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18/03/2004 | FRANCE | N°03/00189

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2004, 03/00189


ARRET N° SA CEPME C/ S.C.I. DE L'EPERON DORE C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 18 MARS 2004 RG : 03/00189 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 03 décembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA CEPME - Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises 27/31 Avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me EX- IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE

ET : INTIMEE S.C.I. DE L'EPERON DORE 43 Rue Libergier 51100 REIMS Comparante concluant

e par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me HARAN...

ARRET N° SA CEPME C/ S.C.I. DE L'EPERON DORE C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 18 MARS 2004 RG : 03/00189 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 03 décembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA CEPME - Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises 27/31 Avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me EX- IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE

ET : INTIMEE S.C.I. DE L'EPERON DORE 43 Rue Libergier 51100 REIMS Comparante concluante par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me HARANT substituant la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2004, devant : M. LANNUZEL X..., M. Y... et Mme CORBEL Z..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. A... B... : A l'audience publique du 18 Mars 2004, M. LANNUZEL, X..., assisté de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le X... et le Greffier. * * * DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de LAON ;

Vu l'appel formé par le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises le 15 janvier 2003 ;

Vu les conclusions déposées pour le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises le 20 octobre 2003 ;

Vu les conclusions déposées pour la SCI de l'Eperon Doré le 2 juillet 2003 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2004 ;

Attendu que suivant acte reçu par Maître LE BEC, notaire associé à BRUZ, le 12 avril 1991, le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, ci-après désigné le CEPME, a consenti à la SCI de l'Eperon Doré un prêt, destiné au financement de l'acquisition d'un ensemble industriel, d'un montant global de 2 millions de francs en deux tranches, la première de 800 000 francs remboursable sur une durée de 15 ans en 60 versements trimestriels compte tenu des intérêts au taux de 9,5% l'an, la seconde de 1 200 000 francs, remboursable sur une durée de 15 ans en 60 versements trimestriels compte tenu des intérêts au taux de 11,3% l'an jusqu'au 30 avril 1991 et variable au-delà en fonction du taux de rémunération des comptes CODEVI ; Qu'il y est notamment stipulé dans les conditions générales de la tranche à taux fixe , au paragraphe intitulé remboursements anticipés, que les délais de remboursement sont stipulés dans l'intérêt des deux parties. Néanmoins, sous réserve d'un préavis de trois mois, l'emprunteur pourra se libérer par anticipation du montant total ou partiel du présent prêt, mais par fractions qui devront être au moins égales au cinquième du montant initial du prêt sans pouvoir être inférieures à 50 000 francs.Tout remboursement anticipé , volontaire ou non, et notamment dans les cas d'exigibilité prévus au présent contrat, donnera lieu à une indemnité exigible du remboursement ; Cette indemnité sera calculée par application au principal remboursé par anticipation, et jusqu'aux dates fixées pour le remboursement dudit principal, d'un taux annuel égal à la différence entre le taux moyen de rendement des emprunts de l'Etat à long terme (TME) du mois précédent le premier décaissement du prêt et le TME du mois précédent le remboursement, et par actualisation au taux de ce dernier TME de la somme ainsi obtenue. Cette indemnité, calculée dans le cas où le TME précédent le remboursement est inférieur au taux précédent le décaissement, devra

être au moins égale à 4% du principal remboursé par anticipation. Si le TME précédent le remboursement est supérieur au TME précédent le décaissement, l'indemnité sera égale à 4% du principal remboursé par anticipation. ; Que dans les conditions générales de la tranche sur ressources CODEVI , il est stipulé au paragraphe remboursements anticipés que les délais de remboursement sont stipulés dans l'intérêt des deux parties. Néanmoins, sous réserve d'un préavis de trois mois, l'emprunteur pourra se libérer par anticipation d'un montant total ou partiel du présent prêt, mais par fractions qui ne devront être inférieures à 50 000 francs. . .Tout remboursement anticipé volontaire ou non, et notamment dans les cas d'exigibilité prévus au présent contrat, donnera lieu à une indemnité exigible lors du remboursement. L'indemnité due au CEPME sera égale à 4% du principal remboursé par anticipation si le remboursement anticipé intervient avant l'issue de la 4ème année suivant le premier décaissement du prêt et à 2% au-delà.

Qu'il résulte de l'échange des courriers entre les parties que la SCI de l'Eperon Doré a décidé de rembourser par anticipation le solde de son emprunt et a versé au CEPME le 21 juin 2000 la somme de 1 278 900,14 francs correspondant au capital non échue au 31 mars 2000, aux intérêts échus au 30 juin 2000 et aux frais mais a refusé de régler la somme de 89 174,57 francs (soit 13 594,58 euros), réclamée par le CEPME au titre de l'indemnité de remboursement anticipé ;

Que le CEPME a alors saisi par assignation du 3 avril 2001 le Tribunal de Grande Instance de LAON d'une demande en paiement de cette indemnité à l'encontre de la SCI de l'Eperon Doré ;

Que le jugement susvisé a analysé la clause de remboursement anticipé en une clause pénale qu'il a réduite à 3 000 euros et a donc condamné la SCI de l'Eperon Doré à payer au CEPME cette somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002 ainsi que celle

de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que le CEPME conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande de condamner la SCI de l'Eperon Doré à lui payer la somme de 13 594,58 euros en soutenant que cette indemnité ne s'analyse pas en une clause pénale ; Qu'elle sollicite une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que la SCI de l'Eperon Doré conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de réduire à néant le montant de l'indemnité de remboursement anticipé, considérée comme étant une clause pénale ; Qu'elle sollicite également la condamnation du CEPME à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que la clause stipulant une indemnité à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé ne peut s'analyser en une clause pénale dans la mesure où le remboursement anticipé constitue l'exercice d'une faculté convenue entre les parties et non une inexécution d'une obligation du contrat ; Que le fait que cette indemnité soit exigible également en cas de remboursement anticipé non volontaire n'a pas pour effet d'en modifier la nature ; Qu'en effet, l'indemnité convenue entre les parties en cas de remboursement anticipé n'a pas un but comminatoire mais a pour objet de préserver l'équilibre financier du contrat ; Que dès lors, le juge n'a pas le pouvoir d'en réduire le montant ;

Attendu que le calcul de l'indemnité réclamée n'est pas contesté ; Qu'il y a lieu de condamner la SCI de l'Eperon Doré au paiement de la somme de 13 594,58 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CEPME les frais irrépétibles exposés par lui ; Que la SCI de l'Eperon Doré sera

condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI de l'Eperon Doré à payer au CEPME la somme de 13 594,58 euros ;

Condamne la SCI de l'Eperon Doré à payer au CEPME la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Condamne la SCI de l'Eperon Doré aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE X...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 03/00189
Date de la décision : 18/03/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition - Prêt d'argent

La clause stipulant une indemnité à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé ne peut s'analyser en une clause pénale dans la mesure où le remboursement anticipé constitue l'exercice d'une faculté convenue entre les parties et non une inexécution d'une obligation du contrat. Le fait que cette indemnité soit exigible également en cas de remboursement anticipé non volontaire n'a pas pour effet d'en modifier la nature, en effet, l'indemnité convenue entre les parties en cas de remboursement anticipé n'a pas un but comminatoire mais a pour objet de préserver l'équilibre financier du contrat. Dès lors, le juge n'a pas le pouvoir d'en réduire le montant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-03-18;03.00189 ?
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