 3 biens immobiliers, font parties de l'actif successoral.

Sur la finance et le passif successoral,

réformer le jugement.

Juger que l'acquisition du terrain et la construction de la villa, ont été financés exclusivement par le compte indivis et les fonds successoraux de Madame [D],

La Cour y ajoutant,

juger que la créance d'indivision de Madame [D] sera portée au passif successoral de la succession de feu Monsieur [B].

Sur la valeur de la propriété

Au principal,

Vu les avis de valeur produits par les appelants,

Juger la valeur moyenne de la propriété à la somme de 1.375.000 € soit la moitié pour chaque indivisaire, soit 687.500 €.

Juger la succession de feu Monsieur [B] débitrice de Madame [D] de l'indemnité d'indivision de 687.500 € représentant la part indivise de moitié du défunt financée par Madame [D].

Subsidiairement, à retenir l'avis de valeur de Madame [W] sur la propriété, fixé à 2.700.000 €uros.

Juger que la dette successorale s'établit à 1.350.000 €uros.

Sur les points 7, 10, 11 et 12 et l'appel des concluants

Réformer le jugement et statuant à nouveau en l'état du refus de la médiation.

Juger que la Cour statuera sur les éventuelles licitations, attribution préférentielle ou indemnité d'occupation sur les 3 biens immobiliers indivis.

Juger que le principe du partage en nature est de droit sur les biens indivis.

Juger que le partage en nature favorise le règlement pécuniaire des droits indivis.

Juger Madame [W] irrecevable en sa demande de licitation de la propriété, ex-domicile conjugal et domicile de Madame [D] depuis 1987.

Vu l'article 1542 du CC,

Juger l'attribution préférentielle de l'ex-domicile conjugal à Madame [D].

Sur l'attribution des autres biens indivis immobiliers

Juger bien fondée et y faire droit la demande d'attribution de ces 2 biens indivis (appartement [Adresse 27] et appartement [Localité 26]) à Madame [D] en vue de les conserver dans le patrimoine familial.

Sur le partage et son effet déclaratif

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

juger Madame [D] réputée propriétaire des biens dès leur origine et leur entrée en indivision.

Juger de plus fort Madame [W] irrecevable et infondée en sa demande de licitation des biens immobiliers indivis.

Sur le décompte final et la dette d'indivision de Monsieur [B] et aujourd'hui dette successorale

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

juger que Monsieur [B], et aujourd'hui sa succession, reste débiteur d'une dette globale d'indivision due à Madame [D] de

3.162.959 €uros

Juger que, par l'attribution en nature de la villa et des 2 appartements indivis, Madame [D] a reçu 807.500 €uros.

Juger, après compensation, que la créance d'indivision due à Madame [D] s'établit à 2.355.459 €uros, formant passif successoral.

Sur l'appel de Messieurs [X] et [L] [B] et le recel successoral, point 8 de l'appel

Au principal,

Réformer le jugement du chef du débouté des 2 appelants, et statuant à nouveau,

juger le rapport d'expertise opposable à Madame [W].

Juger que ces 5 chèques, d'une valeur totale de 100.000 €uros portent des signatures contrefaites.

Juger le recel de succession commis par Madame [W] avec ses conséquences de droit.

En toutes hypothèses, juger que Messieurs [X] et [L] [B] ont saisi le Conseiller de la Mise en Etat en sollicitant, au contradictoire de Madame [W], une expertise en vérification d'écriture et de signature portant sur les 5 chèques.

Ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt de ce rapport judiciaire.

Sur l'appel de Messieurs [X] et [L] [B], point 9 de l'appel et la réintégration de l'assurance vie de 606.000 €uros

Réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, juger que l'assurance vie souscrite en 2010 par Monsieur [B], après ses 70 ans, en une prime unique de 606.000 € dont la bénéficiaire est Madame [W], était, non seulement manifestement exagérée, voire frauduleuse au vu de sa situation patrimoniale, à l'époque portant sur les créances d'indivision dues à Madame [D] et en discussion chez le Notaire et dont ses revenus mensuels n'étaient que de 334 € par mois.

Juger que cette assurance vie ne présentait au surplus aucune utilité pour Monsieur [B] à l'époque, sans revenu et au surplus atteint d'une maladie grave évolutive, dont il décédait en 2017.

Juger que cette assurance vie est en réalité une donation.

Ordonner à Madame [W] le rapport de cette donation de 606.000 € à la succession du défunt, pour faire partie de l'actif.

Juger que cette donation produira intérêt légal depuis le décès de Monsieur [B], le 17/06/2017, jusqu'à son rapport de ce capital à l'actif successoral par Madame [W].

Sur le passif successoral et sa charge et le point 10 de l'appel

Réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau,

Vu les articles 870 et 873 du CC,

Juger que la charge du passif successoral incombe aux 3 héritiers acceptant purement et simplement la succession du défunt.

Juger que Madame [D] renonce expressément à poursuivre ses 2 fils, [X] et [L] [B].

Juger que Madame [W] sera tenue au passif successoral compte-tenu de ses droits de 1/4 en pleine propriété.

Juger et condamner Madame [W] à payer sa part de passif successoral à Madame [D].

Au vu de l'arrêt à intervenir,

Réformer le jugement,

Juger et ordonner qu'il soit procédé au partage du régime matrimonial et de la succession du défunt et commettre pour y parvenir, chaque partie ayant désigné un Notaire, Maître [N], Notaire associé à [Localité 18] aux intérêts des concluants et Maître [T], Notaire associé à [Localité 24], aux intérêts de Madame [W].

Sur l'appel et les points 13 et 14

Réformer le jugement des chefs de l'article 700 du CPC et des dépens et statuant à nouveau,

juger que Madame [W] sera condamnée à payer à Madame [D] et à Messieurs [X] et [L] [B], la somme de 50.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel.

Par premières conclusions notifiées le 12 mai 2021, l'intimée sollicitait de la cour de :

À TITRE LIMINAIRE

Dans le cadre de l'incident le CME devra :

1- DÉCLARER irrecevable l'appel formé par Madame [C] [D] et ses fils, [X] et [L] [B], sur le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 17 décembre 2020,

2- Par suite, ACTER que le jugement précité, signifié le 31 décembre 2020, ne peut plus être frappé d'appel et est donc définitif,

AU FOND

Si par extraordinaire le CME avait déclaré l'appel recevable

3- REJETER toutes les demandes formées par Madame [C] [D] et ses fils, Messieurs [X] et [L] [B],

4- Par suite, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

5- CONDAMNER solidairement Madame [C] [D] et ses fils [X] et [L] [O] au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par une première ordonnance d'incident contradictoire rendue le 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par les consorts [B],

- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'incident,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par une seconde ordonnance d'incident contradictoire rendue le 5 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- Déclaré irrecevables les demandes des parties demandant au conseiller de la mise en état de 'JUGER' ou de 'FOURNIR à la Cour' divers éléments,

- S'est déclaré incompétent pour connaître de toutes les prétentions formées dans le cadre de cet incident par les parties qui relèvent du dossier au fond pendant devant la Cour,

- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'incident,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les appelants ont transmis des conclusions en réplique n°2 le 4 janvier 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, l'intimée sollicite désormais de la cour de:

Vu les articles : 732, 815, 877, 878, 1355, 1542, et 2224 du Code civil, L232-13 du Code des assurances, 32, 122, et 1360 du Code de procédure civile,

1- ANNULER et RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le 17 décembre 2020, en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences pour parvenir à un partage amiable,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande formulée par Madame [C] [D] d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 24],

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes formées par Madame [C] [D] s'agissant des trois immeubles détenus en indivision entre elle et Monsieur [Y] [B],

- Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Madame [C] [D] à payer une indemnité d'occupation, formée par Madame [P] [W] veuve [B], pour la période antérieure au [Date décès 6] 2017, date du décès de Monsieur [Y] [B].

2- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le 17 décembre 2020, en ce qu'il a :

- Dit que Madame [P] [W] veuve [B] est recevable à opposer à Madame [C] [D] une fin de non-recevoir concernant les créances qu'elle souhaite voir fixer au passif de la succession,

- Déclaré irrecevables comme prescrites les créances entre époux qu'elle invoque à l'égard de Monsieur [Y] [B], et plus précisément celles nées des agissements, acquisitions et cessions immobilières, acquisitions et cessions de parts, et perception de dividendes, s'agissant de la SCI [21], de la SARL [22] et de la SCI [25].

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au [Date décès 6] 2017 formée par Madame [P] [W] veuve [B] à l'égard de Madame [C] [D],

- Dit que les biens immobiliers sont propriétés indivises par moitié entre Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [B],

- Débouté en conséquence Madame [C] [D] de sa demande visant à voir reconnaître sa créance sur la succession de Monsieur [Y] [B] du fait de l'absence alléguée de droits de ce dernier sur ses parts indivises des trois biens leur appartenant,

- Dit que les parts indivises de Monsieur [Y] [B] sur ses trois biens devront être intégrées à sa succession et au calcul de la masse partageable,

- Débouté Monsieur [X] et Monsieur [L] [B] de leur demande de rapport à la succession par Madame [P] [W] veuve [B] de la somme de 100 000 Euros sur le fondement du recel successoral,

- Débouté Monsieur [X] et Monsieur [L] [B] de leur demande de rapport à la succession par Madame [P] [W] veuve [B] de la somme de 606 000 Euros perçue en exécution du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [Y] [B] au profit de celle-ci.

3- REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [C] [D] et ses fils, [X] et [L] [B], à l'encontre de la succession de Monsieur [Y] [B].

4- CONDAMNER Madame [C] [D] à ramener à la succession la somme de 587 500 Euros correspondant à l'indemnité d'occupation de la villa sise [Adresse 11] à [Localité 24] depuis le 26 juin 2006, date du divorce entre Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [B].

5- CONDAMNER solidairement Madame [C] [D] et ses fils [X] et [L] [O] au paiement de la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023, les appelants demandent désormais à la cour de :

La recevabilité de l'appel et l'ordonnance du 12/10/2021

Liminairement, l'injonction de rencontrer un Médiateur : points 7, 10, 11 et 12 de l'acte d'appel.

Vu le jugement indiquant page 11 alinéa 1 « si toutefois les parties consentent à cette mesure »

JUGER que la mesure sur injonction de rencontrer un médiateur a été organisée au mépris du refus express des concluants et en violation du jugement rendu et de l'article 131-6 du CPC.

Vu l'ordonnance d'incident de Madame le Conseiller de la M.E.E. du 12/10/2021, définitive, déboutant Madame [W] de sa demande en irrecevabilité de l'appel des concluants,

JUGER L'APPEL de Madame [D] et de ses 2 fils, recevable.

JUGER que la Cour statuera sur les points de Droit, à savoir : licitation, attribution préférentielle ou indemnité d'occupation, détermination de la masse partageable, de l'actif et passif de la succession.

Vu l'ordonnance d'incident du 18/2/2022, rendue par Madame le Juge de la M.E.E. du Tribunal Judiciaire de GRASSE qui constatait le désistement d'incident de Madame [W], continuant à émettre des prétentions devant le Tribunal Judiciaire, pourtant dessaisi par l'appel,

Vu les conclusions d'appel des concluants n° 1 du 14/4/2021,

JUGER recevables et bien fondés Madame [D] et Messieurs [X] et [L] [B] en leur appel tendant à la réformation du jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 17/12/2020, sur les points querellés leur faisant grief et sollicitent la confirmation des fins de non-recevoir, dont Madame [W] a été déboutée.

L'article 910-4 du CPC et les fins de non-recevoir de Madame [W]

Vu ses conclusions d'intimé n° 1 du 12/5/2021 et son dispositif, où Madame [W] sollicite si l'appel est recevable, la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment des chefs des 4 fins de non-recevoir dont elle a été déboutée.

CONFIRMER le jugement du 17/12/2020 des chefs suivants :

1er fin de non-recevoir : 1360 du CPC et diligences de Madame [D] (ex pièces 8 à 8-6) devenues devant la Cour, pièces 16.1 à 16.6 tant au regard de la liquidation de son régime matrimonial, qu'au regard de la succession et les propositions faites par Madame [W], mais refusées.

2ème fin de non-recevoir et l'assurance-vie : sans objet au regard de Madame [D]. Madame [D] n'a jamais formulé de demande de ce chef, d'où fin de non-recevoir sans objet, à juste titre.

La contestation sur l'assurance-vie a été faite par Messieurs [X] et [L] [B] et constitue un moyen de fond et non une fin de non-recevoir.

3ème fin de non-recevoir : attribution préférentielle

Le Tribunal retenait que Madame [D] n'a jamais sollicité l'attribution préférentielle devant le Juge du divorce, ce que reconnait Madame [W], pour lui en faire grief ensuite.

4ème fin de non-recevoir: 1) les créances d'indivision de Madame [D]

Le jugement retenait que les créances d'indivision sur les 3 biens indivis (les 2 logements [Localité 24] et [Localité 26] et le domicile conjugal), sont des actes de partage de l'article 815 du CC, imprescriptibles, que la Cour confirmera.

2) les créances, analysées à tort droit commun

Pour le surplus, le jugement retenait des créances de droit commun prescrites au regard des 3 opérations à travers la SCI [21], [22] et [25].

REFORMANT le jugement de ce chef en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau (point 2 de l'appel)

AU PRINCIPAL : le compte bancaire joint indivis et l'indivision financière point 1 de l'appel

Vu la succession de Monsieur [D] père net le capital de 5.631.323 Frs / €, reçu de Madame [D] en 3 versements, entre 1978 et 1980,

Vu l'article 815 du CC,

JUGER le compte joint indivis ouvert au nom des 2 époux, le 3/1/1979, formant indivision financière.

JUGER que la fortune successorale de Madame [D], de 5.631.323 Frs / €, a été drainée dans son intégralité, dans le compte joint indivis, à novembre 1980, par transferts, virements, versements de chèques et bons de caisse.

JUGER que le compte personnel de Madame [D] a été clôturé le 22/11/1980, vidé de tous ses actifs successoraux.

JUGER que l'indemnité financière entre les 2 ex-époux relève de l'article 815 du CC.

DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef.

JUGER la créance d'indivision due à Madame [D] par Monsieur [B], de son vivant et aujourd'hui sa succession, à la somme de 5.631.323 Frs / € depuis novembre 1980 et formant passif successoral, avec intérêt légal et anatocisme.

SUBSIDIAIREMENT : les 3 opérations et le compte joint indivis

La SCI [21]

Réformer le jugement.

Juger que les époux sont titrés par moitié.

Juger que cette Société obéit à ses statuts et aux articles 1832 et suivants du CC.

JUGER que l'opération a été financée, à 100 %, par le compte joint indivis, par l'acquisition des 7 appartements et revendus pour le prix de 1.160.000 Frs / 176.840€.

Vu l'article 1844-9 et l'article 815 du CC,

JUGER l'indivision financière entre les 2 ex-époux par le compte joint.

Vu la dissolution de la SCI et l'indivision post sociétaire,

Juger le prix de vente créance d'indivision post sociétaire, imprescriptible.

JUGER la créance d'indivision due à Madame [D] subrogée au montant du prix de vente et augmentée des revenus, l'ensemble conservé par Monsieur [B]. .

JUGER Madame [D] créancière de Monsieur [B] et aujourd'hui de sa succession, de la somme globale de 263.533,79 €uros, portant intérêt légal à compter de l'assignation du 11/05/2018 et anatocisme. (page 29 des conclusions)

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] sera portée au passif successoral de la succession de Monsieur [B].

La Société [22]

Réformer le jugement, et statuant à nouveau,

JUGER que cette opération, faite par Monsieur [B], a été financée à 100% à travers le compte joint indivis, en provenance des fonds successoraux de Madame [D].

Vu l'article 815 du Code civil,

Juger l'indivision financière entre les 2 époux par le compte joint.

Juger Madame [D] créancière de l'indivision [D] / [B] et aujourd'hui de la succession, de la somme globale de 2.073.374 €uros avec intérêt légal à compter de l'assignation du 11/05/2018 et anatocisme. (Page 32 des conclusions)

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] sera portée au passif successoral de Monsieur [B].

La SCI [25]

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

Juger que cette opération a été financée à 100 % à travers le compte joint indivis.

Vu l'article 815 du CC,

Juger l'indemnité financière entre époux par le compte joint.

Juger Madame [D] créancière de l'indivision [D] / [B] et aujourd'hui de la succession de feu Monsieur [B], de la somme globale de 138.552 €uros, augmentée de l'intérêt légal depuis l'assignation du 11/05/2018 et anatocisme. (page 34 des conclusions)

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] sera portée au passif successoral de feu Monsieur [B].

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] contre Monsieur [B] sur les 3 opérations s'établit à :

2.475.459,79 €uros (page 34 des conclusions)

et fait partie du passif successoral de Monsieur [B].

L'achat du terrain et construction du domicile conjugal

REFORMER le jugement de ce chef, et statuant à nouveau,

JUGER que le financement de l'achat indivis du terrain et la construction du domicile conjugal découle encore de l'indivision financière du compte joint.

Vu l'article 815 du CC et l'indivision financière,

JUGER Monsieur [B] et aujourd'hui sa succession, débiteur de la moitié de la valeur de la propriété (terrain et construction) estimée à 1.375.000 €uros, soit une créance d'indivision de Madame [D] de 687.500 €uros.

JUGER que la créance d'indivision globale de Madame [D] s'établit à 3.162.959,79€uros, arrondie à 3.162.959 €uros, formant passif successoral.

Sur les fins de non-recevoir et les indemnités d'occupation dues par Madame [D] points 3 et 4

Confirmer le jugement du chef de l'irrecevabilité de la demande de Madame [W] pour la période antérieure au décès de Monsieur [B] le 18/06/2017, celle-ci étant sans droit ni titre

Pour la période postérieure au décès de Monsieur [B] le 18/06/2017,

Vu l'article 815-3 et 1542 du CC,

FAIRE DROIT à la demande d'attribution préférentielle de Madame [D] sur le terrain et l'ex-domicile conjugal qu'elle occupe depuis toujours et au surplus, financé à 100 % par le compte joint indivis et l'indivision financière ainsi qu'à sa demande de partage dont elle sollicite l'allotissement de ce bien.

Juger par l'effet déclaratif du partage, que Madame [D] est propriétaire du bien immobilier depuis l'origine, soit 1980 : l'achat du terrain et de la construction.

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

JUGER irrecevable la demande en indemnité d'occupation de Madame [W] pour être sans droit, ni titre.

En toutes hypothèses, à retenir le principe de la demande de Madame [W], après le décès de Monsieur [B] au 18/06/2017,

JUGER que le domicile conjugal appartient pour moitié à Madame [D] et l'autre moitié indivise à Messieurs [X] et [L] [B] et à Madame [W].

JUGER que Messieurs [X] et [L] [B] sont opposés à toute demande d'indemnité d'occupation contre leur mère.

JUGER, en l'état, la demande de Madame [W] encore irrecevable, faute d'avoir obtenu une autorisation judiciaire.

Vu l'article 815-10 du CC,

JUGER que la demande en indemnité ne prend effet qu'au 29/04/2020, date de la demande de Madame [W].

JUGER que cette indemnité sera calculée sur la moitié du bien, dès lors que la villa est indivise par moitié.

Le quantum de l'indemnité

JUGER l'offre de Madame [D] de 1.000 €uros par mois sur la villa, satisfactoire.

JUGER que l'indemnité sera calculée sur la moitié de la villa, soit 500 €uros par mois, à partager entre Madame [W] et Messieurs [X] et [L] [B].

JUGER que le paiement de cette créance par Madame [D], se fera par compensation avec les créances d'indivision qui lui sont dues, par Monsieur [B] et aujourd'hui par la succession.

JUGER que de cette indemnité d'occupation sera déduite, pour les années considérées, la taxe foncière toujours payée par Madame [D].

Sur le fond et les points 5 et 6 de l'appel

Réformer le jugement déboutant Madame [D] de sa prétention à l'absence de droit indivis de Monsieur [B] sur les 3 biens indivis immobiliers et statuant à nouveau,

Le titre

JUGER que Madame [D] a toujours soutenu que les parts indivises de Monsieur [B], titré par moitié sur les appartements de [Localité 24] et de [Localité 26], font parties de l'actif successoral, sans passif.

JUGER, quant à l'achat du terrain et la construction de la maison, que les 2 époux sont titrés par moitié sur ces biens indivis.

Le financement de l'achat du terrain et la construction de l'ex-domicile conjugal

Vu l'article 815 du CC,

REFORMER le jugement, et statuant à nouveau,

JUGER que le financement de l'acquisition du terrain et de la construction de la villa, ont été payés par le compte joint indivis, abondé par les fonds successoraux de Madame [D], à travers l'indivision financière.

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] sera portée au passif successoral de la succession de feu Monsieur [B].

La valeur de la propriété

Au principal,

Vu les avis de valeur produits par les appelants,

Juger la valeur moyenne de la propriété à la somme de 1.375.000 € soit la moitié pour chaque indivisaire, soit 687.500 €.

Juger la succession de feu Monsieur [B] débitrice de Madame [D] de l'indemnité d'indivision de 687.500 € représentant la part d'indivision de moitié du défunt financée par le compte joint indivis et sera porté au passif successoral.

Subsidiairement, à retenir l'avis de valeur de Madame [W] sur la propriété, fixé à 2.700.000 €uros.

Dans ce cas, Juger que la dette successorale s'établit à 1.350.000 €uros.

Sur les points 7, 10, 11 et 12 et l'appel des concluants

REFORMER le jugement et statuant à nouveau en l'état du refus de l'injonction de rencontrer un médiateur qui sera annulée.

Juger que la Cour statuera sur les éventuelles licitations, attribution préférentielle ou indemnité d'occupation sur les 3 biens immobiliers indivis.

Juger que le principe du partage en nature est de droit sur les biens indivis et favorise le règlement pécuniaire des droits indivis.

Vu la demande d'attribution préférentielle de Madame [D] sur l'ex-domicile conjugal et sa demande d'attribution dans le partage,

JUGER Madame [W] irrecevable en sa demande de licitation de la propriété, ex-domicile conjugal et domicile de Madame [D] depuis 1980, achat du terrain et construction.

JUGER l'attribution préférentielle de l'ex-domicile conjugal à Madame [D] et son attribution dans le partage.

Le partage et son effet déclaratif

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

JUGER, par le partage et son effet déclaratif, Madame [D] réputée propriétaire des biens et des produits locatifs du logement de [Localité 24], dès leur entrée en indivision.

Juger de plus fort Madame [W] irrecevable et infondée en sa demande de licitation des biens immobiliers indivis.

Le décompte final et la dette d'indivision de Monsieur [B] (page 48) et aujourd'hui dette successorale

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

Au principal

juger que Monsieur [B], et aujourd'hui sa succession, reste débitrice d'une créance globale d'indivision due à Madame [D] de

5.631.323 €uros avec intérêt légal et anatocisme

A ne retenir que les 3 opérations, SCI [21], [22] et [25], ainsi la créance d'indivision due à Madame [D] s'établissent à la somme de 3.162.959 € (pages 45 et 47).

FAISANT DROIT à la demande d'attribution dans le partage de Madame [D] de l'ensemble des biens indivis,

Juger que, par l'attribution en nature de la villa et des 2 appartements indivis, Madame [D] a reçu 807.500 €uros.

Juger, après compensation, que la créance d'indivision due à Madame [D] s'établit à 2.355.459 €uros, formant passif successoral. (3.162.959 € - 807.500 €)

La succession de Monsieur [B]

Le passif

JUGER qu'à son décès, la succession de Monsieur [B] était débitrice d'une créance d'indivision au profit de Madame [D]

au principal de 5.631.323 € subsidiairement de 2.355.459 €

L'actif

JUGER qu'à son décès, la succession de Monsieur [B]

est propriétaire de 40 parts sur 100 parts, dans la SCI [16].

Vu le procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire du 28/6/2018, évaluant le patrimoine global de la SCI à la somme de 575.000 €.

JUGER que les 40 parts de la SCI [16], dépendant de la succession de Monsieur [B], s'établissent à :

230.000 € provisionnellement ,

L'appel de Messieurs [X] et [L] [B]

les 5 chèques frauduleux et le recel successoral, point 8 de l'appel : la somme de 100.000 € et l'assurance-vie devant compléter l'actif successoral

Sur les 5 chèques émis au profit de Madame [W] et de sa famille

Au principal

REFORMER le jugement du chef du débouté de Messieurs [X] et [L] [B] et statuant à nouveau,

JUGER le rapport d'expertise [G] opposable à Madame [W], pour avoir été produit en instance, soumis à la libre discussion des parties et reproduit devant la Cour.

Vu l'ensemble des éléments recueillis lors de l'incident expertise graphologique sollicité par les appelants,

Vu le rapport d'expertise produit par Madame [W] et qu'elle conteste,

Vu les aveux successifs de Madame [W],

Vu la date d'émission des chèques le 11/6/2017, non certaine,

JUGER que Monsieur [B] était hospitalisé dans un état gravissime le 12/6/2017 et décédait le 18/6/2017.

Au vu du rapport [G]

JUGER que la signature n'émane pas de Monsieur [B].

JUGER que Madame [W], en connaissance de cause, a mis à l'encaissement les 5 chèques.

Vu l'article 778 du CC,

JUGER que Madame [W] a commis un recel successoral avec les conséquences de droit.

En toutes hypothèses

Vu la date d'émission de ces 5 chèques, le 11/6/2017,

Vu la date d'hospitalisation de Monsieur [B], le lendemain 12/6/2017 et son décès le 18/6/2017,

Vu l'aveu de Madame [W] suivant lequel les 5 chèques ont été signés par Monsieur [B], mais dans un état très dégradé,

De la combinaison des articles 1129 et 414-1 du CC,

JUGER que Monsieur [B] n'était plus en état de manifester son consentement par sa volonté claire et éclairée.

En l'état, JUGER inutile toute mesure d'expertise.

En conséquence, JUGER que le défunt était insane, traduisant la nullité d'Ordre Public de ces 5 chèques.

ANNULER de plus fort les 5 chèques litigieux prêtés à Monsieur [B], dépourvu de tout discernement par son état de santé gravissime, ayant aboli tout discernement.

En conséquence, CONDAMNER Madame [W] à restituer à la succession la somme de 100.000 €uros, avec intérêt légal à compter du 20/6/2017 et anatocisme.

FAIRE APPLICATION du recel contre Madame [W] pour avoir mis à l'encaissement ces 5 chèques, en connaissance de cause sur l'insanité de Monsieur [B].

En conséquence, JUGER que Madame [W] sera privée de la somme de 100.000 €uros, à répartir exclusivement entre les 2 héritiers Messieurs [X] et [L] [B].

L'appel de Messieurs [X] et [L] [B], point 9 de l'appel et la réintégration de l'assurance-vie de 600.000 €uros

REFORMER le jugement de ce chef et statuant à nouveau,

JUGER que l'assurance-vie souscrite en 2010 par Monsieur [B], après ses 70 ans, en une prime unique de 600.000 €uros dont la bénéficiaire est Madame [W], était, non seulement manifestement exagérée, mais frauduleuse au vu de sa situation patrimoniale, à l'époque portant sur les créances d'indivision dues à Madame [D] et en discussion chez le Notaire et dont il offrait une somme de 425.000 €uros au titre de sa dette d'indivision, refusée par le Notaire pour être dérisoire au vu du patrimoine successorale drainé par le compte joint.

JUGER que le patrimoine retenu au profit de Monsieur [B] par le jugement, est inexact quant aux revenus mensuels de Monsieur [B], ils n'étaient que de 334 €uros par mois.

JUGER que cette assurance-vie ne présentait au surplus aucune utilité pour Monsieur [B] à l'époque, sans revenu et au surplus atteint d'une maladie grave évolutive, dont il décédait en 2017.

JUGER cette assurance-vie en une donation à Madame [W].

CONDAMNER Madame [W] à rapporter cette donation de 600.000 €uros à la succession du défunt, pour faire partie de l'actif.

JUGER que cette donation produira intérêt légal et anatocisme, depuis le décès de Monsieur [B], le 17/06/2017, jusqu'au rapport de ce capital à l'actif successoral de Monsieur [B].

Le passif successoral et sa charge et le point 10 de l'appel

REFORMER le jugement de ce chef et statuant à nouveau,

Vu les articles 870 et 873 du CC,

JUGER que la charge du passif successoral incombe aux 3 héritiers acceptant purement et simplement la succession du défunt.

JUGER que Madame [D] renonce expressément à poursuivre ses 2 fils, [X] et [L] [B].

JUGER que Madame [W] sera tenue au passif successoral compte-tenu de ses droits de 1/4 en pleine propriété.

CONDAMNER Madame [W] à payer sa part de passif successoral à Madame [D].

Au vu de l'arrêt à intervenir,

REFORMER le jugement et statuant à nouveau,

JUGER et ORDONNER qu'il soit procédé à la liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession du défunt en tenant compte de l'arrêt à intervenir.

Bien vouloir DESIGNER la [19] pour y parvenir.

L'appel et les points 13 et 14

REFORMER le jugement des chefs de l'article 700 du CPC et des dépens et statuant à nouveau,

CONDAMNER Madame [W] à payer à Madame [D] et à Messieurs [X] et [L] [B], la somme de 50.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel.

Par avis du 1er février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 12 juin 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la concentration temporelle des prétentions

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Les appelants formulent dans leurs dernières conclusions les prétentions suivantes ne se trouvant pas dans leurs premières conclusions déposées le 14 avril 2021 :

JUGER que la mesure sur injonction de rencontrer un médiateur a été organisée au mépris du refus express des concluants et en violation du jugement rendu et de l'article 131-6 du CPC.

JUGER que le compte personnel de Madame [D] a été clôturé le 22/11/1980, vidé de tous ses actifs successoraux.

JUGER que l'indemnité financière entre les 2 ex-époux relève de l'article 815 du CC.

JUGER la créance d'indivision due à Madame [D] par Monsieur [B], de son vivant et aujourd'hui sa succession, à la somme de 5.631.323 Frs / € depuis novembre 1980 et formant passif successoral, avec intérêt légal et anatocisme.

JUGER l'indivision financière entre les 2 ex-époux par le compte joint.

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] contre Monsieur [B] sur les 3 opérations s'établit à 2.475.459,79 €uros (page 34 des conclusions) et fait partie du passif successoral de Monsieur [B]. L'achat du terrain et construction du domicile conjugal

JUGER que le financement de l'achat indivis du terrain et la construction du domicile conjugal découle encore de l'indivision financière du compte joint.

JUGER Monsieur [B] et aujourd'hui sa succession, débiteur de la moitié de la valeur de la propriété (terrain et construction) estimée à 1.375.000 €uros, soit une créance d'indivision de Madame [D] de 687.500 €uros.

JUGER que la créance d'indivision globale de Madame [D] s'établit à 3.162.959,79 €uros, arrondie à 3.162.959 €uros, formant passif successoral.

FAIRE DROIT à la demande d'attribution préférentielle de Madame [D] sur le terrain et l'ex-domicile conjugal qu'elle occupe depuis toujours et au surplus, financé à 100 % par le compte joint indivis et l'indivision financière ainsi qu'à sa demande de partage dont elle sollicite l'allotissement de ce bien.

Juger par l'effet déclaratif du partage, que Madame [D] est propriétaire du bien immobilier depuis l'origine, soit 1980 : l'achat du terrain et de la construction.

JUGER que le domicile conjugal appartient pour moitié à Madame [D] et l'autre moitié indivise à Messieurs [X] et [L] [B] et à Madame [W].

JUGER que Messieurs [X] et [L] [B] sont opposés à toute demande d'indemnité d'occupation contre leur mère.

JUGER, en l'état, la demande de Madame [W] encore irrecevable, faute d'avoir obtenu une autorisation judiciaire.

JUGER que le financement de l'acquisition du terrain et de la construction de la villa, ont été payés par le compte joint indivis, abondé par les fonds successoraux de Madame [D], à travers l'indivision financière.

FAISANT DROIT à la demande d'attribution dans le partage de Madame [D] de l'ensemble des biens indivis,

JUGER qu'à son décès, la succession de Monsieur [B] était débitrice d'une créance d'indivision au profit de Madame [D] au principal de 5.631.323 € subsidiairement de 2.355.459 €

JUGER qu'à son décès, la succession de Monsieur [B] est propriétaire de 40 parts sur 100 parts, dans la SCI [16].

JUGER que les 40 parts de la SCI [16], dépendant de la succession de Monsieur [B], s'établissent à 230.000 € provisionnellement

ANNULER de plus fort les 5 chèques litigieux prêtés à Monsieur [B], dépourvu de tout discernement par son état de santé gravissime, ayant aboli tout discernement.

En conséquence, CONDAMNER Madame [W] à restituer à la succession la somme de 100.000 €uros, avec intérêt légal à compter du 20/6/2017 et anatocisme.

FAIRE APPLICATION du recel contre Madame [W] pour avoir mis à l'encaissement ces 5 chèques, en connaissance de cause sur l'insanité de Monsieur [B].

En conséquence, JUGER que Madame [W] sera privée de la somme de 100.000 €uros, à répartir exclusivement entre les 2 héritiers Messieurs [X] et [L] [B].

Bien vouloir DESIGNER la [19] pour y parvenir.

Ces prétentions doivent être déclarées irrecevables d'office en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

L'intimée formalise également dans ses dernières conclusions des demandes qui n'ont pas été initialement présentées dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2021, à savoir :

ANNULER et RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le 17 décembre 2020, en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences pour parvenir à un partage amiable,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande formulée par Madame [C] [D] d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 24],

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes formées par Madame [C] [D] s'agissant des trois immeubles détenus en indivision entre elle et Monsieur [Y] [B],

- Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Madame [C] [D] à payer une indemnité d'occupation, formée par Madame [P] [W] veuve [B], pour la période antérieure au [Date décès 6] 2017, date du décès de Monsieur [Y] [B].

4- CONDAMNER Madame [C] [D] à ramener à la succession la somme de 587 500 Euros correspondant à l'indemnité d'occupation de la villa sise [Adresse 11] à [Localité 24] depuis le 26 juin 2006, date du divorce entre Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [B].

Il convient, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, de juger irrecevables d'office ces prétentions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur les points renvoyés en première instance à une médiation familiale

L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que '1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice'.

La Cour européenne des droits de l'homme précise que les droits issus de la Convention doivent être interprétés afin de ne pas les rendre illusoires et théoriques.

Les appelants ne peuvent toutefois pas demander à ce que la Cour statue sur les points non tranchés par le tribunal sur la licitation, sur l'attribution préférentielle ou sur l'indemnité d'occupation et, plus généralement, sur tout point qui n'a pas été jugé par le premier juge.

Une solution contraire priverait les parties du droit au double degré de juridiction lequel est protégé par le droit au procès équitable garanti au titre de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme cité précédemment.

Seuls les points tranchés en première instance seront donc examinés en cause d'appel.

Tous les chefs de demandes se rapportant à des chefs non tranchés par le tribunal seront déclarés irrecevables.

Sur les créances entre époux

L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Les appelants estiment que le compte joint indivis ouvert au nom des époux le 3 janvier 1979 forme une indivision financière rendant ainsi impossible toute prescription de l'action engagée lors de l'assignation introductive.

Ils exposent, en substance, que :

- le compte joint drainait, du compte personnel de Mme [D], l'intégralité de ses fonds personnels et successoraux par transferts, virements, versements de chèques et bons de chèques entraînant ainsi une indivision financière.

- La clôture du 'compte personnel de Mme [D]' intervenue le 22 novembre 1980 aurait permis d'abonder le compte joint litigieux. En l'espèce, en 17 mois, la fortune personnelle et successorale de Mme [D], soit la somme de 5.631.323 francs, aurait été transférée sur ce compte joint ce qui aurait créé ladite indivision financière.

- Le compte joint et indivis ouvert par les deux époux aurait recueilli ainsi l'actif personnel de Mme [D].

- M. [B], conscient de ce 'pillage' aurait émis une offre de partage et aurait proposé une somme de 425.000 € en 2011 que Mme [D] aurait refusé puisque trop faible par rapport aux 5.621.323 'francs / €' qu'elle réclame.

- Les demandes seraient ainsi imprescriptibles car elles seraient liées à l'indivision financière en cause. Or, le partage est imprescriptible.

- Subsidiairement, si cette indivision financière n'était pas reconnue, les appelants sollicitent que divers comptes soient retenus concernant la SCI [21], la société [22] et la SCI [25].

L'intimée estime que le raisonnement sur le compte joint entre époux dont la clôture remonte à 43 ans ne serait pas sérieux.

Mme [W] rappelle avoir proposé une transaction qui aurait largement couvert la part de Mme [D], soit la somme de 1.312.500 €. L'intimée indique que sa proposition a été rejetée alors qu'elle était de 88% supérieure à celle revendiquée par Mme [D] et ses deux enfants sur le compte joint.

Mme [W] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur la prescription de l'action des demandeurs. Elle avance que les créances entre époux d'un régime séparatiste font l'objet d'une prescription quinquennale au contraire d'un régime communautaire où les récompenses dépendent du partage.

Le tribunal a étudié la fin de non-recevoir présentée par Mme [W] en première instance concernant les demandes formées par Mme [D] au titre de la liquidation du régime matrimonial. Mme [W] avançait, en effet, que les demandes de Mme [D] étaient prescrites à ce titre.

Le jugement entrepris a retenu que :

- l'analyse doit se situer au point de départ de la prescription. S'agissant de créances invoquées par Mme [D] à l'égard de M. [B], il convient de distinguer celles qui sont exigibles de son vivant de celles qui sont exigibles à compter de son décès.

- Les demandes concernant les trois biens immobiliers ne sont pas prescrites dans la mesure où ce point de départ se situe précisément au décès de M. [B] les concernant.

- Les autres créances invoquées par Mme [D] ne sont pas nées du décès de M. [B]. Celles-ci sont des créances de droit commun et plus précisément des créances entre époux. Il s'agit de créances liées à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens et donc soumises à la prescription quinquennale.

- Par conséquent, le divorce ayant été prononcé le 27 juin 2006, ces créances ne pouvaient être prescrites qu'au 19 juin 2013 après la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription extinctive. Or, un projet liquidatif a été établi par Maître [M] le 29 décembre 2011. Le délai initial de prescription a donc été régulièrement interrompu par cet acte.

- Les échanges postérieurs entre conseils concernant le projet du notaire du 29 décembre 2011 ne sont toutefois pas interruptifs de prescription. Le décès du conseil de Mme [D] durant cette période ne saurait être considéré comme interruptif de prescription dans la mesure où la loi ne prévoit qu'un effet interruptif de procédure et uniquement dans les matières où la représentation est obligatoire.

- De l'aveu même de Mme [D], aucune diligence n'a été accomplie à compter du 29 décembre 2011 rendant la prescription acquise au 29 décembre 2016.

Les demandes de Mme [D] relatives aux créances entre époux et, plus précisément, celles relatives aux agissements, acquisitions et cessions immobilières, acquisitions et cessions de parts et perceptions de dividendes de M. [B] dans le cadre des SCI [21], de la SARL [22] et de la SCI [25] sont donc déclarées prescrites par le tribunal.

En cause d'appel, le raisonnement des appelants consiste à affirmer que leurs demandes sont imprescriptibles puisque liées à la liquidation d'une indivision financière.

Pour démontrer cette indivision financière, les appelants affirment que le compte personnel de Mme [D] a été vidé au profit du compte joint du couple [D] / [B].

Les diverses pièces visées par les appelants ne font que de justifier des mouvements depuis le compte personnel de Mme [C] [D] sans toutefois parvenir à démontrer que ces fonds ont abondé le compte indivis.

Par conséquent, il n'existe aucune indivision financière à ce titre.

Il convient également de noter que les demandes sur l'indivision financière se référent à une somme de '5.631.323 Frs ou €' rendant la demande indéterminée pour le surplus.

Les demandes des appelants concernant la SCI [21], la SARL [22] et la SCI [25] sont liées à la liquidation des créances entre époux. Ces créances sont, en effet, dépendantes du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du Code civil conformément à la jurisprudence à ce sujet.

Elles ne dépendent pas dès lors du partage et c'est à bon droit que le tribunal a retenu leur prescription puisqu'aucun acte interruptif n'a pu se produire entre le projet d'état liquidatif du notaire du 29 décembre 2011 et l'assignation introductive du 11 mai 2018.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les trois biens successoraux

Les appelants exposent qu'il conviendrait de réformer le jugement ayant débouté Mme [D] de sa prétention liée à l'absence de droits indivis de M. [B] sur les trois biens indivis immobiliers.

Ils soutiennent, en substance, que :

- Mme [D] opère une distinction entre le titre et le financement de la villa indivise qui a été le logement de la famille.

- Au regard du titre, les époux sont titrés par moitié sur le terrain de l'ancien domicile conjugal. En revanche, s'agissant de la finance, Mme [D] démontrerait que le financement de l'achat du terrain et la construction de la maison découleraient quant à eux du compte joint d'indivision.

- Mme [D] serait ainsi créancière du financement du terrain et de la villa traduisant une créance d'indivision due par M. [B] à hauteur de la moitié du coût du terrain et de la moitié du coût de la construction formant une dette successorale.

- La valeur de la propriété s'élevant à 1.375.000 €, Mme [D] propose que chaque indivisaire en récupère 687.500 €, somme qui serait ainsi due par la succession de M. [B].

Mme [W] s'y oppose en avançant que la man'uvre opérée par Mme [D] aboutirait, in fine, à obtenir une seconde prestation compensatoire. La valeur de l'immeuble serait, de plus, de 2.700.000 €, soit presque dix fois plus que l'évaluation faite lors du divorce.

Le jugement a mentionné que :

- si Mme [D] affirme désormais avoir acquis ce bien immobilier seule, elle affirmait le contraire dans le cadre de la déclaration sur l'honneur relative à la procédure de divorce. Quant à M. [B], il affirmait qu'une indivision pour moitié existait également à ce titre dans sa propre déclaration sur l'honneur.

- L'examen d'anciens relevés bancaires ne saurait remettre en cause les attestations sur l'honneur faites par Mme [D] et M. [B] dans le cadre de leur procédure de divorce. Ces relevés sont peu clairs et trop imprécis dans les relevés de débits et de crédits pour qu'il puisse en être tiré une conclusion définitive sur le financement des biens immobiliers acquis pendant le mariage.

- Mme [D] ne s'est d'ailleurs pas comportée comme la propriétaire exclusive du domicile conjugal puisqu'elle a sollicité la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 11] pendant la procédure de divorce à titre de complément de prestation compensatoire. Le jugement relève que M. [B] n'aurait pas pu lui payer une prestation compensatoire en lui laissant la jouissance exclusive d'un bien sur lequel il n'aurait eu aucun droit.

Le tribunal a, dès lors, ordonné que les trois biens immobiliers intègrent la succession.

En cause d'appel, les appelants estiment que les déclarations sur l'honneur sont parfaitement conformes avec le titre qui fait le propriétaire tandis que le mode de financement de l'ancien logement de la famille ouvrirait le droit à une créance lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les pièces présentées par Mme [D] ne permettent que de retracer l'historique du financement du terrain et de la construction de la villa en 1987.

Aucune pièce visée par les appelants ne permet de démontrer que Mme [D] a financé seule le bien immobilier litigieux.

La prétention concernant le financement du bien immeuble litigieux doit donc entrer en voie de rejet à l'instar de celles qui en sont l'accessoire.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le recel successoral

L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

Le recel successoral consiste, pour un héritier, à dissimuler des biens ou des droits successoraux dans le but de rompre l'égalité du partage.

Il suppose la réunion d'un élément matériel (la réalité des biens divertis) et d'un élément intentionnel (la volonté de rompre l'égalité du partage).

Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement attaqué qui les a déboutés de leurs demandes fondées sur le recel successoral de la somme de 100.000 € par Mme [W].

Ils prétendent en substance que :

- Cinq chèques ont été débités le 20 juin 2017 sur le compte courant Crédit Agricole Provence Côte d'Azur n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par le défunt. Les appelants en rappellent les numéros et leurs montants, soit :

n° 3372434 de 20.000 € ;

n° 3372435 de 20.000 € ;

n° 3372436 de 10.000 € ;

n° 3372437 de 10.000 € ;

n° 3372438 de 40.000 €.

- Tous les chèques seraient adressés au profit de la famille de Mme [W], à savoir :

M. [U] [H] et Mme [F] [H], les enfants de l'intimée, pour chaque chèque d'un montant de 20.000 € ;

Mme [V] [H] et M. [E] [S], les petits-enfants de Mme [W], pour chaque chèque d'un montant de 10.000 € ;

Mme [W] elle-même pour le chèque de 40.000 €.

- Ces chèques ont été émis alors que M. [B] se serait trouvé dans un 'état gravissime'.

- Les appelants ont confié une analyse graphologique des chèques en question à Mme [G], experte en écriture près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin de recueillir son avis sur la signature attribuée au défunt figurant sur les cinq chèques.

- L'experte graphologue aurait considéré que les signatures prêtées au défunt ne lui paraissent pas du tout émaner de la main de ce dernier.

- Il existerait, d'après l'avis de Mme [G], des points de divergence nombreux et probants entre les signatures figurant sur les cinq chèques et les nombreux spécimens de comparaison de signature du défunt échelonnés entre 1979 et 2016.

- Les appelants font grief au jugement d'avoir écarté le rapport [G]. Ils estiment que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi hors la présence des parties dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

- Mme [W] aurait, dans le cadre de la procédure d'incident, admis qu'elle serait l'auteur des chèques, du moins de leurs libellés.

- Les appelants sollicitent, par conséquent, l'annulation des cinq chèques dressés.

- En remettant les faux chèques en connaissance de cause, Mme [W] aurait ainsi commis un recel successoral. Les appelants sollicitent donc, sur le fondement de l'article 778 du code civil, que Mme [W] rapporte la somme de 100.000 € à la succession de M. [B].

- En toutes hypothèses, Mme [W] aurait avoué, durant l'un des deux incidents présentés au magistrat de la mise en état, l'insanité d'esprit de M. [B], ce qui devrait aboutir à la nullité de plein droit de ces chèques. Dans ses conclusions d'incident postérieures, Mme [W] se serait ravisée pour finalement indiquer que son époux était bien le signataire des chèques litigieux.

Mme [W] sollicite la confirmation du jugement attaqué.

Elle fait valoir notamment que :

- les appelants se sont abstenus de dénoncer cette prétendue infraction de faux dont ils l'accusent explicitement auprès de la juridiction répressive, seule compétente.

- L'avis de Mme [G], graphologue, se limiterait à indiquer que les chèques 'ne lui paraissent pas du tout' émaner de la main de M. [B]. Il en résulte que ce document ne peut pas revêtir une force probante suffisante pour caractériser ces infractions.

- À l'aide de ses propres deniers, Mme [W] a mandaté l'expertise de Mme [K] [R] afin d'établir un rapport documenté. Ce rapport contrasterait largement avec 'l'avis expéditif' de Mme [G].

- Mme [W] cite ainsi le rapport qui précise que 'la comparaison graphique des signatures de question avec celles de M. [Y] [B] ne permet ni de confirmer ni d'infirmer que les signatures ne sont pas de la main de M. [Y] [B]. Ces différences pouvant être liées à des variations naturelles liées à la maladie. À ce stade, la qualité des chèques litigieux et l'insuffisance de pièces de comparaison sur la période de 2017, ne peut aucunement exclure une identité de main'.

- Si Mme [W] admet avoir rédigé les libellés et les chiffres des chèques litigieux, ce serait parce précisément e lle n'est pas la signataire de ces chèques.

- Elle invoque une erreur de plume concernant l'idée avancée par les appelants sur son admission dans ses conclusions d'incident d'une éventuelle insanité d'esprit de son époux.

Le tribunal a retenu que l'expertise graphologique versée aux débats par les demandeurs a été réalisée en dehors du contradictoire de Mme [W] et ne saurait donc pas permettre à elle seule de caractériser le recel successoral invoqué.

Mme [D] et les consorts [B] ne démontrant aucun élément permettant de faire douter de la sincérité des chèques, le jugement les a déboutés.

En cause d'appel, le raisonnement des appelants s'appuie en très grande partie sur leur pièce n°55 qui est un 'avis d'expert assermenté' et non un 'rapport' comme indiqué dans certains passages de leurs conclusions. Le terme 'avis' est d'ailleurs utilisé précisément page 2 dans ledit document rédigé par Mme [G].

Cet avis mentionne, page 16, que les signatures portées sur les chèques querellés 'ne nous paraissent (car nous n'avons pas observé les originaux ni de spécimen de comparaison très proche de juin 2017) PAS DU TOUT émaner de la même main que les spécimens de comparaison'.

Cet avis n'a toutefois pas été élaboré au contradictoire de Mme [W] qui produit elle-même une expertise, également non contradictoire, qui aboutit à un résultat contraire.

Ces documents ne sauraient donc avoir une quelconque force probante en l'espèce.

Les appelants échouent devant la cour à démontrer, à l'aide de leurs pièces visées au sein de leurs conclusions, l'existence de doutes sur la signature de M. [Y] [B] concernant les cinq chèques en question.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

Sur l'assurance-vie

L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.

Les appelants font grief au jugement de ne pas avoir retenu que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie, soit 606.000 €, étaient manifestement exagérées.

Ils soutiennent en substance que :

- Le 13 octobre 2010, M. [B] a souscrit une assurance-vie à l'âge de 71 ans pour un montant de 600.000 €. Mme [W] a été nommée bénéficiaire de ce contrat seulement dans un second temps à partir de 2011.

- En 2010, Mme [D] et M. [B] étaient encore en discussion chez le notaire pour tenter de liquider le régime matrimonial ayant existé entre eux, à savoir l'indivision litigieuse. Or, M. [B] aurait eu, déjà à cette époque, de très importantes créances d'indivision grevant ainsi son patrimoine.

- Le jugement aurait mal apprécié les éléments de fait dès lors que pour toute fortune, M. [B] disposait d'un capital de 120.000 € dérisoire au regard de la dette d'indivision au profit de Mme [D] oscillant entre 5.631.323 € et 3.162.959 €.

- Par conséquent, la souscription de l'assurance-vie par M. [B] de 600.000 € serait non seulement exagérée mais également frauduleuse au vu du passif existant qu'il connaissait dès 2010, démontrant que la seule utilité pour M. [B] était de se rendre insolvable.

- Les revenus mensuels de M. [B] étaient dérisoires puisque de seulement 334 €.

Les appelants sollicitent de la Cour qu'elle juge l'assurance-vie comme une donation au profit de Mme [W] laquelle devrait donc être rapportée à l'actif successoral sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances.

L'intimée s'y oppose. Elle fait observer que :

- La prime ne serait pas manifestement exagérée dans la mesure où la valeur du bien sis à [Localité 24] vaudrait environ 2.700.000 euros selon un avis d'expert de 2007. La prime d'assurance-vie représenterait alors seulement 11% de la valeur de l'actif successoral.

- Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans 'leur volonté véhémente de démontrer l'immoralité' de Mme [W], cette dernière avait été légalement informée de sa désignation en tant que bénéficiaire du contrat litigieux.

Mme [W] sollicite, dès lors, la confirmation du jugement attaqué.

Le tribunal a retenu que :

- le contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit par M. [Y] [B] le 13 octobre 2010 alors qu'il était âgé de 70 ans.

- Le 10 novembre 2011, M. [B] a modifié ce contrat en instituant Mme [P] [W], à l'époque sa compagne, en qualité de bénéficiaire et à défaut ses héritiers légaux. Le 4 décembre 2014, une nouvelle modification est intervenue en prévoyant que le bénéficiaire serait soit Mme [W] soit, en cas de prédécès de celle-ci, les héritiers de l'assuré.

- Au jour de la souscription, la retraite de M. [B] était modique mais il était propriétaire indivis pour moitié de trois biens immobiliers dont la maison occupée par son ancienne épouse qui, selon Mme [D] elle-même, ne peut être évaluée à une somme moindre que 1.375.000 €.

Le jugement a, ce faisant, refusé de considérer les primes versées comme manifestement exagérées.

En cause d'appel, les appelants invoquent une situation patrimoniale qui ne correspond pas à la réalité de celle de M. [B].

Contrairement à leurs allégations, M. [B] était propriétaire indivis de plusieurs biens immobiliers dont les estimations chiffrées par les appelants permettent de pouvoir s'assurer que le souscripteur disposait d'un actif immobilier important. Ils maintiennent, à ce titre, la valeur de 1.375.000 € concernant le bien occupé par Mme [D].

Quant au passif, il a été étudié précédemment qu'un nombre important de créances sont prescrites au terme de cette procédure judiciaire en cause d'appel confirmant le jugement sur ce point.

Par conséquent, en dépit de l'âge du souscripteur au moment de la souscription litigieuse et de la faible retraite de M. [B], la prime de 606.000 € n'était pas manifestement exagérée au moment de son versement eu égard au patrimoine important du souscripteur et à la finalité économique de l'opération qui correspond à celle d'un placement.

Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Les appelants, qui succombent, ils doivent donc être condamnés aux dépens d'appel.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Mme [P] [W] veuve [B] a exposé des frais de défense en appel ; Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] seront condamnés in solidum à régler à Mme [P] [W] la somme globale de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables d'office les prétentions suivantes des appelants :

JUGER que la mesure sur injonction de rencontrer un médiateur a été organisée au mépris du refus express des concluants et en violation du jugement rendu et de l'article 131-6 du CPC.

JUGER que le compte personnel de Madame [D] a été clôturé le 22/11/1980, vidé de tous ses actifs successoraux.

JUGER que l'indemnité financière entre les 2 ex-époux relève de l'article 815 du CC.

JUGER la créance d'indivision due à Madame [D] par Monsieur [B], de son vivant et aujourd'hui sa succession, à la somme de 5.631.323 Frs / € depuis novembre 1980 et formant passif successoral, avec intérêt légal et anatocisme.

JUGER l'indivision financière entre les 2 ex-époux par le compte joint.

JUGER que la créance d'indivision de Madame [D] contre Monsieur [B] sur les 3 opérations s'établit à 2.475.459,79 €uros (page 34 des conclusions) et fait partie du passif successoral de Monsieur [B]. L'achat du terrain et construction du domicile conjugal

JUGER que le financement de l'achat indivis du terrain et la construction du domicile conjugal découle encore de l'indivision financière du compte joint.

JUGER Monsieur [B] et aujourd'hui sa succession, débiteur de la moitié de la valeur de la propriété (terrain et construction) estimée à 1.375.000 €uros, soit une créance d'indivision de Madame [D] de 687.500 €uros.

JUGER que la créance d'indivision globale de Madame [D] s'établit à 3.162.959,79 €uros, arrondie à 3.162.959 €uros, formant passif successoral.

FAIRE DROIT à la demande d'attribution préférentielle de Madame [D] sur le terrain et l'ex-domicile conjugal qu'elle occupe depuis toujours et au surplus, financé à 100 % par le compte joint indivis et l'indivision financière ainsi qu'à sa demande de partage dont elle sollicite l'allotissement de ce bien.

Juger par l'effet déclaratif du partage, que Madame [D] est propriétaire du bien immobilier depuis l'origine, soit 1980 : l'achat du terrain et de la construction.

JUGER que le domicile conjugal appartient pour moitié à Madame [D] et l'autre moitié indivise à Messieurs [X] et [L] [B] et à Madame [W].

JUGER que Messieurs [X] et [L] [B] sont opposés à toute demande d'indemnité d'occupation contre leur mère.

JUGER, en l'état, la demande de Madame [W] encore irrecevable, faute d'avoir obtenu une autorisation judiciaire.

JUGER que le financement de l'acquisition du terrain et de la construction de la villa, ont été payés par le compte joint indivis, abondé par les fonds successoraux de Madame [D], à travers l'indivision financière.

FAISANT DROIT à la demande d'attribution dans le partage de Madame [D] de l'ensemble des biens indivis,

JUGER qu'à son décès, la succession de Monsieur [B] était débitrice d'une créance d'indivision au profit de Madame [D] au principal de 5.631.323 € subsidiairement de 2.355.459 €

JUGER qu'à son décès, la succession de Monsieur [B] est propriétaire de 40 parts sur 100 parts, dans la SCI [16].

JUGER que les 40 parts de la SCI [16], dépendant de la succession de Monsieur [B], s'établissent à 230.000 € provisionnellement

ANNULER de plus fort les 5 chèques litigieux prêtés à Monsieur [B], dépourvu de tout discernement par son état de santé gravissime, ayant aboli tout discernement.

En conséquence, CONDAMNER Madame [W] à restituer à la succession la somme de 100.000 €uros, avec intérêt légal à compter du 20/6/2017 et anatocisme.

FAIRE APPLICATION du recel contre Madame [W] pour avoir mis à l'encaissement ces 5 chèques, en connaissance de cause sur l'insanité de Monsieur [B].

En conséquence, JUGER que Madame [W] sera privée de la somme de 100.000 €uros, à répartir exclusivement entre les 2 héritiers Messieurs [X] et [L] [B].

Bien vouloir DESIGNER la [19] pour y parvenir.

Déclare irrecevables d'office les prétentions suivantes de l'intimée :

ANNULER et RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le 17 décembre 2020, en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences pour parvenir à un partage amiable,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande formulée par Madame [C] [D] d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 24],

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes formées par Madame [C] [D] s'agissant des trois immeubles détenus en indivision entre elle et Monsieur [Y] [B],

- Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Madame [C] [D] à payer une indemnité d'occupation, formée par Madame [P] [W] veuve [B], pour la période antérieure au [Date décès 6] 2017, date du décès de Monsieur [Y] [B].

CONDAMNER Madame [C] [D] à ramener à la succession la somme de 587 500 Euros correspondant à l'indemnité d'occupation de la villa sise [Adresse 11] à [Localité 24] depuis le 26 juin 2006, date du divorce entre Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [B].

Déclare irrecevables toutes les prétentions qui n'ont pas été tranchées par le tribunal en première instance en renvoyant les parties à un processus de médiation,

Sur les points tranchés par le tribunal en première instance,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum Mme [C] [D], M. [X] [B] et M. [L] [B] à régler à Mme [P] [W] la somme globale de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/01078
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.01078 ?
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