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25/04/2022 | FRANCE | N°20/00579

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 20/00579


ARRET

N° 158





S.A. [P] TRANSPORTS





C/



URSSAF DE PICARDIE







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/00579 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUHS



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BEAUVAIS EN DATE DU 30 décembre 2019





PARTIES EN CAUSE :



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APPELANTE





S.A. [P] TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

25 rue du Noyer

95700 ROISSY EN FRANCE



En présence de M. [P], directeur de la société



Représentée...

ARRET

N° 158

S.A. [P] TRANSPORTS

C/

URSSAF DE PICARDIE

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/00579 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUHS

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BEAUVAIS EN DATE DU 30 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [P] TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

25 rue du Noyer

95700 ROISSY EN FRANCE

En présence de M. [P], directeur de la société

Représentée et plaidant par Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

1 Avenue du Danemark - CS 42901

80029 AMIENS CEDEX 1

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2022, le délibéré a été prorogé au 04 avril 2022 puis au 25 avril 2022.

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 30 décembre 2019, par lequel le Pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant la SA [P] TRANSPORTS à l'URSSAF de Picardie, a:

- débouté la SA [P] TRANSPORTS de son recours,

- maintenu l'intégralité du redressement notifié par lettre d'observations du 12 mai 2017,

- condamné la SA [P] TRANSPORTS à payer à l'URSSAF de Picardie, en deniers ou quittances valables, la somme de 899692 euros , correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au redressement,

- condamné la SA [P] TRANSPORTS aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur du tiers de la somme due à l'URSSAF de Picardie au titre du redressement,

Vu la notification du jugement à la SA [P] TRANSPORTS le 21 janvier 2020, et l'appel relevé par celle-ci le 6 février 2020,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SA [P] TRANSPORTS prie la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire à hauteur du tiers de la somme due à l'URSSAF de Picardie au titre du redressement,

- le réformer pour le surplus,

- dire non fondé et sans base légale le redressement notifié par l'URSSAF de Picardie à raison de la méthode de calcul des cotisations au regard des dispositions des articles L 242-1 et L 243-1 du code de la sécurité sociale,

- dire que l'URSSAF de Picardie ne pouvait calculer un rappel de cotisations sur une base reconstituée de salaire brut,

en conséquence,

- annuler l'ensemble des chefs de redressement opérés à l'encontre de la SA [P] TRANSPORTS au titre des points n°1,3,5,6,7,8,11,13 de la lettre d'observations en date du 12 mai 2017,

subsidiairement,

- dire que les points n°s °1,3,5,6,7,8,11,13 de redressement notifiés à la société [P] TRANSPORTS par lettre d'observations en date du 12 mai 2017 ne sont pas justifiés,

sur le point n°1:

- dire que les comptes courants de Monsieur [P] ne sont jamais débiteurs,

- dire en conséquence non fondé le redressement de cotisations au point 1

sur le point n°3:

- dire opposable à l'URSSAF de Picardie les constatations tirées de sa lettre d'observations en date du 2 juillet 2008 , ne remettant pas en question les indemnités versées au titre de l'utilisation du véhicule personnel par les chauffeurs,

- dire que la société [P] TRANSPORTS verse une indemnité au titre de l'utilisation du véhicule personnel dans les conditions fixées par les barèmes fiscaux,

- dire en conséquence non fondé le redressement de cotisations au point 3,

sur le point n°5,

- dire que l'URSSAF de Picardie a commis de nombreuses erreurs dans son calcul de réintégration de frais dans la base de calcul de cotisations,

- dire non fondé le décompte fourni par l'URSSAF de Picardie au titre de ses demandes de réintégration de frais dans la base de calcul des cotisations,

- dire en conséquence bon fondé le redressement de cotisations au point 5,

sur le point n°6,

- dire non fondé le redressement de cotisations au point n°6,

sur le point n°7,

- dire non fondé le redressement de cotisations au point n °7,

sur le point n° 8:

- dire non fondé le redressement de cotisations au point n ° 8

en conséquence,

sur le point 11,

- dire non fondé le redressement de cotisations au point n °11,

sur le point 13,

- dire non fondé le redressement de cotisations au point n ° 13,

- réformer de ces chefs la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2017,

- annuler l'ensemble de ces chefs de redressement opérés à l'encontre de la société [P] TRANSPORTS,

- débouter l'URSSAF de Picardie de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions comme irrecevables et malfondées,

plus subsidiairement,

- si par extraordinaire la cour devait maintenir une proposition de redressement au titre des indemnités versées aux chauffeurs, ( point n°5), limiter la réintégration due au titre du point 13 du redressement aux sommes suivantes:

2014:28240,34 euros,

2015:28330,18 euros,

2016:21010,60 euros,

- encore plus subsidiairement désigner expert sur ce point avec mission reprise dans ses écritures

en toute hypothèse,

- débouter l'URSSAF de Picardie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et malfondées,

- condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 2000 euros autitre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les services de l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :

- dire recevable mais malfondée la société [P] TRANSPORTS, en son appel et ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner la société [P] TRANSPORTS, à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 899692 euros, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires,

- subsidiairement, si la cour devait juger recevable le moyen tenant à la méthode de calcul des cotisations en raison de la reconstitution en brut des bases de reconstitution, dire que ce moyen ne concerne que les chefs de redressement 1,3, 4,5 et 6 et inviter l'URSSAF à revoir le calcul des dits redressements,

en tout état de cause,

- condamner la société [P] TRANSPORTS aux entiers dépens,

- condamner la société [P] TRANSPORTS à payer à l'URSSAF de Picardiela somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pocédure civile,

***

SUR CE LA COUR,

La société [P] TRANSPORTS a fait l'objet d'un contrôle d'assiette se rapportant aux années 2014,2015 et 2016, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 12 mai 2017 lui a été adressée, aux fins de notification d'un redressement d'un montant de 802796 euros de cotisations.

Une mise en demeure en date du 16 août 2017 a par la suite été adressée à la société [P] TRANSPORTS, aux fins de paiement de la somme de 899692 euros, majorations afférentes incluses.

Contestant le bien fondé de certains chefs de redressement et de la mise en demeure, la société [P] TRANSPORTS a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le Pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

La société [P] TRANSPORTS conclut à l'infirmation du jugement déféré.

Elle expose qu'elle a pour activité le transport routier depuis plus de 40 ans, et qu'elle a employé sur la période contrôlée environ 90 salariés.

Elle conclut en premier lieu à l'annulation du jugement en ce qu'il a d'initiative ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur du tiers de la somme due à l'URSSAF de Picardie au titre du redressement, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement.

Elle observe sur ce point que l'URSSAF de Picardie n'avait pas demandé que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire, que la juridiction de première instance a soulevé d'office une demande non sollicitée, et a ainsi contrevenu au principe du contradictoire visé à l'article 16 du code de procédure civile.

La société [P] TRANSPORTS conteste par ailleurs les méthodes de contrôle mises en oeuvre par l'URSSAF de Picardie, et sollicite l'annulation des redressements 1,3,5,6,7, 8,11, 13 visés à la lettre d'observations et l'annulation subséquente de la mise en demeure.

Elle invoque à cet effet l'irrégularité des méthodes mises en oeuvre par l'organisme afin de déterminer les bases de redressement et les cotisations calculées par celle-ci.

Elle observe que l'URSSAF , pour chaque chef de redressement concerné, a reconstitué l'assiette de cotisations brute, en a déduit le rappel de cotisations sollicité, et se prévaut d'une décision rendue le 20 septembre 2020 par la Cour de Cassation, qui a sanctionné la méthode de reconstitution du salaire brut mise en oeuvre par l'URSSAF, au visa des dispositions des articles L 242-1 et L 243-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond , la société [P] TRANSPORTS conteste le bien fondé des chefs de redressement n°s 1, 3, 5,6,7, 8 , 11 et 13 de la lettre d'observations.

L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société [P] TRANSPORTS à lui verser une somme de 899692 euros, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires.

A titre liminaire , s'agissant des méthodes de calcul utilisées par ses services, elle indique que la société cotisante soutient pour la première fois en cause d'appel que les calculs opérés tendant à reconstituer l'assiette des cotisations brutes seraient erronés, et que cette argumentation présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peut qu'être écartée au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Elle ajoute que ces calculs ont été expliqués à la société [P], qui n'a émis aucune observation sur ce point.

A titre subsidiaire, l'URSSAF fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelante, les chefs de redressement n°s7, 8, 11 et 13 n'ont nullement fait l'objet d'une remontée en brut, et conclut à ce que la cour invite son organisme à procéder à un nouveau chiffrage des seuls chefs de redressement 1,3, 4, 5 et 6 si elle considérait recevable et fondé le moyen opposé par la société.

Sur le fond, l'URSSAF de Picardie conclut au bien fondé des chefs de redressement contestés et à la confirmation de leur validation opérée par les premiers juges.

***

*Sur la demande d'annulation du jugement en ce qu'il a ordonné d'office l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, «  hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée , à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

L'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose en outre que « le tribunal peut ordonner l'exécutionpar provision de toutes ses décisions «   .

Par ailleurs et aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, «  le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »

En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société [P] , les premiers juges n'ont pas violé le principe du contradictoire en ordonnant d'office et pour partie l'exécution provisoire de leur décision, l'exécution provisoire ne constituant pas un « moyen de droit » mais une faculté laissée à l'appréciation du juge.

Le moyen opposé de ce chef par la société [P] sera écarté pour être inopérant.

*Sur la recevabilité de la demande d'annulation des chefs de redressement à raison de la méthode de calcul des cotisations retenue par l'URSSAF:

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses , ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers , ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la critique des méthodes de calcul opérés par l'URSSAF , développée par la société [P] TRANSPORTS constitue, non une demande nouvelle, mais un moyen complémentaire , tendant aux mêmes fins d'annulation que celles développées devant les premiers juges.

L'irrecevabilité de ce moyen , opposée par l'URSSAF, est inopérante et sera écartée.

* Sur le chef de redressement n°1: comptes courants débiteurs:

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ».

En vertu du texte précité , doivent être considérées comme versées au sens de ce texte, les sommes mises à la disposition d'un dirigeant, par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen, peu important qu'elle soit régularisée par la suite.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans le compte «  avance M [P] » , des avances consenties par la société à Monsieur [I] [P], président de la société, ayant pour conséquence un solde débiteur de compte courant au titre de la période considérée.

Un redressement a en conséquence été opéré de ce chef, à partir de la méthode de reconstitution du salaire brut.

La société [P] TRANSPORTS conclut à l'annulation de ce chef de redressement, au motif que les sevices de l'URSSAF ont passé outre les pièces comptables et explications qu'elle a fournies.

Elle fait valoir que les pièces comptables et conventions souscrites entre la société [P] TRANSPORTS et [P] PARTICIPATION permettent d'établir que les prélèvements effectués ne correspondent pas à la mise à disposition de Monsieur [I] [P], de sommes qui auraient pour effet de créer un compte débiteur , mais à des remboursements effectués à son profit compte tenu de ses avances antérieures.

Elle ajoute que Monsieur [I] [P], dispose au sein des sociétés [P] PARTICIPATION et [P] TRANSPORTS des comptes courants très largement créditeurs et largement supérieurs pour chaque opération au montant des sommes prélevées .

Toutefois et ainsi que relevé par les premiers juges, il résulte des extraits de grand livre des années 2014 à 2016 que Monsieur [I] [P], a bénéficié tout au mlong de l'année d'avances d'argent, alors que l'intitulé du compte «  Avance M [P] » ne soulève aucune ambiguité.

Par ailleurs, la société n'établit pas que ce chef de redressement aurait été opéré uniquement sur une base brute, la lettre d'observations reprenant les sommes concernées en valeur nette et en valeur brute.

La décision déférée sera en confirmée en conséquence en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.

* Sur le chef de redressement n°3: frais professionnels non justifiés-principes généraux -indemnités transport et indemnités diverses:

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.

Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de tansport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, , les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en vertu de l'article précité.

En l'espèce, à l'examen des livres de paie et bulletins de salaire, les inspecteurs du recouvrement ont noté le versement d'indemnités de transport et d'indemnités diverses pour certains salariés.

Ils ont en outre relevé que ces indemnités étaient versées sans aucun justificatif.

Les inspecteurs du recouvrement ont en conséquence procédé à une réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La société cotisante conteste ce chef de redressement au motif que l'URSSAF ne démontre pas que l' indemnité forfaitaitaire ne serait pas versée conformément à la présomption d'utilisation conforme à son objet qui y est attachée.

Elle se prévaut par ailleurs d'un accord tacite et des dispositions de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale , résultant selon elle d'un contrôle réalisé par les mêmes services au sein de son établissement portant sur la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006, n'ayant pas fait l'objet d'observations par l'organisme sur cette pratique.

Elle soutient encore que les allocations ont bien été versées en compensation de frais engagés par les salariés.

S'agissant de l'accord tacite invoqué par la société, la cour relève qu'il concerne une société différente et qu'il n'est pas établi que la pratique en cause aurait été examinée lors du contrôle en cause.

Les inspecteurs de l'URSSAF ont en outre rappelé dans leur courrier en réponse en date du 23 juin 2017 que ce point avait fait l'objet d'observations adressées le 2 juillet 2008 .

En outre, la société cotisante ne produit pas de justificatifs suffisants démontrant la réalité des frais professionnels engagés.

Enfin, la société n'établit pas que ce chef de redressement aurait été opéré uniquement sur une base brute, la lettre d'observations reprenant les sommes concernées en valeur nette et en valeur brute.

Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.

* Sur le chef de redressement n°5: frais professionnels non justifiés-principes généraux-indemnités repas-indemnités de découchers-indemnités casse-croûte:

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.

Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de tansport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en vertu de l'article précité.

En l'espèce, à l'examen des fiches « synthèse conducteur » et des bulletins de salaire, les inspecteurs du recouvrement ont constaté de nombreuses anomalies pour l'ensemble des chauffeurs quant à l'attribution et l'exonération de frais professionnels.

Ils ont en effet relevé une absence de corrélation entre la ou les indemnités forfaitaires non soumises à cotisations sociales versées par l'entreprise aux salariés et la réalité des horaires et /ou des déplacements réalisés, comme à titre d'exemples, le versement d'indemnités de découcher alors que le salarié rentrait à son domicile tous les jours, ou le versement d'un nombre d'indemnités de repas supérieur au nombre de jours de travail sur le mois considéré.

Ils ont en conséquence procédé à une régularisation de ce chef.

La société cotisante conteste ce chef de redressement au motif que les inspecteurs du recouvrement ont commis de nombreuses erreurs à l'occasion de leur décompte, alors qu'elle n'a fait que verser aux chauffeurs le minimum des indemnités fixées par la convention collective applicable, et que ces sommes ne peuvent être soumises à cotisations puisqu'elles sont présumées etre utilisees conformément à leur objet.

Elle ajoute qu'elle a reconstitué l'intégralité de son activité via le logiciel Stradatime, et qu'elle verse aux débats des tableaux comparatifs permettant de constater le caractère infondé des redressements opérés par l'URSSAF.

Toutefois, la cour relève que, ainsi que le souligne l'URSSAF, la nouvelle analyse des données du logiciel Stradatime, éditée le 12 mars 2020, n' a pas été portée à la connaissance des inspecteurs du recouvrement .

En outre, la société cotisante échoue à établir que les calculs opérés par l'URSSAF ne seraient pas probants, et à remettre en cause les constats effectués par les inspecteurs du recouvrement.

Enfin , la société n'établit pas que ce chef de redressement aurait été opéré uniquement sur une base brute, la lettre d'observations reprenant les sommes concernées en valeur nette et en valeur brute.

Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement, sans qu'une expertise apparaisse justifiée..

* Sur le chef de redressement n°6: frais professionnels non justifiés- principes généraux-indemnités de déplacement:

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.

Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de tansport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, , les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en vertu de l'article précité.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l'examen des livres de paie et bulletins de salaire une rubrique intitulée « indemnité de déplacement « » non soumise à cotisations et contributions sociales, cette rubrique concernant un agent d'exploitation.

Aucun justificatif n'ayant été produit par la société quant à l'attribution de ces sommes, il a été procédé à la réintégration des sommes concernées dans l'assiette des cotisations.

La société cotisante conteste ce chef de redressement au motif que le salarié concerné effectue de nombreux déplacements dans le cadre de son activité en utilisant son véhicule personnel à des fins professionnelles, et qu'il a été convenu d'une indemnité forfaitaire par souci de simplification.

Elle ajoute que ce point n'a pas été relevé par les services de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 juillet 2008.

Contrairement à ce que prétend la société cotisante, il n'est pas démontré par elle au vu des pièces versées un accord tacite sur ce point à l'occasion d'un contrôle antérieur.

En l'absence d'élément de nature à remettre en cause les constats opérés par les inspecteurs du recouvrement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement, étant observé que la société n'établit pas que ce chef de redressement aurait été opéré uniquement sur une base brute, la lettre d'observations reprenant les sommes concernées en valeur nette et en valeur brute.

Sur le chef de redressement n° 7: prévoyance complémentaire: mise en place des dispositifs éligibles -contrats frais de santé:

Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1.

En vertu de l'article L 911-1, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Les conditions d'exonération des contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire sont liées à la présence de clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'employeur devant en outre être en mesure de produire une copie de l'écrit constatant la décision unilatérale qui a été remise aux salariés et de préciser les modalités de remise de cet écrit.

Les exonérations sont donc liées au respect d'un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L 913-1 et L913-3 du code de la sécurité sociale.

En cas de non respect des conditions de mise en place des dispositifs, les contributions des employeurs finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L 242- 1.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [P], relevant de la convention colective « transports routiers », avait souscrit une garantie frais de santé auprès du groupe Gras de Savoye pour l'ensemble des salariés à effet du 1 er décembre 2012.

Aucun acte juridique de mise en place de ce régime de prévoyance complémentaire n'a été présenté lors du contrôle , non plus qu'un élément concernant la procédure d'information du salarié.

Les inspecteurs du recouvrement ont en conséquence procédé à la réintégration des sommes versées par la société au titre de ce contrat frais de santé dans l'assiette des cotisations, pour non respect de la procédure d'éligibilité du dispositif.

Pour contester ce chef de redressement, la société cotisante produit une décision unilatérale de l'employeur en date du 1 er janvier 2015, soit une date postérieure àla mise en place du dispositif.

En outre, seuls 26 coupons réponses signés entre le 1 er janvier 2015 et le 4 décembre 2016 sur 67 salariés ont été produits, de sorte qu'il n'est pas justifié du respect de la procédure.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dit que la société ne justifiait pas des conditions lui permettant l'exonération au titre de la prévoyance complémentaire.

La décision défére sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°8: « prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire- contrat prévoyance et contrat frais de santé »:

Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1.

L'article R 242-1-1 du même code, issu du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 dispose que « pour le bénéfice de l'exclsuion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa , qu'elles soient prévues par un ou plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R 242-1-12, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Les dispenses d'adhésion doivent être explicitement prévues par l'acte qui régit les granties, qu'il s'agisse de l'acte initial instituant les garanties, et des actes modificatifs ultérieurs.

En cas de contrôle, l'employeur doit pouvoir être en mesure de produire la demande de dispense des salariés.

En l'espèce, les inpecteurs du recouvrement ont constaté lors du contrôle que la société cotisante avait souscrit une garantie de prévoyance risque décès et invalidité des non cadres auprès de la CARCEPT et mis en place un régime frais de santé auprès du groupe Gras Savoye pour l'ensemble des salariés, à effet du 1 er décembre 2012.

Les inspecteurs ayant constaté que de nombreux salariés n'adhéraient pas aux deux régimes et que la convention collective applicable ne prévoyait pas d'exception, il a été demandé à la société les justificatifs des dispenses d'adhésion.

Celle ci a produit des notices d'information de salariés ayant refusé la couverture santé, et des coupons réponses ne concernant que le contrat prévoyance frais de santé et non la prévoyance complémentaire invalidité décès.

La société [P] ne produisant pas d'élement de nature à remettre en cause les constats effectués par les inspecteurs du recouvrement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.

Sur le chef deredressement n°11: réduction générale des cotisations-paramètre smic-horaire d'équivalence-écarts non justifiés:

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés.

Lorsque les heures d'équivalence effectuées font l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.

Les heures d'équivalence effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires, même si elles sont majorées.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté au vu des vérifications effectuées un écart non justfié entre le montant de la réduction générale des cotisations figurant sur les éditions récapitulatives de cotisations et le montant déclaré sur les déclarations annuelles de l'URSSAF.

Un redressement a été opéré de ce chef.

La société [P] critique ce chef de redressement au motif que les différences, écarts et constatations n'ont pas été établies par les services de lURSSAF, et qu'elle a l'obligation de respecter les minima de la convention collective applicable .

Ces arguments n'étant pas de nature à contredire utilement les constats effectués par les inspecteurs du recouvrement, agents assermentés, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.

* Sur le chef de redressement n°13: réduction générale des cotisations- paramètre smic- horaire d'équivalence-réintégrations effectuées:

A la suite des réintégrations effectuées aux points n°s 3,4,5 et 6 de la lettre d'observations, un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations a été opéré par les inspecteurs du recouvrement.

Compte tenu de la validation de ces chefs de redressement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a également validé ce chef de redressement.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions, dont la condamnation de la société [P] au paiement envers l'URSSAF d'une somme de 899692,00 euros, outre les éventuelles majorations de retrad complémentaires.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société [P] TRANSPORTS sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT la société [P] TRANSPORTS recevable en son moyen tenant à la méthode de calcul des cotisations

DEBOUTE la société [P] TRANSPORTS de sa demande d'annulation du jugement déféré, et de sa demande d'expertise

CONDAMNE la société [P] TRANSPORTS à payer à l'URSSAF de Picardie, outre la somme de 899692 euros, les éventuelles majorations de retard complémentaires

CONDAMNE la société [P] TRANSPORTS aux dépens

CONDAMNE la société [P] TRANSPORTS à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

DEBOUTE la société [P] TRANSPORTS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00579
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.00579 ?
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