ARRET No
X...
C /
Y...
Dar. / JL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
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RG : 06 / 03947
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 11 septembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur François X..., à l'enseigne Cabinet X...... représenté, concluant et plaidant par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame Béatrice Y...... 02840 ATHIES SOUS LAON
Comparante en personne, assistée de M. Z..., délégué syndical mandaté aux termes d'un pouvoir en date à SAINT-QUENTIN du 3 mai 2007.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2007 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical en ses conclusions et observations devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 Septembre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme BESSE, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 12 Septembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LAON qui a :
-déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné François X... à verser à Béatrice Y... les sommes de :
. 3. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail en vertu de l'article L 122-14-5 du code du travail,
. 1. 213,36 € à titre d'indemnité de préavis au terme de l'article L 122-5 du code du travail,
. 608,95 € à titre de salaires,
. 162,39 € à titre de congés payés,
. 250 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2006 par François X... de cette décision dont il a reçu notification le 25 septembre 2006.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 16 mai 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2007, soutenues à l'audience par lesquelles François X... demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement qui lui est déféré,
-de débouter Béatrice Y... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
en faisant essentiellement valoir :
-que Béatrice Y... a été licenciée en raison des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par ses absences prolongées entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif,
-que le 3 janvier 2005 l'employeur a engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée Madame B... à l'effet de remplacer Béatrice Y... en congé maladie depuis le 15 novembre 2004 mais en août 2005 Madame B... informait son employeur qu'ayant trouvé un autre travail à durée indéterminée, elle envisageait de démissionner à moins que François X... ne lui propose à son tour un tel contrat, ce que l'employeur ne pouvait qu'accepter dès lors qu'elle donnait satisfaction et qu'il avait eu les plus grandes difficultés à trouver une salariée pour remplacer Béatrice Y...,
-qu'en raison du nombre d'informations confidentielles qui se trouvent dans les agences, il était impossible de faire appel à une entreprise extérieure, vu l'étroit lien de confiance nécessaire,
-que Madame B... étant embauchée à temps partiel, il a fallu également embaucher à temps partiel Madame C... pour compléter le travail,
-que lorsque ces deux contrats à temps partiel ont été signés, l'employeur a agi en toute bonne foi puisqu'il ignorait que l'arrêt de travail en cours de Béatrice Y... serait le dernier et qu'elle reprendrait effectivement le travail le 23 septembre, les arrêts de travail étant renouvelés depuis le 15 novembre 2004,
-que par ailleurs l'employeur n'a jamais empêché Béatrice Y... de reprendre son travail, celle-ci ne s'étant plus présentée sur les lieux où elle était attendue et dans ces conditions elle n'a pas accompli son préavis,
-que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la salariée doit être déboutée de ses demandes.
Vu les écritures enregistrées au greffe le 17 avril 2007, reprises à l'audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l'argumentation de l'appelante, Béatrice Y... sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 7. 280,16 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat et à 1. 000 € l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui lui ont été allouées,
en faisant principalement valoir :
-qu'elle a été empêchée par son employeur d'accéder à son poste de travail à compter du 23 septembre 2005 et pendant sa période de préavis, les clés ne lui ayant pas été remises pour accéder aux locaux dont elle avait l'entretien,
-que le poste qu'elle occupait n'ayant pas une grande importance stratégique au sein de l'entreprise, son absence ne pouvait occasionner des perturbations importantes et l'employeur pouvait avoir recours à des tiers pour faire exécuter ses tâches en attendant sa reprise de travail,
-que son licenciement étant cause réelle et sérieuse et le préjudice qu'il lui a causé étant important compte tenu de son âge et de la réduction sensible de ses revenus qu'il a engendrée, elle est fondée en ses demandes.
SUR CE :
Attendu que Béatrice Y... a été engagée à compter du 7 avril 2004 suivant contrat à durée indéterminée par François X... en qualité d'agent d'entretien agent technique, niveau 1, coefficient 241 pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit pour 35 heures de travail par semaine ;
Attendu qu'à partir du 15 novembre 2004, elle se trouvait en arrêt maladie ;
Attendu que le 3 janvier 2005, François X... engageait dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée Madame Patricia B... pour remplacer Béatrice Y... en arrêt maladie pour un horaire de travail hebdomadaire de 16 heures ;
Attendu que le 1er septembre 2005, François X... engageait Madame Patricia B... dans le cadre d'un contrat " nouvelles embauches " à temps partiel à durée indéterminée (19 heures par semaine) ;
Attendu que par contrat " nouvelles embauches " à temps partiel à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005, François X... embauchait à compter du 26 septembre 2005 Madame Aline C... en qualité d'agent d'entretien pour 16 heures de travail par semaine ;
Attendu que par courrier du 16 septembre 2005, Béatrice Y... informait son employeur que son arrêt de maladie se terminait le 22 septembre 2005 et qu'elle reprendrait son travail le 23 septembre 2005 ;
Attendu que par courrier recommandé daté du 16 septembre 2005, expédié le 17 septembre 2005 et réceptionné le 19 septembre 2005, François X... convoquait Béatrice Y... à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 27 septembre 2000 ;
Attendu que Béatrice Y... était licenciée par une lettre en date du 5 octobre 2005 ainsi rédigée :
" A la suite de notre entretien du mardi 27 septembre 2005, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant : absence prolongée ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise et ayant, de ce fait, rendu nécessaire votre remplacement définitif.
Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de la présentation de cette lettre.
Lors de notre entretien du 27 septembre, je vous ai fait observer que vous n'aviez pas repris votre travail depuis le 22 ; vous m'avez répondu que vous ne le reprendriez pas ; je note aujourd'hui que vous ne l'avez effectivement pas repris.... ".
Attendu que contestant son licenciement et estimant qu'elle n'avait pas été remplie de tous ses droits Béatrice Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LAON qui a statué dans les termes ci-dessus rappelés par un jugement du 11 septembre 2006 dont il a été régulièrement interjeté appel ;
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ;
Attendu que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail, l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées pour maladie peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ;
Attendu que Béatrice Y... occupait un emploi d'agent d'entretien ne nécessitant pas une formation, des compétences, ou des connaissances spécifiques particulièrement longues ou difficiles à acquérir ; qu'elle travaillait à la fois au domicile et dans les bureaux de son employeur ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif ;
Attendu que François X... qui procède par affirmations ne produit aucune pièce justifiant des perturbations apportées dans le fonctionnement normal de l'entreprise par l'absence prolongée de Béatrice Y... ;
Attendu que dès le 3 janvier 2005 l'employeur avait embauché pour la remplacer jusqu'à son retour et pour une durée de 16 heures par semaine Madame Patricia B..., dont le contrat de travail indiquait expressément :
" Le présent engagement est conclu pour une durée déterminée (retour de maladie de la personne remplacée) ".
Attendu cependant, et alors que la rapidité de cette embauche traduit l'absence de difficulté à trouver du personnel remplaçant, François X... a transformé le 1er septembre 2005 ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, donnant ainsi un caractère définitif à cette embauche ;
Attendu que le fait que Madame B... ait trouvé ailleurs un emploi à durée indéterminée ne suffit pas à justifier du caractère nécessaire du remplacement définitif de la salariée absente pour maladie ; que l'employeur ne justifie d'aucune démarche pour tenter de pourvoir au remplacement temporaire de Béatrice Y... ; Attendu par ailleurs et alors que l'arrêt de travail en cours de Béatrice Y... expirait le 22 septembre 2005, qu'il a engagé définitivement le 1er septembre 2005 Madame C... à compter du 26 septembre 2005 ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'absence prolongée de Béatrice Y... pour maladie entraînait des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, étant rappelé qu'elle était agent d'entretien et travaillait à la fois au domicile de son employeur et dans ses bureaux professionnels, ni qu'il ne pouvait être pourvu à son remplacement temporaire ;
Attendu que le remplacement lorsqu'il est nécessaire, doit être définitif et effectif non pas à la date de rupture du contrat mais dans un délai raisonnable après le licenciement ;
Attendu en l'espèce que le remplacement est intervenu avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
Attendu en conséquence que le licenciement de Béatrice Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que si celle-ci ne justifie pas sa situation depuis son licenciement, la perte non fondée de son emploi lui a cependant incontestablement causé préjudice ; que compte tenu de ce préjudice, de son âge, de sa rémunération, de son ancienneté, de ses aptitudes à retrouver du travail, eu égard à son expérience, et des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement du chef des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Béatrice Y... ayant été remplacée dans son emploi, la non exécution du préavis ne peut lui être imputée, peu important que dans la lettre de licenciement l'employeur lui ait reproché son absence et lui ait indiqué que le préavis d'une durée d'un mois débuterait à la date de présentation de la lettre de licenciement, dès lors qu'il l'avait remplacée et qu'il ne lui faisait aucune offre précise de travail ;
Attendu que le jugement sera donc également confirmé du chef de l'indemnité de préavis, du paiement du salaire du 23 septembre 2005 jusqu'au licenciement, et des congés payés ;
Attendu que le jugement étant confirmé et François X... succombant en son appel, il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, réglera de ce chef à Béatrice Y... une indemnité complémentaire de 300 € et supportera l'intégralité des dépens de 1ère instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne François X... à payer à Béatrice Y... une indemnité complémentaire de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne François X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,