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25/04/2022 | FRANCE | N°19/07973

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 19/07973


ARRET

N°155





[S]





C/



CPAM DU HAINAUT







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 19/07973 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRSB



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE VALENCIENNES EN DATE DU 11 octobre 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT>




Monsieur [K] [S]

251 rue René Beth

59690 VIEUX CONDE





Représenté par Me PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES











ET :





I...

ARRET

N°155

[S]

C/

CPAM DU HAINAUT

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 19/07973 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRSB

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE VALENCIENNES EN DATE DU 11 octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [S]

251 rue René Beth

59690 VIEUX CONDE

Représenté par Me PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

63 rue du Rempart

BP 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [K] [S] à la CPAM du Hainaut, a:

- débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 15 juin 2017 au titre de la législation professionnelle,

- condamné Monsieur [K] [S] aux dépens,

Vu la notification du jugement à Monsieur [K] [S] le 15 octobre 2019 et l'appel relevé par celui-ci le 8 novembre 2019,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [K] [S] prie la cour de:

- dire mal jugé, bien appelé,

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Hainaut en date du 11 avril 2018,

- dire et juger que la maladie déclarée le 15 juin 2017 par Monsieur [K] [S] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57A

- condamner la CPAM du Hainaut aux dépens,

Vu les conclusions visées le 15 avril 2021 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

***

SUR CE LA COUR,

Le 15 juin 2017, Monsieur [K] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 février 2017 faisant état d'une « tendinopathie avec rupture partielle du supra épineux gauche ».

L'enquête administrative ayant conclu que l'activité professionnelle exercée par Monsieur [K] [S] ne remplissait pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles , pour être hors liste limitative des travaux, le dossier a été transmis pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts de France.

Suite à l'avis défavorable émis par le CRRMP des Hauts de France, la CPAM du Hainaut a notifié à Monsieur [K] [S] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant ce refus, Monsieur [K] [S] a saisi la commission de recours amiable , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.

Par jugement rendu le 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a désigné le CRRMP de la région Nancy Nors Est pour second avis.

Le CRRMP de la région Nancy Nors Est a émis un avis également défavorable le 27 août 2019.

Par jugement dont appel rendu le 11 octobre 2019 , le pole social du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Monsieur [K] [S] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la prise en charge de la maladie déclarée par lui au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il expose qu'il a travaillé dans le bâtiment pendant plusieurs décennies à compter de 1977 en qualité de maçon,avant de devenir encadrant dans une association de réinsertion à compter du 1 er mai 1993.

Il indique que si les deux avis rendus par les deux CRRMP successivement désignés ne remettent pas en question la caractérisation de sa pathologie, ils ont à tort considéré que les tâches techniques réalisées par lui sur la moitié seulement de son temps de travail, ne pouvaient expliquer l'appariton de la pathologie déclarée.

Il soutient que contrairement à ce qu'ont pu estimer les CRRMP, la part d'activité technique à hauteur de 50% du temps , compte tenu de la variété et de la multiplicité des efforts physiques engendrés, est malheureusement amplement suffisante pour engendrer les conséquences physiques qu'il déplore, et qu'il existe bel et bien un lien direct et certain entre l'affection qu'il présente et l'exposition professionnelle.

La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement déféré.

Ele fait valoir que les deux CRRMP désignés ont par deux fois affirmé qu'il ne pouvait être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, et qu'il convient d'entériner leur avis.

***

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

En l'espèce, aux termes de son avis en date du 27 mars 2018, le CRRMP de la région des Hauts de France relève: « ... Monsieur [S] , né en 1959, a exercé la profession de maçon essentiellement dans le cadre de missions intérimaires entre 1979 et 1991. Depuis 1993, il est encadrant dans une association d'insertion . Son activité comporte essentiellement des tâches administratives complétées par l'encadrement de salariés en contrat d'insertion. Il présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche objectivée et constatée par IRM le 3 février 2017 chez un droitier.

Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les activités de maçon ont généré une hypersollicitation des membres supérieurs antérieurement à 1991, mais depuis sa prise de fontion en tant qu'encadrant technique, ses contraintes au niveau des épaules sont minimes.

Par ailleurs, la latéralité de la pathologie ne concorde pas avec le membre dominant.

Le CRRMP estime que ces éléments ne sont pas en faveur d'un lien entre l'exposition professionnelle et l'affection déclarée.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Dans le même sens, le CRRMP de la région Nancy Nord -Est , aux termes de son avis en date du 27 août 2019, indique: « '.Monsieur [S] a rédigé le 15 juin 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A ( rupture de la coiffe des rotateurs gauche)....la pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 3 /02/2017.

Monsieur [S] exerçait à la date de permière constatation médicale en tant qu'encadrant technique dans une association d'insertion professionnelle '. depuis 1993.

Les éléments de l'enquête administrative font apparaître qu'il réalise l'encadrement de personnes en réinsertion dans le cadre de travaux variés de rénovation de logements, avec une part d'activité technique à 50% du temps et une part d'activité administrative le reste du temps . La variété des tâches techniques réalisées, sur la moitié du temps seulement , ne semble pas de nature à expliquer l'apparition de la pathologie déclarée, du côté gauche dominant...

En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée... ».

En considération des avis concordants, clairs et circonstanciés des deux CRMMP successivement désignés, lesquels ne sont pas utilement contredits par les deux témoignages produits par l'appelant, sans rapport avec la pathologie litigieuse, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, faute de lien direct établi entre la pathologie et le travail habituel de la victime.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [K] [S] de ses demandes contraires au présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/07973
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;19.07973 ?
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