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04/09/2024 | FRANCE | N°21/18313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 septembre 2024, 21/18313


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 2-4

N° RG 21/18313 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFK



Ordonnance n° 2024/M158





ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT



M. [G] [T]

Représentant : Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON



Appelant

Mme [N] [Z]

Représentant : Me Gilles ALLIGIER,

avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Intimée



Nous, Michèle JAILLET, ma

gistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,





Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 12 novembre 2021 dans le litige opposant Mme [N] [Z] à M. [G] [T...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/18313 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFK

Ordonnance n° 2024/M158

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

M. [G] [T]

Représentant : Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

Appelant

Mme [N] [Z]

Représentant : Me Gilles ALLIGIER,

avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 12 novembre 2021 dans le litige opposant Mme [N] [Z] à M. [G] [T],

Vu la déclaration d'appel de M. [T] reçue le 24 décembre 2021,

Vu les conclusions respectives des parties au fond,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur, désignant le Centre de Médiation et d'Arbitrage ( [5] en abrégé ) d'[Localité 3], rendue le 31 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état,

Vu le courrier du [5] en date du 08 juillet 2024 nous informant de la signature par les parties de l'accord de médiation rédigé par leurs conseils,

Vu notre soit-transmis du même jour sollicitant des parties leurs conclusions de désistement et/ou d'homologation d'accord avant le 2 octobre 2024,

Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [T] transmises le 09 juillet 2024 par la voie électronique, sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Donner acte à M. [G] [T] de son désistement d'appel ;

Lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel incident de Mme [N] [Z];

Vu l'article 384 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 907 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 787 et 789 1° du Code de procédure civile ;

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction étant précisé que l'article 9 de l'accord de médiation prévoit qu'il se substitue au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TARASCON le 12 novembre 2021 puisqu'il règle tous les points tranchés par ledit jugement ;

Vu l'article 399 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 8 de l'accord de médiation ;

Donner acte aux parties qu'elles se sont entendues pour que chacune conserve à sa charge ses frais de justice et d'avocat ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 17 juillet 2024 par Mme [Z] demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Prendra acte du désistement d'appel de Monsieur [G] [T] et du désistement d'appel incident de Madame [N] [Z] ;

Vu l'article 384 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 907 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 787 et 789 1° du Code de procédure civile ;

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction étant précisé que l'article 9 de l'accord de médiation prévoit qu'il se substitue au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TARASCON le 12 novembre 2021 puisqu'il règle tous les points tranchés par ledit jugement ;

Vu l'article 399 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 8 de l'accord de médiation ;

DIRE et JUGER que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, suite à la convention de médiation et à la réunion de médiation, il est apparu que les parties avaient le même souhait de transmettre le patrimoine immobilier indivis à leurs deux enfants ; l'appelant a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; l'intimée a accepté ce désistement sans réserves, en se désistant elle-même de son appel incident.

L'accord de médiation, qui tranche tous les points du jugement qu'il remplace, sera annexé à la présente décision.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens et frais

Comme convenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état de la cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'instance de M. [G] [T] et l'acceptation de celui-ci par Mme [N] [Z], qui s'est elle-même désistée de son appel incident,

En conséquence, le déclarons parfait,

Annexons l'accord de médiation signé par les parties le 17 juin 2024 à la présente ordonnance,

Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/18313 de notre greffe,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4], le 4/09/2024

le greffier le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/18313
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.18313 ?
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