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08/01/2008 | FRANCE | N°07/00488

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 08 janvier 2008, 07/00488


ARRET No

S. A. R. L. PICARDIE RECUP

C /
X...

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 08 JANVIER 2008

************************************************************ RG : 07 / 00488

jugement du Conseil de prud'hommes de PERONNE (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00068) en date du 15 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. A. R. L. PICARDIE RECUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80190 MESNIL SAI

NT NICAISE

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Pascal DURIEZ, avocat au barreau de PERONN...

ARRET No

S. A. R. L. PICARDIE RECUP

C /
X...

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 08 JANVIER 2008

************************************************************ RG : 07 / 00488

jugement du Conseil de prud'hommes de PERONNE (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00068) en date du 15 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. A. R. L. PICARDIE RECUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80190 MESNIL SAINT NICAISE

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Pascal DURIEZ, avocat au barreau de PERONNE

ET :

INTIME et appelant incident
Monsieur Yvon X... né le 02 Mai 1950 à GAUCHY (02430), de nationalité Française... 02100 ST QUENTIN

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 08 Janvier 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 modifiée partiellement par ordonnance du 3 septembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Vu le jugement en date du 15 décembre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de PÉRONNE statuant dans le litige opposant M. Yvon X... à la S. A. R. L. PICARDIE RECUP, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à l'intéressé différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur ce préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement illégitime et indemnité procédurale ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2007 par l'employeur de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2006 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 9 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la S. A. R. L. PICARDIE RECUP demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du sort réservé à sa plainte avec constitution de partie civile formée le 6 octobre 2006 à l'encontre de M. X... pour vol et faisant valoir subsidiairement au fond que les griefs énoncés à l'appui de la notification de la rupture sont établis et constitutifs d'une faute grave et que les revendications du salarié liées aux rappels de primes de contrat, remboursement de téléphone et de péage et au maintien de salaire durant l'arrêt maladie de décembre 2004, sont infondées, sollicite l'infirmation des dispositions du jugement relatives au licenciement et à ses conséquences indemnitaires, sa confirmation pour le surplus et la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience, M. X..., s'opposant à la demande de sursis à statuer qu'il qualifie de dilatoire, contestant la matérialité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions lui étant favorables, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la S. A. R. L. PICARDIE RECUP à lui verser, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, rappel de primes de contrat, remboursements de frais téléphoniques et de péage, salaire du mois de décembre 2004 et indemnité procédurale ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il n'apparaît pas que l'issue du litige dont la cour se trouve saisie, dans lequel la charge de la preuve appartient à l'employeur s'agissant d'un licenciement prononcé pour faute grave, puisse être influencée par le sort réservé à la plainte considérée à l'issue de l'information ;
Que la demande de sursis à statuer présentée par la S. A. R. L. PICARDIE RECUP doit en l'état être rejetée ;
Attendu au fond que M. Yvon X..., engagé par la S. A. R. L. PICARDIE RECUP en qualité de technico commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2005 par lettre du 25 janvier précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2005, motivée comme suit :
"... nous vous avons fait part d'agissements constitutifs d'une faute grave : vol et perte de confiance".
En effet le 20 janvier 2005 à 18h25 vous avez été vu par un salarié de l'entreprise dérober du gasoil dans un bidon de 30 litres lors du plein de votre véhicule de fonction.
Le dit salarié a téléphoné à madame Y... pour lui signaler ce fait délictueux réalisé sans l'autorisation de l'employeur et consigne a été donnée au salarié de faire une vérification de consommation le lendemain.
Le 21 janvier 2005 à 9h47 un autre salarié vous a vu refaire le plein de votre véhicule de fonction avec 24 litres 7 de gasoil ce qui nous donnerait une consommation de 25 l au cent.
Le 21 janvier 2005, vous avez mis 42 litres de gasoil dans votre véhicule personnel et vous en avez déclaré 22 litres lors de votre rapport / semaine comportant les indemnités à percevoir ou à devoir.
De plus lors de l'entretien, le responsable du personnel a évoqué le problème en insistant le fait que lors de la lecture des différents rapports une suspicion légitime a fait naître des soupçons sur une éventuelle indélicatesse de votre part, indélicatesse que nous n'avons pas retrouvé dans les rapports de monsieur Z... le deuxième commercial.
Cette indélicatesse se trouvait dans des consommations complètement hétérogènes où nous passions d'une moyenne de 6 à 8 litre à des pointes de 34 litres.
Devant ces faits vous avez avoué que ce n'était pas la première fois que vous détourniez du gasoil !
Il vous a été mentionné le fait que vous saviez qu'il y avait interdiction de mettre du gasoil autre que la voiture de fonction et qu'en recommençant vous récidiviez dans une intention délictueuse.
Vos argumentations manquaient de cohérence et de matérialité.
Une étude informatique sur un an a prouvé que vous étiez coutumier de ce genre d'indélicatesse.
Aussi et devant tous ces faits matériellement prouvés, devant le fait que vous avez soustrait frauduleusement une chose qui ne vous appartenez pas, du fait que vous avez volontairement récidivé sur la chose, du fait que l'employeur ne peut plus avoir confiance à un employé qui avait un devoir de loyauté vis-à-vis de sa fonction, nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. "
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits tant durant l'exécution du contrat de travail qu'au moment de la rupture de celui-ci, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de PÉRONNE, qui, par jugement du 15 décembre 2006, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort pas des éléments produits aux débats par l'employeur que le salarié a frauduleusement soustrait et ce de façon régulière du carburant à des fins personnelles ; que le fait pour l'intéressé d'avoir le 20 janvier 2005 procédé au remplissage d'un bidon à la pompe de l'entreprise sans d'ailleurs s'en cacher et alors qu'il n'est pas sérieusement démenti par l'employeur que les salariés avaient l'interdiction de se procurer du carburant ailleurs qu'à cette pompe, ne saurait revêtir un caractère fautif ; qu'au surplus, l'extrapolation à laquelle s'est livrée l'employeur pour parvenir à une estimation de la consommation en gasoil du salarié estimée excessive est insuffisante à établir la matérialité des agissements invoqués à l'appui de la rupture et a fortiori leur caractère fautif ;
Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture, non contestées dans leur quantum, et exactement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture ;
Attendu que les demandes formées par le salarié au titre du rappel de primes de contrat ou commissions et du maintien de rémunération durant l'arrêt de travail pour maladie en décembre 2004 ne sont sérieusement contestées par l'employeur ni dans leur principe d'octroi ni dans leur montant ;
Que le jugement entrepris sera infirmé et la S. A. R. L. PICARDIE RECUP condamnée à verser à M. X... les sommes qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que s'agissant des frais de téléphone et d'autoroute dont le remboursement est sollicité par le salarié et qui sont contestés par l'employeur, il convient de relever qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de ces demandes de nature à établir que ces dépenses auraient été engagées par l'intéressé pour l'exécution de son contrat de travail ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié ;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assédic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu que la S. A. R. L. PICARDIE RECUP, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à M. X... une indemnité procédurale dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et à supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2006 en toutes ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, à ses conséquences indemnitaires, à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la S. A. R. L. PICARDIE RECUP à verser à M. Yvon X... les sommes suivantes :
-5.450, 00 euros : rappel de primes de contrat,-238,75 euros : rappel de salaire de décembre 2004,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
-1.000, 00 euros : article 700 du nouveau code de procédure civile ; du nouveau code de procédure civile ;

Y, ajoutant :
Ordonne à l'employeur de rembourser à l'Assédic concernée les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la S. A. R. L. PICARDIE RECUP aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/00488
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Péronne, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-01-08;07.00488 ?
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