ARRET
N°156
[M]
C/
CPAM DE L'OISE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2022
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N° RG 19/08029 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRWB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [M]
14 rue Guynemer
60100 CREIL
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue de Savoie - BP 30326
60013 BEAUVAIS
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022
Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [X] [M] à la CPAM de l'Oise ,a:
- débouté Monsieur [X] [M] de son recours et de sa demande d'expertise relative au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 27 octobre 2016,
- condamné Monsieur [X] [M] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Vu la notification du jugement à Monsieur [X] [M] le le 25 octobre 2019 et l'appel relevé par celui-ci le 21 novembre 2019,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [M] prie la cour de:
- dire Monsieur [X] [M] recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- ordonner avant dire droit un nouvel expert médical en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, avec mission notamment de se prononcer sur l'aggravation invoquée et préciser si elle est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 7 juin 2021 ou si elle résulte au contraire d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Monsieur [X] [M] de ses demandes,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [X] [M] a été victime d'un accident du travail le 7 juin 2001, lui ayant occasionné une fracture de la clavicule droite, pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a estimé que son état était consolidé à la date du 4 janvier 2004, avec un taux d'incapacité de 2%.
Monsieur [X] [M] a transmis à la caisse primaire un certificat médical de rechute du 27 octobre 2016, mentionnant une fracture de la clavicule droite avec intervention prévue le 1 er décembre 2016.
Le médecin conseil de la caisse a donné un avis défavorable à la prise en charge de la rechute alléguée au motif que les lésions décrites n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 7 juin 2001.
Par courrier en date du 5 décembre 2016, la caisse primaire a notifié à Monsieur [X] [M] un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Contestant ce refus, Monsieur [X] [M] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Suite à l'avis du Docteur [E], expert, et par courrier en date du 27 octobre 2016, la CPAM de l'Oise a notifié à Monsieur [X] [M] l'avis de l'expert dans les termes suivants: « ... dans son rapport, l'expert a émis l'avis suivant qui s'impose à l'assuré comme à la caisse . Au 27 octobre 2016, il n'existe pas de rechute de l'accident du travail du 7 juin 2001 mais une pathologie indépendante de cet accident.... compte tenu de cet avis, je ne peux donc vous accorder la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date de la rechute... »
Contestant ce refus , Monsieur [X] [M] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [X] [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la désigantion d'un nouvel expert médical par application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, avec mission reprise dans ses écritures.
Il soutient que compte tenu des pièces médicales qu'il produit, les avis des docteurs [E] et [V] sont divergents puisque le chirurgien orthopédiste qu'il a consulté établit un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 7 juin 2001 et les lésions invoquées à la date du 27 octobre 2016, et que cette divergence constitue une difficulté d'ordre médical.
La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [X] [M].
Elle fait valoir que l'avis technique de l'expert s'impose à la caisse, et que Monsieur [X] [M] ne produit aucun document médical susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expertise diligentée par le docteur [E].
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Aux termes de l'article L R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable « lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ... »
En l'espèce, le docteur [E], médecin expert, a confirmé l'avis du médecin conseil, considérant que les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical initial du 27 octobre 2016 n'étaient pas en relation avec l'accident du travail du 7 juin 2001, mais relevaient d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propore compte.
Monsieur [X] [M] produit toutefois un certificat médical du 15 mars 2017 , établi par le Docteur [V], chirurgien orthopédiste, quelques jours après l'expertise du Docteur [E] , aux termes duquel il est indiqué: « Monsieur [X] [M]...présente une périarthrite de son épaule droite opérée il y a trois mois. Son problème fait suite à son accident de 2001 où il a fait une chute de 3 mètres sur l'épaule droite... »
Le 19 mai 2017, le Docteur [V], chirurgien orthopédiste, a confirmé par attestation « je soussigné ' certifie avoir vu en consultation M [M] '.qui a présenté une périarthrite droite qui a eu une acromioplastie de l'épaule droite. Cette périarthrite est d'origine professionnelle... »
En considération de ces avis médicaux divergents, il existe une difficulté d'ordre médical justifiant que la cour, par infirmation de la décision déférée, ordonne une expertise dans les conditions précisées au dispositif.
*Sur les dépens:
Ils seront réservés:
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [X] [M]
STATUANT A NOUVEAU de ce chef,
Ordonne avant dire droit une expertise technique confiée au docteur [P] [R], expert près la cour d'appel d'Amiens, lequel aura pour mission, connaissance prise des pièces médicales concernant Monsieur [X] [M] , de:
- procéder à l'examen de Monsieur [X] [M]
- décrire l'évolution de l'état de Monsieur [X] [M] depuis la précédente expertise,
- dire si l'aggravation invoquée est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 7 juin 2001 ou si elle résulte au contraire d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,
Rappelle que l'expert technique doit, sous peine de nullité du rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les délais prévus par ce dernier texte, respecter les formes prescrites par l'article R.141-4 en ce qui concerne l'information du malade, de son médecin-traitant et du médecin-conseil de la date de l'examen et l'envoi de conclusions motivées au médecin-traitant du malade et à la caisse avant l'établissement de son rapport.
Dit que les frais de la présente expertise technique seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 16 janvier 2023 à 13h30
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
RESERVE les dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,