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22/06/2010 | FRANCE | N°09/05023

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 juin 2010, 09/05023


COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JUIN 2010

RG : 09/ 05023

Epx X...
C/
SARL EURO RENOVATION

BOUS/ JA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Pascal X... né le 23 octobre 1971 à POINT NOIR (CONGO) de nationalité française Superviseur d'effets spéciaux... 92150 SURESNES

Madame Virginie Y... épouse X... née le 5 mai 1977 à OTTIGNIES (BELGIQUE) de nationalité belge Accessoiriste... 92150 SURESNES

Comparants conclu

ants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me BERGEL-HATCHUEL du barreau de MARSEILLE ...

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JUIN 2010

RG : 09/ 05023

Epx X...
C/
SARL EURO RENOVATION

BOUS/ JA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Pascal X... né le 23 octobre 1971 à POINT NOIR (CONGO) de nationalité française Superviseur d'effets spéciaux... 92150 SURESNES

Madame Virginie Y... épouse X... née le 5 mai 1977 à OTTIGNIES (BELGIQUE) de nationalité belge Accessoiriste... 92150 SURESNES

Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me BERGEL-HATCHUEL du barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

SARL EURO RENOVATION 145 ZAC du Pont des Rets 60750 CHOISY AU BAC " prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SELARL DUFRESNOY ET ASSOCIES du barreau de COMPIEGNE.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2010 devant Mme BOUSQUEL, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2010.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme BOUSQUEL, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 JUIN 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

FAITS :

La SARL EURO RENOVATION a réalisé des travaux de menuiserie dans un immeuble appartenant à Monsieur Pascal X... et à Madame Virginie Y... épouse X... qui avaient chargé la société PRISMA CONSTRUCTION, suivant devis du 4 août 2004 d'effectuer divers travaux, dont les menuiseries,
La SARL EURO RENOVATION réclamait sans succés aux époux X... le règlement d'une facture no 160 d'un montant de 4 558 EUR datée du 19 janvier 2008

Procédures

C'est dans ce contexte que, par acte du 23 mai 2006, la SARL EURO RENOVATION a assigné Monsieur Pascal X... et Madame Virginie Y... épouse X... devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins notamment de les voir condamner à lui régler la somme de 4 558 EUR représentant le montant de la facture susvisée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 300 EUR à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 janvier 2007, le tribunal a condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... épouse X... à régler à la SARL EURO RENOVATION les sommes de 4 558 EUR représentant le montant de la facture susvisée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 300 EUR à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 500 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que les époux X... n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, et qu'après vérification des pièces produites par la société requérante, sa créance apparaissait fondée.
Monsieur X... et Madame Y... épouse X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration formée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de céans le 27 février 2007.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2009, la cour d'appel de céans a ordonné le retrait de l'affaire du rôle sur demande de l'ensemble des parties ayant constitué avoué, en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile.
L'affaire était remise au rôle, suite à la demande de l'avoué des appelants.

Demandes en appel
Les appelants demandent notamment à la cour dans leurs dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 26 février 2009 de déclarer nulle l'assignation qui leur a été délivrée le 23 mai 2006, et, par voie de conséquence de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 24 janvier 2007, de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur un litige concernant des travaux de rénovation pour un particulier, subsidiairement, de débouter la SARL EURO-RENOVATION de ses demandes à leur encontre, de désigner, " en tant que de besoin ", un expert, et de condamner la SARL EURO RENOVATION à leur payer la somme de 500 EUR pour procédure abusive,
Ils exposent que la SARL EURO RENOVATION les a assigné à une adresse qu'elle savait erronée, alors qu'ils avaient quitté leur adresse de location à Levallois, pour rejoindre l'immeuble dont ils venaient de faire effectuer la rénovation à Suresnes, que le tribunal de commerce était incompétent puisqu'ils sont des particuliers, qu'ils ont habité Levallois puis, Suresnes, que l'assignation a été délivrée irréguliérement, et que la cour n'est pas géographiquement juridiction d'appel du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence. Ils ajoutent qu'ils avaient confié la rénovation de leur immeuble à la société PRISMA CONSTRUCTION, et soutiennent qu'ils n'avaient pas de contrat avec l'intimée, qui aurait dû, pour pouvoir les poursuivre directement, adresser préalablement, en leur qualité de sous-traitant une mise en demeure à l'entrepreneur principal, ils observent enfin que le chantier aurait été abandonné, et que des malfaçons existeraient,
Dans ses dernières écritures déposées le 8 janvier 2009 au secrétariat greffe de la juridiction de céans, la SARL EURO RENOVATION demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de toutes leurs demandes
Elle soutient que l'assignation a été régulièrement délivrée à chacun des deux époux appelants en l'étude de l'huissier après que ce dernier ait accompli les diligences nécessaires et constaté qu'ils habitaient bien à l'adresse indiquée, elle ajoute que les appelants ne se sont pas présentés en première instance, et n'ont pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce in limine litis, ils seraient irrecevables à le faire devant la présente juridiction et auraient évoqué le fond, en même temps que la nullité avant de soulever l'exception d'incompétence, elle fait ensuite valoir que les appelants n'établissent pas l'absence de lien de droit avec laSARL EURO RENOVATION alors qu'ils lui auraient directement réglé des chèques libellés à son ordre, que la demande du fait des malfaçons serait récente alors que le constat d'huissier dont les appelants se prévalent est de mars 2006, et que la demande d'expertise serait dilatoire.

EN CET ÉTAT,

Sur la recevabilité de l'appel :

Monsieur Pascal X... et Madame Virginie Y... épouse X... ayant formé leur recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra les intéressés en leur appel.

Sur le bien fondé de l'appel :

Sur la demande des appelants visant à voir constater la nullité de l'assignation et du jugement entrepris :

L'exception a été soulevée in limine litis, et avant toute défense au fond, puisque les appelants ne se sont pas présentés en première instance, elle est donc recevable.
L'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Compiégne a été délivrée aux appelants, en l'étude de Maître Z..., huissier de justice à Levallois-Perret, le 23 mai 2006.
L'huissier s'est rendu à Levallois-Perret, ..., a indiqué que le gardien de l'immeuble lui a confirmé que cette adresse était bien celle des deux requis, et a constaté que leur nom figurait sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres, il mentionne avoir laissé un avis de passage revêtu des mentions légales, et avoir adressé aux requis la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile.
L'huissier a donc accompli les diligences exigées par la loi, de plus, les appelants n'établissent pas la réalité de leur déménagement au moment de la délivrance de l'assignation, ni que l'intimée aurait été au courant de leur éventuel changement d'adresse, étant observé que dans l'hypothèse d'un déménagement effectif, il leur appartenait de faire suivre leur courrier pendant un délai raisonnable après leur départ, ou de venir le prélever.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de l'assignation délivrée, ni du jugement entrepris, et les appelants seront déboutés de leurs demandes sur ce point.

Sur l'exception d'incompétence :

L'exception d'incompétence doit également être soulevée in limine litis, en l'espèce, elle a été soulevée après la demande visant à constater la nullité de l'assignation et du jugement qui constitue une exception de procédure et non une fin de non recevoir (article 73 du code de procédure civile), cette exception d'incompétence a été soulevée après l'exception de nullité, et donc, simultanément, en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. Il ne saurait être considéré par ailleurs que les appelants ont soulevé une défense au fond en même temps que leur argumentation concernant l'exception de nullité, puisque s'ils ont décrit une situation de fait, ils n'en ont pas tiré de conséquences quant à leurs demandes au fond, et ont, au contraire, fait suivre cette description par des observations concernant l'exception de nullité, et la raison de leur déménagement que la description susvisée leur servait, par conséquent, à motiver.
L'exception d'incompétence est donc recevable,
Les époux X... soutiennent que le tribunal de commerce de Compiègne était incompétent pour statuer sur les demandes formées par l'intimée à leur égard,
Aux termes des dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce n'était effectivement pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement de la SARL EURO RENOVATION à l'encontre d'un particulier.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée,
Les époux X... ont indiqué dans leurs conclusions des 16 octobre 2008 et 26 février 2009 que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de leur résidence, toutefois, ils n'avaient pas indiqué la juridiction devant laquelle ils demandaient que l'affaire soit portée dans leurs conclusions du 7 août 2007 qui constituaient leur déclinatoire de compétence.
L'exception d'incompétence élevée sera donc également rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SARL EURO RENOVATION formée à l'encontre des époux X... :
La SARL EURO RENOVATION ne justifie pas d'un devis de travaux accepté par les appelants, ni d'un quelconque document justifiant d'un contrat qu'elle aurait directement conclu avec les époux X..., la copie de facture émanant de sa propre entreprise et libellée à leur ordre ne suffisant pas à l'établir, alors qu'un devis du 1o mai 2005, du même montant que la facture susvisée, est produit par la société EURO RENOVATION à l'ordre de la société PRISMA Vignacourt, pour des travaux acceptés par cette dernière, portant une signature identique à celle figurant comme étant celle de la société PRISMA sur un document émanant de la société ECO PVC du 17 août 2004 produit par les appelants, et, rajoutée, la mention manuscrite : " X... propriétaire ".
La SARL intimée ne justifie pas non plus de paiements qui lui auraient été directement faits par les appelants, la simple mention manuscrite de références de chèques sur le devis susvisés, sans justificatifs bancaires, étant insuffisamment probante.
Les époux X... produisent pour leur part un devis de travaux du 4 août 2004 émanant de la société PRISMA.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du devis produit par l'intimée elle-même que la SARL EURO RENOVATION est en réalité intervenue en qualité de sous-traitant de la société PRISMA CONSTRUCTION, suivant devis accepté par cette société, pour des travaux réalisés chez les époux X..., maîtres de l'ouvrage, la société PRISMA CONSTRUCTION ayant par conséquent la qualité d'entrepreneur principal.
Il convient d'observer qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure de payer les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
La SARL EURO RENOVATION ne produit pas de mise en demeure de payer adressée à l'entrepreneur principal, à savoir, la société PRISMA CONSTRUCTION, son action en paiement à l'encontre des époux X..., maîtres de l'ouvrage, était donc, en toute hypothèse, irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un abus les appelants seront déboutés de leurs demande de condamnation de l'intimée à leur régler des dommages intérêts pour procédure abusive,
Ils seront également déboutés de leur demande d'expertise dirigée contre le sous-traitant, avec lequel ils n'ont pas de lien contractuel direct, alors que l'entrepreneur principal, qui est leur co-contractant, et qu'ils indiquent, par mention sur le devis émanant de la société PRISMA CONSTRUCTION, avoir réglé par chèque, n'a pas été appelé en la cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL EURO RENOVATION, qui succombe à supporter les dépens de première instance et d'appel,
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL EURO RENOVATION à payer une somme de 500 EUR aux époux X..., tous frais de première instance et d'appel confondus,
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Monsieur Pascal X... et Madame Virginie X..., née Y... en leur appel, et en leurs exceptions de procédure.
Déboute les appelants de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement entrepris, et l'incompétence du tribunal de commerce de Compiégne.
Infirmant la décision entreprise,
Déclare irrecevable l'action directe en paiement dirigée par la SARL EURO RENOVATION à l'encontre des appelants.
Condamne la SARL EURO RENOVATION à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués.
Condamne la SARL EURO RENOVATION à payer une somme de 500 EUR à Monsieur Pascal X... et Madame Virginie X..., née Y..., tous frais de première instance et d'appel confondus, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 09/05023
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Compiègne, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-06-22;09.05023 ?
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