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05/05/2004 | FRANCE | N°03/04374

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 05 mai 2004, 03/04374


ARRET N°255 MINISTERE PUBLIC C/ X...
Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 05 MAI 2004 RG :03/04374 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 24 NOVEMBRE 2003 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur Z..., Avocat Général.

ET : INTIMES Monsieur Abdelkader X... 5 Rue de Sologne- Bât 4 - N°358 60000 BEAUVAIS Madame Rékia Y... épouse X... 5 Rue de Sologne - Bât 4 - N°358 60000 BEAUVAIS Comparants en

personne et plaidant par Me FOURDRIN, avocat au barreau de BEAUVAIS....

ARRET N°255 MINISTERE PUBLIC C/ X...
Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 05 MAI 2004 RG :03/04374 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 24 NOVEMBRE 2003 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur Z..., Avocat Général.

ET : INTIMES Monsieur Abdelkader X... 5 Rue de Sologne- Bât 4 - N°358 60000 BEAUVAIS Madame Rékia Y... épouse X... 5 Rue de Sologne - Bât 4 - N°358 60000 BEAUVAIS Comparants en personne et plaidant par Me FOURDRIN, avocat au barreau de BEAUVAIS. Bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/50 du 17/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AMIENS. Monsieur Farid X...
A... en personne . DEBATS :

A l'audience de la chambre du Conseil du 18 Février2004 ont été entendus les consorts X... en leurs observations, l'avocat en sa plaidoirie et M. l' Avocat Général en ses conclusions et observations . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. BONNET B..., M.FAUQUENOT &Mme SEURIN, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 Avril 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. MINISTERE PUBLIC : M.CABAT, Avocat Général. GREFFIER LORS DES DEBATS: M.DELANNOY A l'audience publique du 14 Avril 2004, la Cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 Mai 2004 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE :

A l'audience publique du 05 Mai 2004, l'arrêt a été rendu par M.BONNET, B... de chambre qui a signé la minute avec M.DELANNOY, greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION : Monsieur le Procureur de la République de BEAUVAIS a relevé appel le 4 décembre 2003 d'un jugement rendu le 24 novembre 2003 par le Tribunal de

Grande Instance de BEAUVAIS qui a prononcé l'adoption simple de Farid X..., né le 24 février 1982 à SIDI BEL ABBES (Algérie), par les époux X....

Il est rappelé que par requête du 10 septembre 2003,Monsieur Adelkader X... et son épouse Madame Rékia Y..., tous deux de nationalité française, ont sollicité le prononcé de l'adoption simple de Farid X..., né le 24 février 1982 à SIDI BEL ABBES (Algérie), de nationalité algérienne, qu'ils ont élevé depuis mars 1982 et qui leur a été confié par jugement de kafala du 25 juillet 1996.

Monsieur l'Avocat Général, qui a présenté des observations écrites datées du 19 décembre 2003, a conclu à l'infirmation du jugement et exposé que l'adoption ne peut être légalement prononcée dès lors que le droit de la famille algérien prohibe cette institution sous toutes ses formes et qu'il résulte de l'article 370-3 du Code Civil, dont il convient de faire également application aux majeurs, que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution , sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Monsieur et Madame X... ont fait déposer des conclusions le 16 février 2004 et sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions . Ils ont exposé que le premier alinéa de l'article 370-3 du code Civil énonce que les conditions de l'adoptions sont soumises à la loi nationale des adoptants, que ceux-ci sont tous deux de nationalité française et que l'alinéa 2 de ce même article vise le cas particulier de l'adoption d'un mineur étranger et non d'un majeur. SUR CE

Attendu que l'adoption est demandée par les deux époux, Monsieur Abdelkader X... et Madame Rékia Y...;

Attendu que selon le premier alinéa de l'article 370-3 du Code Civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de

l'adoptant ou , en cas d'adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union;

Que les époux X... sont tous deux de nationalité française; que la loi des effets de leur mariage est donc la loi française, loi de leur nationalité commune; qu'en conséquence, les conditions de l'adoption sont également soumises à la loi française;

Attendu que le deuxième alinéa de l'article 370-3 du Code Civil prévoit des règles spécifiques relatives à l'adopté en disposant que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être pronocée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France;

Attendu, cependant, que s'il est de nationalité algérienne, Farid X..., qui est né le 24 février 1982, était majeur à la date de la requête en adoption simple;

Que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du Code civil qui visent explicitement l'adoption d'un mineur étranger, ne lui sont donc pas applicables;

Qu'en conséquence, les conditions de l'adoption sont régies par les seules dispositions du premier alinéa de l'article précité, c'est à dire , en l'espèce, la loi française;

Attendu que M. Abdelkader X... est né le 9 janvier 1939 et Mme Rékia Y... le 18 août 1946; que leur mariage a été célébré le 31 octobre 1961; que Farid X... est né le 24 février 1982; qu'il est donc satisfait aux conditions des articles 343 et 344 du Code Civil; Attendu que Farid X..., qui est titulaire d'un certificat de résidence expirant le 23 février 2010, a personnellement consenti à l'adoption le 24 juin 2003 devant le greffier en chef du Tribunal d'Instance de BEAUVAIS;

Que l'enfant commun de M et Mme X... , Fatma X... épouse

BENNEDJMA, est majeur ; qu'il n'apparaît pas que l'adoption simple serait de nature à compromettre la vie familiale;

Attendu qu'il existe un intérêt affectif ancien, dès lors que Farid X... est accueilli par M. et Mme X... depuis 1982 et qu'il leur a été confié par jugement de kafala du Tribunal de SIDI BEL ABBES du 25 juillet 1996;

Attendu que, dans ces conditions, l'adoption simple est conforme à l'intérêts de l'adopté;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du Conseil

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond, Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. , . Le Greffier, Le B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 03/04374
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-05;03.04374 ?
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