ARRET N° M. X... CRAMAP ILE DE FRANCE Y.../ STE Z... ELECTRICITE STE AXA ASSURANCES CH/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 13 DECEMBRE 2002 RG : 00/02450 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 05 mai 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Paul X... né le 15 Janvier 1937 37 Chaussée Thiers 80710 QUEVAUVILLERS CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE Sté d'Assurance Mutuelle 161 Av Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY "agissant en la personne de son Directeur domicilié audit siège ayant Ets à AMIENS (GROUPAMA DE LA SOMME, Cité de l'Agriculture, 19, rue Alexandre Dumas)". Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me CARON Daniel, avocat au barreau d'AMIENS.
ET : INTIMEES STE Z... ELECTRICITE SARL 63 Chaussée Thiers 80710 QUEVAUVILLERS "prise en la personne de ses représentants légaux". STE AXA ASSURANCES SA. BELBOEUF 76029 ROUEN CEDEX "prise en la personne de ses représentants légaux, Service Assurances Constructions, Région NORD OUEST". Comparantes concluantes par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me ORTS de la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS. DEBATS :
A l'audience publique du 01 mars 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... : M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. C... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 mai 2002, pour prononcer arrêt.
A l'audience publique du 14 MAI 2002, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire
à l'audience publique du 13 décembre 2002, pour prononcer arrêt.
PRONONCE :
A l'audience publique du 13 DECEMBRE 2002, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION
Statuant sur appel régulièrement interjeté par Paul X... et son assureur, la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE - GROUPAMA DE LA SOMME - ci-après la CRAMA - d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par le Tribunal de Commerce d'AMIENS qui les a déboutés, condamnés à payer à la SARL Z... ELECTRICITE et à la STE AXA ASSURANCES, chacune la somme de 2.500 F à titre de dommages-intérêts, condamnés aux dépens ainsi qu'à verser aux défendeurs la somme de 5.000 F pour frais hors dépens. [*
Vu les conclusions des appelants, reçues au secrétariat-greffe le 5 octobre 2001.
Ceux-ci demandent à la Cour de : - infirmer le jugement, - condamner in solidum la SARL Z... ELECTRICITE et la STE AXA ASSURANCES à payer :
*] au GROUPAMA DE LA SOMME la somme de 581.358,27 F à titre de dommages-intérêts,
Vu les conclusions des intimées, déposées au secrétariat-greffe le 3 décembre 2001.
Celles-ci requièrent la Cour de : - confirmer le jugement, - en
conséquence, dire irrecevable et, en tout cas mal fondée, la CRAMA et M. X... en leurs demandes, les en débouter, - reconventionnellement, les condamner à leur payer la somme de 20.000 F à chacun (total : 40.000 F) à titre de dommages-intérêts, - les condamner également à payer une somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * SUR QUOI, LA COUR
Attendu que les appelants rappellent entre autres que :
M. X..., négocient en combustibles, a fait installer en 1976 sur sa propriété, une cuve verticale aérienne d'une capacité de 43 m3.
Le 07 janvier 1995, la STE Z..., intervenue pour le remplacement d'une vanne en pied de cuve a alors installé une vanne en fonte grise.
M. X... a été livré en fuel le matin du 16 janvier 1997 et la vanne s'est rompue en début d'après-midi.
Près de 30.000 l de fuel se sont échappés et répandus dans la cuvette ceinturant la cuve ainsi que dans la cour et le jardin de M. X....
Le sinistre a provoqué une pollution en profondeur du sol.
Une partie des terres souillées a été enlevée le jour même par les ETS VIDAM.
Le 22 janvier suivant, M. X... a assigné en référé devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS la STE Z... afin qu'il soit ordonné une expertise et M. Jean D... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 janvier 1997.
Il a été donné acte par la même ordonnance de l'intervention volontaire de la CIE AXA ASSURANCES.
Le rapport d'expertise de M. D... a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce le 2 avril 1998.
Ils (les concluants) ont alors assigné le 16 mars 1999 les actuelles intimées en paiement de leur préjudice.
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré.
* * *
Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire en substance, que :
La pollution est due à la rupture d'une vanne posée par M. Z... vendue par DEGRYSE ET LESAGE fabriquée par BURACCO, ne s'agissant pas de la cause exclusive.
En effet :
Chaque réservoir ou ensemble de réservoirs, fixe doit être associé à une cuvette de rétention ...
Lorsqu'une cuvette contient un seul réservoir, sa capacité utile doit être au moins égale à la capacité nominale du réservoir.
Or, en l'espèce, la cuvette ceinturant la cuve ne présentait pas de fond étanche et les parois étaient constituées par une maçonnerie de parpaings de faible hauteur.
La capacité de cette "cuvette" était d'environ 1/10ème de celle de la cuve.
Il est évident que si les prescriptions des textes réglementaires avaient été respectées, il n'y aurait pas eu de pollution, malgré la pression du jet ; s'y seraient opposées soit la largeur de la cuvette soit la hauteur de ses parois.
De toute façon, des dispositions auraient dû être prises pour qu'il n'y ait pas de pollution accidentelle et cet établissement aurait dû faire l'objet d'une déclaration en Préfecture, ce qui explique les anomalies constatées puisque les inspecteurs contrôlant les installations classées n'avaient pas visité cet établissement.
Que le Centre Expérimental des Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics - le CEBTP - auquel l'expert a confié la vanne exclut un vice de fabrication, concluant que : "Nous pensons donc que
l'origine de la rupture de la pièce est purement mécanique. "En effet, nous n'avons pas noté de faciès correspondant à une rupture par fatigue cyclique ou à un phénomène de corrosion par graphitisation de la motrice, ni de défaut métallurgique majeur. "Cette rupture mécanique a pu être générée soit par un effort prolongé (non alignement des canalisations) soit par un mouvement du sol mettant en contrainte la vanne. " Ces deux paramètres peuvent avoir eu aussi un effet concomitant.
Que l'expert ajoute que : "La vanne était raccordée à une cuve de 33.000 l. Cette cuve reposait sur un remblai craie et un dallage de 11 cm maximum. "Cet ouvrage de fondation n'était pas hors gel et n'était pas correctement dimensionné. "Il faut noter que le sinistre s'est produit après une période de gel à - 20° Y..., pendant plusieurs semaines, au moment du dégel et du remplissage de la cuve. "Il est évident qu'il y a eu un mouvement au niveau de la fondation de la cuve qui explique le décalage des brides. "Cette vanne était réalisée en fonte grise - matériau fragile ; si les brides avaient été décalées au moment du montage, la vanne se serait rompue. "Ce type de vanne en fonte grise ne doit pas être utilisé sur des installations pétrolières - ce que précisent les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides". * * *
Et attendu qu'il résulte des textes applicables à la matière que la vanne qui s'est rompue, en fonte grise phosphoreuse ordinaire n'aurait pas dû être utilisée pour l'installation mais une vanne en fonte conforme à la norme NF A 32-301 en fonte austénitique à graphite lamellaire ou à graphite sphéro'dal ;
Que cependant la vanne litigieuse a rempli son office durant quelques deux ans, du 7 janvier 1995 jour de sa pose par la SARL Z... au 16 janvier 1997, jour de sa rupture et du sinistre, étant exclu un défaut de pose en l'absence de stries de fatigue oligocyclique ;
Qu'il n'est nullement démontré que cette rupture soit due à un vice propre à la vanne - vice que l'expert écarte - et que, bien que son utilisation (puisqu'en fonte grise) soit exclue par les dispositions concernant les installations pétrolières, rien n'interdit de penser qu'elle eût pu continuer à fonctionner sans difficultés jusqu'à ce que X... cesse son commerce, ou qu'elle se bloque ou présente une avarie quelconque ou qu'encore son changement soit demandé par un inspecteur de la Préfecture, après découverte de l'existence de l'établissement ;
Qu'il ressort des constatations de l'expert que la rupture est due à ce que la cuve n'avait pas de fondations hors gel, ce qui a entraîné un déplacement horizontal de 1,4 cm et vertical de 2 cm, l'expert précisant qu'il eut été impossible de monter la vanne avec un tel décalage quelle que soit la nature de la vanne et le type de fonte la constituant, la Cour ajoutant qu'il n'est en rien démontré qu'une vanne en fonte "ad hoc" eut pu résister à la contrainte subie par la vanne litigieuse le 16 janvier 1997 ;
Attendu que dans ces conditions il apparaît que si la pollution a été déclenchée par la rupture de la vanne, les causes de cette rupture ne sont pas propres à la vanne mais se situent en amont dans le temps, par l'absence de fondation hors gel de l'installation dont le caractère défectueux s'est révélé le 16 janvier 1997, en période de redoux, et alors que la cuve venait d'être remplie de quelques 30 tonnes de fuel ;
Qu'après la rupture, - déjà non imputable à la SARL Z... - les causes de la pollution résultent dans la conception de la cuvette de rétention dont non seulement le fond n'était pas étanche mais, surtout, était mal conçu (parois de faible hauteur) et de capacité très inférieure (au pire 10 % d'après l'expert, au mieux 35 % d'après les appelants) à la contenance de la cuve ;
Qu'ainsi, et n'étant en rien démontré que la SARL Z... puisse encourir le moindre reproche causal dans la réalisation du sinistre, le jugement sera confirmé. [*
Attendu encore que les intimées écrivent que la procédure aussi audacieuse qu'abusive installée par la CRAMA DE PICARDIE ILE DE FRANCE (GROUPAMA DE LA SOMME) et M. Paul X... leur cause un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'allocation d'une somme de 20.000 F à chacun (total : 40.000 F) ;
Mais attendu que, ce faisant, n'est nullement caractérisé le préjudice ainsi évoqué ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Que par contre, les appelants, condamnés aux dépens d'appel, verseront à leurs adversaires, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3.820 ä pour frais hors dépens. *] PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant contradictoirement ;
Reçoit l'appel et la demande reconventionnelle en la forme ;
Au fond, les rejetant ;
Confirme le jugement ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J-Claude MILLON Patrick PLATEAU Sophie CREPIN, avoué ainsi qu'à verser aux intimées la somme de 3.820 ä pour frais hors dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,