ARRET No
URSSAF DE LA SOMME
C /
Société VERMANDOISE INDUSTRIES
JPA / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2008
************************************************************ RG : 07 / 03056
Jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 2060058) en date du 25 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80029 AMIENS CEDEX
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Joseph VAGOGNE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Société VERMANDOISE INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : ... 80112 VILLERS FAUCON
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Marie-Noëlle BEAUX, avocat au barreau de NANTERRE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 22 Avril 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 22 Avril 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société VERMANDOISES INDUSTRIES à l'URSSAF de la Somme, a condamné l'union de recouvrement au remboursement des sommes de 358 044 € à titre de cotisations indûment payées au titre des indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération résultant de la réduction du temps de travail décidée dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et 124 006 € au titre des allégements complémentaires prévus par les lois Aubry I et Fillon, outre le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2007 par l'URSSAF de la Somme à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin précédent,
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 février 2008 auxquelles il est renvoyé l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'union de recouvrement, faisant valoir en substance que les sommes versées en compensation de la perte de rémunération consécutive à la mise en place d'une mesure de réduction du temps de travail constituent des rémunérations au sens de l'article L. 241 – 1 du code de la sécurité sociale déterminant l'assiette des cotisations sociales, sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société VERMANDOISE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 janvier 2008, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation développée au soutien de l'appel, aux motifs notamment qu'en l'état des textes applicables avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2005 – 1579 du 19 décembre 2005, les sommes allouées aux salariés, en application d'un accord collectif défensif conclu au titre de la loi du 13 juin 1998, en vue d'éviter des licenciements économiques, ont la nature de dommages et intérêts, exclus à ce titre de l'assiette des cotisations sociales, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes de l'URSSAF et la condamnation de cet organisme à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que par courrier du 29 août 2005, la société VERMANDOISE INDUSTRIES a sollicité auprès de l'URSSAF de la Somme le remboursement des cotisations et charges sociales qu'elle considérait avoir indûment versées sur les indemnités allouées à ses salariés, en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail conclu le 28 juin 2000, afin de compenser la perte de rémunération induite par la réduction de l'horaire collectif de travail ; que cette demande ayant été rejetée par décision explicite de l'union de recouvrement du 21 septembre 2005, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet implicite de sa réclamation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, statuant par jugement du 25 juin 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que si le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32- I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire à l'occasion de la nouvelle durée légale du travail, constitue, au sens de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative, incluse à ce titre dans l'assiette des cotisations sociales, il n'en va pas de même des indemnités compensatrices de réduction de l'horaire collectif de travail versées à l'ensemble des salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle ou leur niveau de rémunération, non pas en vertu d'une disposition législative, mais en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail conclu sous l'empire des lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, lesquelles indemnités, versées, en dehors de toute obligation légale, en application de dispositions conventionnelles, doivent être considérées comme ayant le caractère de dommages et intérêts et exclues à ce titre de l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi no2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Attendu qu'en l'espèce l'accord de réduction de travail litigieux a été conclu, afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'usine de BEAUCHAMPS, sous l'empire des lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 ; qu'il prévoit le principe du maintien des salaires réels, à paramètres identiques (durée de campagne, coefficient...), pour l'ensemble des membres du personnel du groupe VERMANDOISE INDUSTRIES, et le versement d'une indemnité compensatrice de réduction d'horaire égale à 10 % du taux horaire de base ; que cette indemnité compensatrice, versée à l'ensemble des salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle, leur qualification ou leur niveau de rémunération, en dehors de toute obligation légale, doit être considérée comme ayant une nature indemnitaire et doit par conséquent être exclue de l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005, applicable aux seules compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 ;
Attendu qu'en l'espèce les sommes dont le remboursement est sollicité correspondent à des cotisations et charges acquittées avant le 1er janvier 2006 ;
Que le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué, sera par conséquent confirmé ;
Que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Rejette les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes autres plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.