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06/04/2006 | FRANCE | N°05/01124

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 06 avril 2006, 05/01124


ARRET No LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS C/ Me HERBAUT BOU/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 06 AVRIL 2006 RG :

05/01124 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 09 février 2005

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR X.... PARTIES EN CAUSE : APPELANTE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD DE PARIS 4 Allée de Seine 93203 SAINT DENIS CEDEX 1 "agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux domiciliés audit siège". Comparante concluant...

ARRET No LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS C/ Me HERBAUT BOU/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 06 AVRIL 2006 RG :

05/01124 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 09 février 2005

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR X.... PARTIES EN CAUSE : APPELANTE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD DE PARIS 4 Allée de Seine 93203 SAINT DENIS CEDEX 1 "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me FEERTCHAK de la SCP DAGOIS GERNEZ, avocats au barreau de BEAUVAIS.

ET : INTIME Maître Jean-Claude HERBAUT Mandataire judiciaire Membre de la SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT 7 rue des Colimaçons 60600 CLERMONT ès qualités de liquidateur judiciaire de la STE CHELLOISE DE SALAISONS. Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2006 devant : M. BONNET, Président de Chambre, MM. Y... et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2006. GREFFIER : Mme Z... PRONONCE A... :

Le 06 AVRIL 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. DECISION

Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2005 par le juge commissaire à

la procédure de liquidation judiciaire de la STE CHELLOISE DE SALAISONS ouverte devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS qui a :

- prononcé l'admission de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS à titre chirographaire pour la somme de 378.537,81 ç, outre les intérêts au taux de 5,50 % l'an, - dit nulle la caution hypothécaire grévant la propriété à usage commercial sise communes de CHELLES et de VAIRES SUR MARNE (SEINE ET MARNE), cadastrée sur la commune de CHELLES section AZ no 4 pour 56a 81ca et sur la commune de VAIRES SUR MARNE section AL no 6 pour 62ca ainsi qu'un terrain à usage industriel, sis sur les communes de CHELLES et VAIRES SUR MARNE, cadastré pour CHELLES section AZ no 6 pour 12a 71ca et pour VAIRES SUR MARNE section AL no 9 pour 14a 30ca, propriétés de la STE CHELLOISE SE SALAISONS et objet d'une inscription prise le 01 juillet 1999 volume no 5720 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD DE PARIS, selon déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour le 02 mars 2005 ;

Vu les conclusions de l'appelante du 11 juillet 2005 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandant à la Cour, à titre principal, de dire la contestation tirée du contenu de la délibération du Conseil d'administration de la STE CHELLOISE DE SALAISONS du 17 juin 1999 irrecevable comme prescrite, à titre subsidiaire de la dire mal fondée et, en tout état de cause, de dire que sa créance doit être admise à hauteur de 378.537,81 ç outre intérêts au taux de 5,5 % l'an à titre hypothécaire ;

Vu les écritures de Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE CHELLOISE DE SALAISONS du 16 novembre 2005 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la STE CHELLOISE DE SALAISONS (sic) au paiement

d'une indemnité de procédure de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'avis du MINISTERE PUBLIC du 08 février 2006 s'en rapportant à justice. SUR CE,

Attendu que par jugement du 31 octobre 2000 le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la STE CHELLOISE DE SALAISONS puis par décision du 06 février 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de cette personne morale en commettant Me HERBAUT aux fonctions de liquidateur ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, aux droits de laquelle se trouve la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ayant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 décembre 2000 déclaré une créance à titre privilégié hypothécaire pour 2.443.498,13 F (372.508,89 ç) montant ultérieurement porté à 2.483.045,23 F (378.537,81 ç), celle-ci ayant été contestée le 02 janvier 2004 par Me HERBAUT, ès qualités, notamment aux motifs, seuls repris devant la Cour, qu'en violation des dispositions de l'article L 225-216 du Code de Commerce la caution hypothécaire accordée par la STE CHELLOISE DE SALAISONS garantissait le prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS à la STE NICO ayant pour objet de financer l'acquisition par cette dernière d'actions de la garante et que la délibération du Conseil d'administration de celle-ci autorisant son représentant légal à consentir cette garantie était nulle et la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS ayant présenté ses observations dans le délai prévu par l'article L 621-47 du Code de Commerce, le Juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la STE CHELLOISE DE SALAISONS a rendu l'ordonnance frappée d'appel ;

Attendu que selon l'article L 235-9 du Code de Commerce, dont les dispositions sont applicables à tous les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société visés à l'alinéa 2 de

l'article L 235-1 du même code autres que ceux concernant la constitution de la personne morale ou la modification des statuts, les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit s'agissant d'une délibération du Conseil d'administration, à compter de la date de celle-ci ;

Attendu qu'en l'espèce Me HERBAUT, ès qualités, oppose à la prétention de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à voir admettre sa créance à titre privilégié hypothécaire la nullité de la délibération du Conseil d'administration de la STE CHELLOISE DE SALAISONS du 17 juin 1999 ayant autorisé M. Jean-Paul DEFOUILHOUX, Président Directeur X..., à consentir en son nom une caution solidaire hypothécaire garantissant le prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS à la STE NICO ; que cette exception de nullité, invoquée pour la première fois par le liquidateur judiciaire le 02 janvier 2004 soit après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L 235-9 du Code de Commerce est, en application de la règle "quae temporalia ..." et dès lors que l'obligation de garantie souscrite par la STE CHELLOISE DE SALAISONS n'est pas exécutée, recevable ;

Attendu qu'en application de l'article L 225-216 alinéa 1 du Code de Commerce "une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers" ; que la violation de cette disposition étant, aux termes de l'article L 242-24 alinéa 3 du même code, sanctionnée par une amende de 9.000 ç à charge du président, des administrateurs ou des directeurs généraux de la société anonyme, que l'interdiction qu'elle édicte est d'interprétation stricte ;

Attendu, qu'en l'occurrence le cautionnement hypothécaire critiqué garantit le prêt que la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a consenti le 18 juin 1999 à la STE NICO afin de mettre cette dernière en mesure de

rembourser une émission d'obligations convertibles à laquelle elle avait procédé en 1994 pour lui permettre alors d'acquérir des actions de la STE CHELLOISE DE SALAISONS ; que cette sûreté échappe à la prohibition résultant des dispositions de l'article L 225-216 alinéa 1 du Code de Commerce dès lors que postérieure de cinq ans à l'acquisition par la STE NICO des actions de la société garante elle n'a pas eu pour objet la réalisation de cette opération et qu'il n'est pas soutenu et a fortiori démontré qu'elle a été octroyée en exécution d'un accord préalable à celle-ci ;

Attendu que cependant la BANQUE POPULAIRE DU NORD DE PARIS qui a elle-même précisé aux termes de son courrier du 09 janvier 2004 que le prêt accordé en 1999 à la STE NICO avait été consenti dans le cadre de ses relations commerciales et des concours par elle accordés aux sociétés du GROUPE NICO SA. "après étude globale de la situation économique et financière du groupe", ce dont il résulte qu'elle admet avoir eu une parfaite connaissance de cette dernière, ne pouvait ignorer que la délibération du Conseil d'Administration de la STE CHELLOISE DE SALAISONS du 17 juin 1999 autorisant l'octroi du cautionnement hypothécaire lui profitant était contraire à l'intérêt social de cette personne morale dès lors qu'elle avait pour effet de priver cette dernière, sans aucune contrepartie, de ressources éventuelles en grevant lourdement son patrimoine immobilier, de sorte que les dispositions de l'article L 235-12 du Code de Commerce ne peuvent lui bénéficier ; que la nullité de la délibération précitée encourue sur le fondement des dispositions de l'article L 235-1 alinéa 2 du Code de Commerce en ce qu'elle est contraire à l'intérêt social entraînant celles du cautionnement hypothécaire consenti par la STE CHELLOISE DE SALAISONS le 18 juin 1999 et de l'inscription prise le 01 juillet suivant qui lui sont indivisiblement liés l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Déclare recevable l'exception de nullité proposée par Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE CHELLOISE DE SALAISONS ;

Confirme l'ordonnance ;

Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué ;

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 05/01124
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;05.01124 ?
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