ARRET No
X...
CGEA D'AMIENS
C /
Y...
JPA / PC COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 26 FEVRIER 2008
************************************************************ RG : 07 / 01756 et 07 / 01930
JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00041) en date du 21 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître C X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BSL INDUSTRIES... 02200 SOISSONS
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me TETARD Collaboratrice de Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIENS 80094,..., délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.
NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME et appelant incident
Monsieur Joël Y...... 02200 NOYANT ET ACONIN
COMPARANT ASSISTE concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 26 Février 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 26 Février 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 mars 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de SOISSONS, statuant en formation de départage dans le litige opposant M. Joël Y... à Maître X... ès qualité de mandataire liquidateur de la SA BSL INDUSTRIES, en présence de l'AGS- CGEA d'AMIENS, a pour l'essentiel déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié à raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre du licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société BSL INDUSTRIES en liquidation judiciaire et fixé la créance de l'intéressé dans la procédure collective de l'entreprise, sous la garantie de l'AGS- CGEA d'Amiens, à différentes sommes allouées à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, indemnité pour irrégularité de la procédure du consultation du comité d'entreprise, le mandataire liquidateur étant en outre condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les appels respectivement interjetés les 17 et 27 avril 2007 par Maître Christine X... ès qualités et par l'AGS- CGEA d'AMIENS à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 29 mars 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 8 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Maître X..., ès qualités, contestant toute irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise en rapport notamment avec une prétendue fixation unilatérale de l'ordre du jour par le mandataire liquidateur, faisant valoir que le dispositif des conventions de conversion ayant disparu depuis le 30 juin 2001 il ne peut être fait grief au mandataire liquidateur de ne pas avoir proposé le bénéficie de cette mesure à l'occasion d'un licenciement prononcé en octobre 2002, soulignant le caractère pertinent et suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens susceptibles d'être mobilisés dans les courts délais impartis par le liquidateur judiciaire de l'entreprise, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié et subsidiairement la réduction des indemnités et dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;
Vu les conclusions en date du 08 janvier 2008, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'AGS- CGEA d'Amiens, reprenant pour l'essentiel l'argumentation et les moyens du mandataire liquidateur concernant tant le défaut de proposition d'une convention de conversion que l'irrégularité alléguée de la procédure de consultation du comité d'entreprise, la prétendue méconnaissance d'une obligation conventionnelle de reclassement ou le caractère pertinent et suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, ajoutant que ce plan est exactement identique à celui d'autres entreprises Soissonnaises liquidées à la même période, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne, que l'éventuel non respect de l'obligation de recherche de reclassement externe n'est pas sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse mais par la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements consécutifs, sanction non encourue lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure collective, hypothèse dans laquelle les salariés peuvent seulement prétendre à l'indemnisation du préjudice réellement subi à raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde, préjudice inexistant en l'espèce où le salarié, considéré comme impossible à reclasser, a bénéficié d'un congé de conversion conçu comme une mesure de portage, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement déféré et le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié, tout en opposant à titre subsidiaire les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Vu les conclusions enregistrées le 08 janvier 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le salarié, formant appel incident, réfutant les moyens et arguments développés au soutien de l'appel principal, aussi bien en ce qui concerne la régularité alléguée de la procédure de consultation du comité d'entreprise que pour ce qui a trait au défaut de proposition d'une convention de conversion, faisant valoir qu'aucun plan de sauvegarde proprement dit n'a été établi et soumis à la consultation du comité d'entreprise avant la notification des licenciements, que les mesures arrêtées postérieurement à l'initiative ou en relation avec les pouvoirs publics ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence et le caractère suffisant du plan de sauvegarde, que l'obligation de reclassement prévue par l'accord collectif de la métallurgie du 12 juin 1987 modifié n'a pas été respectée, sollicite la réformation partielle du jugement et la fixation de sa créance dans la procédure collective de la société BSL INDUSTRIES, sous la garantie de l'AGS- CGEA d'AMIENS, aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'oralement à l'audience et par l'intermédiaire de son conseil, M. Joël Y..., faisant état de sa qualité de représentant du personnel, indique solliciter à titre principal une indemnité à raison de la nullité de son licenciement, sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle n'étant dès lors maintenue qu'à titre subsidiaire ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 07 / 01756 et 07 / 01930 ;
Attendu qu'après avoir fait l'objet d'une première procédure collective en septembre 1999 clôturée par la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, la société BSL INDUSTRIES a de nouveau été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SOISSONS du 8 mars 2002, procédure convertie le mois suivant en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 avril 2002, Maître Z... (ultérieurement remplacé par Maître Christine X...) étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu qu'après avoir mis en oeuvre la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue aux livres IV et III du code du travail, le mandataire liquidateur a notifié le 22 mai 2002 à la plupart des salariés de l'entreprise leur licenciement pour motif économique, les salariés bénéficiaires d'un congé de conversion conçu comme une mesure de portage, comme le salarié demandeur, étant pour leur part licenciés le 12 octobre 2002 ;
Attendu que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le 27 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de SOISSONS de différentes demandes indemnitaires, sur lesquelles la juridiction prud'homale s'est prononcée comme indiqué ci- dessus par jugement du 27 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte du dispositif légal issu notamment des lois du 2 août 1989 et 17 janvier 2002, applicable en l'espèce, que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile, ces dispositions s'appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d'effectif, ce compris celles faisant l'objet d'une procédure collective ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 5 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le plan de sauvegarde de l'emploi doit d'une part être propre à l'entreprise au sein de laquelle le licenciement collectif est envisagé et doit par ailleurs comporter, au moment de sa présentation devant le comité d'entreprise, des indications précises sur les mesures envisagées pour satisfaire aux exigences légales en terme de préservation des emplois, de reclassement interne ou externe ou d'accompagnement des salariés licenciés dans leur recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle activité professionnelle ;
Que si le plan de sauvegarde de l'emploi peut naturellement être actualisé et enrichi au cours de la procédure de consultation du comité d'entreprise, il n'en demeure pas moins que cet organe de représentation du personnel doit à l'issue de la procédure de consultation, soit avant la notification des licenciements, avoir été en mesure d'émettre en toute connaissance de cause un avis sur le plan de sauvegarde proposé par l'employeur, ce qui suppose qu'un tel plan finalisé lui soit présenté et qu'il comporte l'ensemble des mesures envisagées par l'entreprise pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail, étant observé que celles décidées et mises en oeuvre à l'initiative de l'employeur ou des pouvoirs publics ou de concert entre eux, postérieurement à la notification des licenciements, ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence ou le caractère suffisant du plan de sauvegarde au regard des exigences légales ;
Que l'employeur ou le mandataire liquidateur doit donc obligatoirement établir et soumettre au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi propre à l'entreprise et comportant l'ensemble des mesures de reclassement ou d'accompagnement envisagées en fonction des moyens de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ;
Qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que le comité d'entreprise ou d'établissement a été réuni le 3 mai 2002 aux fins notamment de consultation sur les mesures à prendre suite à la liquidation judiciaire « quant aux perspectives de reclassement du personnel au sein des sociétés du groupe » ; qu'au cours de cette réunion, avant ou au cours de laquelle aucun document écrit relatif aux perspectives ou mesures de reclassement envisagées ou envisageables n'a été remis aux membres du comité d'entreprise, le mandataire liquidateur s'est contenté d'une présentation orale des démarches par lui entreprises (correspondances adressées aux sociétés du groupe avec copie au secrétaire d'établissement, à la direction départementale du travail, au président du tribunal de commerce, au syndicat national de la chaudronnerie et tuyauterie) et des propositions de reclassement qui seraient parvenues au service du personnel suivant liste jointe ;
Attendu qu'à l'issue de cette première réunion l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi a été renvoyé à une prochaine réunion fixée au 16 mai 2002 ;
Qu'à l'occasion de cette seconde réunion, le comité d'entreprise n'a pas davantage été rendu destinataire d'un document écrit énonçant les mesures de reclassement ou d'accompagnement envisagées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le mandataire s'étant une nouvelle fois contenté d'un exposé oral pour rappeler en substance les démarches et résultats par lui obtenus en terme de reclassement dont il avait été fait état lors de la première réunion, indiquer que les salaires et l'indemnisation des licenciement seront pris en charge par le CGEA, rappeler les conditions d'âge pour bénéficier d'une convention AS- FNE, envisager une solution de portage par congés de conversion pour les salariés nés en 1947 et 1948, constater l'accord du comité pour la désignation du cabinet SODIE comme cellule de reclassement ;
Attendu qu'à l'issue de cette réunion, le comité d'entreprise a constaté l'existence d'un « début de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et le renvoi de la discussion et de l'acceptation du plan à des réunions ultérieures, la prochaine réunion étant fixée au 23 mai 2002 ;
Que lors de la réunion du 23 mai 2002, le comité s'est prononcé en l'état, sans davantage de plan de sauvegarde finalisé, ni proposition de nouvelles mesures destinées à faciliter ou à accompagner le reclassement des salariés, et, comme annoncé lors de la réunion du 16 mai 2002, l'ensemble des salariés (à l'exception de ceux bénéficiaires d'un congé de conversion) ont été licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur le 22 mai 2002 ;
Qu'il résulte de ces éléments que les licenciements ont été notifiés avant même l'issue de la procédure d'information- consultation du comité d'entreprise et à un moment où aucun plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit ne pouvait être considéré comme ayant été établi et proposé à la consultation des représentants du personnel par l'employeur ;
Attendu qu'aucun plan finalisé propre à l'entreprise n'est au demeurant produit et au cours du débats probatoire devant la cour le mandataire liquidateur et l'AGS- CGEA d'AMIENS ont admis qu'aucun plan de sauvegarde spécifique à l'entreprise n'avait été établi et qu'il s'est simplement agit d'appliquer celui mis en place pour d'autres entreprises du Soissonnais faisant également l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et, plus précisément, de mettre en oeuvre le " tronc commun " de mesures arrêtées pour ces entreprises en concertation avec les pouvoirs publics ;
Attendu que la référence au plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans d'autres entreprises ainsi qu'aux mesures arrêtées en concertation avec les pouvoirs publics en faveur des salariés de ces entreprises, fussent-elles également en liquidation judiciaire et situées dans le même bassin d'emploi, ne saurait satisfaire à l'obligation faite à l'employeur ou au mandataire liquidateur par l'article L. 321-4-1 du code du travail, d'établir et soumettre aux représentants du personnel, à peine de nullité de la procédure de licenciement et des licenciements individuels consécutifs, un plan de sauvegarde comportant les mesures spécifiques susceptibles d'être mises en oeuvre au regard des moyens propres de l'entreprise (ou du groupe) en matière de reclassement ou d'accompagnement des salariés ;
Attendu qu'il convient en l'état de retenir l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321 – 4 – 1 du code du travail ;
Attendu, surabondamment, que les mesures arrêtées et mises en oeuvre en faveur des salariés, postérieurement à la clôture de la procédure de consultation et à l'envoi des lettres de licenciement, apparaissent insuffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 321-4-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des licenciements ;
Attendu en effet que si la liquidation judiciaire de l'entreprise et sa cessation d'activité consécutive à compter du 25 mai 2002, assorties du licenciement de l'ensemble du personnel, et la liquidation à la même époque d'autres sociétés du groupe, ont eu pour effet de rendre impossible le reclassement interne des salariés, cette circonstance ne dispensait pas l'employeur ou son mandataire liquidateur de rechercher et recenser l'ensemble des possibilités de reclassement externe, notamment en saisissant la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 2 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 relatif aux problèmes de l'emploi modifié par accord du 15 mars 2001 (ce qui n'a pas été fait alors que les éléments du dossier font apparaître d'une part que cet accord avait vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur in bonis ou pas et d'autre part que la commission instituée était en activité à la date du licenciement collectif), ou encore de prévoir des mesures, autres que les dispositifs de substitution ou d'accompagnement à la charge de la collectivité publique (garantie AGS, convention AS- FNE) ou les congés de conversion, afin de faciliter la reconversion des salariés licenciés dans de nouveaux emplois ou dans de nouvelles activités professionnelles ; qu'il n'est à cet égard nullement démontré que le groupe BSL aurait était dépourvu de tous moyens propres pour participer à la mise en place de véritables mesures d'aide au reclassement, notamment dans le domaine du soutien à la création ou à la reprise d'activités, à la mobilité ou à la formation, au renforcement de l'employabilité des salariés par le biais de la validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
Attendu que l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou l'insuffisance de celui-ci est normalement sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements individuels consécutifs ; que cette sanction est cependant écartée, par l'effet des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des licenciements, lorsque le plan de sauvegarde a été établi au sein d'une société faisant l'objet d'une procédure collective ; que dans cette hypothèse, où la nullité de la procédure de licenciement n'est pas légalement encourue, l'absence ou l'insuffisance du plan social dont la présentation est obligatoire a toutefois pour effet de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements ensuite prononcés, en sorte que les salariés demeurent fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu que les représentants du personnel, dont le licenciement a été régulièrement autorisé par l'inspecteur du travail, ne peuvent se prévaloir à cet égard d'aucun régime spécifique qui les autoriserait à se prévaloir d'un licenciement nul ;
Que Monsieur Y... ne peut par conséquent solliciter d'indemnisation qu'à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière du salarié au moment du licenciement et eu égard notamment à son âge (54 ans), à l'ancienneté de ses services (supérieure à 30 ans) au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, à sa formation et au fait qu'il a bénéficié d'un congé de conversion conçu comme une mesure de portage lui garantissant jusqu'à l'âge de 55 ans le bénéfice du régime de l'assurance chômage des travailleurs âgés, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la réparation qui lui est due, à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu pour le surplus que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne s'appliquant pas aux licenciement économiques prononcés après le 30 juin 2001 et le licenciement ayant été prononcé postérieurement à cette date, la demande d'indemnité présentée pour défaut de proposition d'une convention de conversion ne peut être accueillie ;
Que s'agissant de la demande indemnitaire présentée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 qu'il n'est pas justifié que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 16 mai 2002 consacrée au livre III du code du travail aurait été arrêté et signé conjointement par le mandataire liquidateur et par le secrétaire du comité d'entreprise ; qu'il est par ailleurs établi que lors de cette réunion, cette institution représentative du personnel était irrégulièrement composée puisque comprenant, outre les membres titulaires élus, des délégués syndicaux et des délégués du personnel ; que la procédure de consultation s'est ainsi trouvée viciée dans des conditions justifiant l'application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail et l'allocation au salarié d'une indemnité à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu que les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail étant réunies, la présente décision sera déclarée opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;
Que les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 étant également réunies, il y a lieu de faire application des dispositions de ce texte stipulées en faveur de l'Assédic ;
Qu'il convient enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du salarié et de lui allouer sur ce fondement, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 07 / 01756 et 07 / 01930 ;
Fixe la créance de M. Joël Y... dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créance déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code du commerce :
-53. 384, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;
Fixe la créance de l'ASSEDIC dans la procédure collective de l'entreprise à une somme équivalente aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne Maître X... ès qualités à payer, pour l'ensemble de la procédure, à M. Joël Y... la somme de 600,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Maître X... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président.