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27/06/2001 | FRANCE | N°01/00611

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2001, 01/00611


COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale - Cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 01/ 00611 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. MSSY29 Cours Clémenceau 61000 ALENCON Représentée par Monsieur Sylvain X..., gérant de la Société. ET : INTIME Monsieur Bruno Y... 14 Rue d'Applincourt 60400 NOYON Comparant en personne. DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2001 ont été entendus en leurs observations le gérant de la société et l'intimé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBER

E : Mme DARCHY, Président de Chambre, Mmes Z..., et SEICHEL, Conse...

COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale - Cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 01/ 00611 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. MSSY29 Cours Clémenceau 61000 ALENCON Représentée par Monsieur Sylvain X..., gérant de la Société. ET : INTIME Monsieur Bruno Y... 14 Rue d'Applincourt 60400 NOYON Comparant en personne. DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2001 ont été entendus en leurs observations le gérant de la société et l'intimé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DARCHY, Président de Chambre, Mmes Z..., et SEICHEL, Conseillers Qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle A... B... :

A l'audience publique du 27 juin 2001, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle A..., Greffier. DECISION :

Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 novembre 2000 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Compiègne qui a :

- condamné la S.A.R.L. MSSY à payer à Bruno TRICLYN la somme de 10.932,95 F à titre d'allocations journalières versées par la Sécurité Sociale. - Ordonné à la S.A.R.L. MSSY de remettre à Bruno Y... ses bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2000, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2000 par la S.A.R.L. MSSY de cette décision qui lui a été notifié le 11 décembre 2000.

Vu les observations développées oralement à l'audience du 29 mai 2001 par la S.A.R.L MSSY régulièrement représenté par son gérant, Sylvain

X..., tendant à voir réformer l'ordonnance et débouter Bruno Y... de ses demandes qui selon l'employeur auraient été satisfaites.

Vu les observations développées oralement à l'audience du 29 mai 2001 par Bruno Y... tendant à la confirmation de l'ordonnance sauf à tenir compte de ce qu'il ne lui manque plus, en ce qui concerne les documents sollicités, que les bulletins de salaire de mai et juin ainsi que l'attestation de la Caisse des Congés payés. SUR CE :

Attendu que Bruno Y... fait valoir qu'il a été embauché le 31 janvier 2000 comme aide poseur de descente d'eaux pluviales par la société MSSY, qu'il a été en arrêt de travail du 15 mai au 18 août 2000 et licencié le 22 septembre 2000 ; que du 1er au 15 mai il a perçu un acompte de 2.000 F mais n'a rien perçu depuis le 15 mai sinon la somme de 6.283,31 F que lui a versée la Sécurité Sociale dont elle lui réclame maintenant le remboursement comme trop perçu et qu'au titre de la garantie de salaire il réclame la somme de 10.932,95 F ;

Attendu qu'il ajoute qu'il lui manque les bulletins de salaire de mai et juin ainsi que l'attestation de la Caisse des Congés Payés.

Attendu que la société MSSY soutient qu'elle a réglé les salaires dûs à Bruno Y..., que les chèques qu'elle lui a adressés ont été débités de même qu'elle lui aurait adressé tous ses bulletins de salaire y compris ceux de mai et juin ; qu'elle indique être cependant disposée à lui remettre les documents manquants.

Attendu que la salarié prétend n'avoir rien perçu de son employeur depuis le 15 mai tandis que celui-ci prétend avoir payé tous les salaires dus sans cependant produire les pièces justifiant de l'encaissement par Bruno Y... des chèques qui lui auraient été envoyés par voie postale ; qu'il existe ainsi une contestation sérieuse sur le bien fondé de la créance, contestation relevant de l'appréciation du juge du fond et échappant à la compétence du juge

des référés ; qu'il convient dès lors de renvoyer les parties à se pourvoir au fond sur ce point.

Attendu en revanche que la divergence des parties sur la remise des bulletins de salaire de mai et juin et de l'attestation de la Caisse des Congés Payés ne constitue pas une contestation sérieuse qui doive être tranchée par le juge du fond ; qu'aucun motif légitime ne s'oppose à la remise des documents demandés ; qu'il convient d'ordonner la remise de ces documents par la société MSSY dans la quinzaine de la notification de la présente décision à peine passé ce délai d'une astreinte de 150 F par jour de retard.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'employeur qui n'a pu justifier, comme il en a la charge, du paiement des salaires. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement.

Reçoit l'appel régulier en la forme.

Infirme l'ordonnance.

Statuant à nouveau,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse, échappant au juge des référés en ce qui concerne le paiement d'une provision sur salaires.

Renvoie les parties à se pourvoir au fond sur ce point.

Ordonne la remise à Bruno Y... par la Société MSSY des bulletins de salaire de mai et juin 2000 ainsi que de l'attestation de la Caisse des Congés Payés dans la quinzaine de la notification du présent arrêt à peine passé ce délai d'une astreinte de 150 F par jour de retard.

Condamne la Société MSSY aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/00611
Date de la décision : 27/06/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Charge - /

Il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé de la créance relevant de l'appréciation du juge du fond et échappant à la compétence du juge des référés lorsque le salarié prétend n'avoir rien perçu de son employeur tandis que l'employeur prétend avoir payé tous les salaires dus sans cependant produire les pièces justifiant de l'encaissement des chèques qui auraient été envoyés par voie postale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-06-27;01.00611 ?
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