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25/04/2022 | FRANCE | N°20/00590

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 20/00590


ARRET

N° 161





Société ENTREPRISE WATTEZ DENIS





C/



CPAM DE L'ARTOIS

Société PRESENTS

Société ANGELO MECCOLI& CIE

Société TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE

S.A.S. SECURAIL

Société LOCMAFER

S.A. SMABTP

Compagnie d'assurance AREAS

[X]

[X]

[X]

[S]

[I]

Société LEADER INTERIM 5980







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU

25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/00590 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUIG



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 janvier 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Société ENTREPRISE WAT...

ARRET

N° 161

Société ENTREPRISE WATTEZ DENIS

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Société PRESENTS

Société ANGELO MECCOLI& CIE

Société TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE

S.A.S. SECURAIL

Société LOCMAFER

S.A. SMABTP

Compagnie d'assurance AREAS

[X]

[X]

[X]

[S]

[I]

Société LEADER INTERIM 5980

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/00590 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUIG

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 janvier 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société ENTREPRISE WATTEZ DENIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

ZONE INDUSTRIELLE

La Motte du Bois-BP 94

62440 HARNES

Représentée et plaidant par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [H] [E] dûment mandatée

Société PRESENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

31 rue Mazenod

69003 LYON 03

Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société ANGELO MECCOLI& CIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

24 route des Charpereaux

37270 AZAY SUR CHER

Représentée par Me BOUDOUX - d'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Société TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

LES NAUZES

81150 LAGRAVE

Représentée et plaidant par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SECURAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

sis 140 Avenue Paul Doumer

92500 RUEIL MALMAISON

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Représentée par Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société LOCMAFER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

ZA Des Ecugnières

21390 PRECY SOUS THIL

Non représentée

Avisée de la date de renvoi par lettre simple le 03 juin 2021 suite à l'audience du 03 juin 2021

S.A. SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

8, rue Louis Armand

75015 PARIS

Représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d'assurance AREAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

47-49 rue de Miromesnil

75380 PARIS CÉDEX 08

Représentée par Me Aicha SAID, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [X] (ayant droit de M. [X] [M])

12 rue Florent Evrard

62640 MONTIGNY EN GOHELLE

Madame [J] [I] (ayant droit de M. [X] [M])

28 rue Augustin Tirmont

59283 RAIMBEAUCOURT

Représentés et plaidant par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [X] (ayant droit de M. [X] [M])

12 RUE FLORENT EVRARD

62640 MONTIGNY EN GOHELLE

Monsieur [O] [X] (ayant droit de M. [X] [M])

12 rue Florent Evrard

62640 MONTIGNY EN GOHELLE

Madame [K] [S] (ayant droit de M. [X] [M])

12 rue Florent Evrard

62640 MONTIGNY EN GOHELLE

Représentés par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Société LEADER INTERIM 5980 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

19 RUE DES ALOUETTES

95600 EAUBONNE

Représentée par Me LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2022, le délibéré a été prorogé au 04 avril puis au 25 avril 2022.

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [U] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [O] [X], Madame [J] [I], Madame [K] [S] d'une part, la société LEADER INTERIM, la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS , la société SMABTP ASSURANCE, la SARL STTF, la SAS ANGELO MECCOLI ET CIE, la SAS SECURAIL, la SA PRESENTS, l'EURL LOCFAMER, la compagnie AREAS, d'autre part, en présence de la CPAM de l'Artois , a:

- constaté les interventions volontaires des compagnies d'assurance SMABTP et AREAS,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- dit que l'accident du travail survenu le 11 décembre 2012 et dont est décédé Monsieur [M] [X] a été notamment causé par la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS , substituée dans la direction à l'employeur,

- fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [U] [X] et Madame [J] [I], à la somme de 40000,00 euros chacun,

- dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance de ces indemnisations,

- débouté Monsieur [O] [X],Monsieur [C] [X], et Madame [K] [S] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral

- dit que la société LEADER INTERIM devra rembourser à la CPAM de l'Artois le montant des indemnisations ci dessus accordées au titre du préjudice moral des ascendants de Monsieur [M] [X]

- dit que la société LEADER INTERIM pourra recouvrer auprès de la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS le montant des indemnisations ci dessus accordées,

- déclaré le jugement commun à la société STTF, la SAS ANGELO MECCOLI, la SAS SECURAIL, la SA PRESENTS, l'EURL LOCFAMER, et aux compagnies d'assurance SMABTP et AREAS,

- ordonné l'éxécution provisoire du jugement à l'exception des dispositions relatives à l'action récursoire de la CPAM de l'Artois à l'encontre de la société LEADER INTERIM et de la garantie due par la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS à l'égard de l'employeur,

- condamné la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS à payer à Monsieur [U] [X] et à Madame [J] [I] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS , la société STTF, la SAS ANGELO MECCOLI, et la société LEADER INTERIM de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de ce jugement relevé par la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS le 6 février 2020,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS prie la cour de:

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [X],Monsieur [C] [X], et Madame [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes, ceux-ci n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé dans la cause les sociétés PRESENTS, MECCOLI,STTF, et SECURAIL, afin de leur déclarer commune et opposable la décision à intervenir

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Monsieur [M] [X] ne bénéficiait pas de la présomption de faute inexcusable,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

statuant de nouveau,

- juger que Monsieur [M] [X] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque,

- juger que la SARL ENTREPRISE WATTEZ DENIS n'a commis aucune faute inexcusable,

en conséquence,

- débouter purement et simplement les consorts [X] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société WATTEZ

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 40000,00 euros à chacun des ayants droit,

- ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par les ayants droit de Monsieur [M] [X] au titre de leur préjudice moral, et en toute hypothèse, à la somme maximale de 30000,00 euros chacun,

- juger qu'il appartiendra à la CPAM de l'Artois de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [M] [X] en réparation de l'intégralité de leurs préjudices

- rejeter l'appel en garantie de la société LEADER INTERIM 5980 et en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l'accident du 11 septembre 2012,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [X] et Madame [J] [I] , en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [M] [X] prient la cour de:

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:

- fixé l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 40000,00 euros chacun,

- débouter les sociétés ENTREPRISE WATTEZ DENIS, SECURAIL, STTF, SMABTP, AREAS,, PRESENTS, MECCOLI, LOCFAMER, LEADER INTERIM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés SECURAIL, STTF, SMABTP et MECCOLI de leur demande de sursis à statuer

et statuant à nouveau,

- allouer au titre du préjudice moral les sommes suivantes:

. 200000,00 euros à Monsieur [U] [X]

. 200000,00 euros à Madame [J] [I],

- et au besoin condamner solidairement les sociétés WATTEZ DENIS et LEADER INTERIM à verser ces sommes à Monsieur [U] [X] et Madame [J] [I]

- dire que cette somme sera versée aux intimés par la CPAM de l'Artois,

- condamner solidairement les sociétés LEADER INTERIM 5980 et WATTEZ à verser à Monsieur [U] [X] et Madame [J] [I] la somme de 3000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés LEADER INTERIM et WATTEZ aux dépens,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la société LEADER INTERIM 5980 prie la cour de:

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de l'accident de travail de Monsieur [M] [X],

- débouter les consorts [X], Madame [J] [I] et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les consorts [X] , Madame [J] [I] et Madame [S] à régler à la société LEADER INTERIM 5980 la somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'une faute inexcusable serait reconnue comme étant à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [M] [X],

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS à garantir intégralement la société LEADER INTERIM 5980 de l'ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par Monsieur [M] [X],

- débouter la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LEADER INTERIM 5980

- condamner la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS à garantir intégralement la société LEADER INTERIM 5980 des sommes qui seraient nouvellement mises à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 21 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société PRESENTS prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu de faute inexcusable de la société PRESENTS,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à la société PRESENTS,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que la société PRESENTS n'a pas la qualité d'employeur,

- la mettre hors de cause,

à titre subsidiaire,

- constater que la juridiction pénale a expressément et définitivement jugé l'absence de faute commise par la société PRESENTS dans la survenue de cet accident,

- constater de plus fort l'absence de faute inexcusable de la société PRESENTS

- débouter la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS et toute autre partie de toute demande qui serait , le cas échéant, formulée à l'encontre de la société PRESENTS ,

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les ayants droit de Monsieur [M] [X],

Vu les conclusions transmises le 31 décembre 2021 , soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la société ANGELO MECCOLI prie la cour de:

- infirmer dans son intégralité le jugement déféré,

- à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale,

à titre subsidiaire,

- prononcer la mise hors de cause de la société ANGELO MECCOLI

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par les ayants droit de Monsieur [X],

- condamner la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS à verser à la société ANGELO MECCOLI et CIE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS aux éventuels dépens,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022 , soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la société SECURAIL prie la cour de:

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré et ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré et prononcer la mise hors de cause de la société SECURAIL,

à titre très subsidiaire,

- si par extraordinare, la cour entrait en voie de condamnation contre la société SECURAIL,

- ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [X],

- condamner les société SMABTP, STTF, ANGELO MECCOLI et CIE, PRESENTS, AREA, de à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement déféré et condamner la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS à verser à la société SECURAIL la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles l'EURL STTF, société de Terrassement et Travaux Ferroviaires prie la cour de:

in limine litis,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

et en conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire, au fond,

- infirmer le jugement déféré,

- mettre hors de cause la société STTF,

- débouter la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société STTF,

en toute hypothèse,

- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société STTF,

- condamner la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS à payer à la société STTF, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises le 2 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la SMABTP prie la cour de:

- infirmer dans son intégralité le jugement déféré,

à titre principal,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale,

à titre subsidiaire,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des ayants droit de Monsieur [X],

Vu les conclusions transmises le 17 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la société AREAS prie la cour de:

- in limine litis, de l'incompétence de la chambre de la protection sociale de la cour pour se prononcer sur la mobilisation des garanties de l'assureur et de la portée de la mise en cause de l'assureur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la compagnie AREAS dont l'intervention volontaire devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peut tendre qu'à la seule déclaration de jugement/arrêt opposable,

- dire et juger en conséquence que seule une demande de déclaration d'arrêt opposable pourrait être accueillie à son encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Messieurs [O] et [C] [X] et Madame [K] [S] de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Madame [J] [I] ( mère de Monsieur [M] [X] ) et de Monsieur [U] [X] ( père de Monsieur [M] [X]) à hauteur de 40000,00 euros chacun,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la représentante de la CPAM de l'Artois indique à la cour s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et dans l'affirmative sollicite la confirmation du jugement ayant octroyé le bénéfice de l'action récursoire à la CPAM pour les sommes par elle avancées à l'encontre de la société Leader Interim et à défaut son assureur,

Vu la non représentation à l'audience de la société LOCMAFER , bien que régulièrement convoquée à l'audience par courrier en date du 3 juin 2021,

***

SUR CE LA COUR,

Le 11 septembre 2012, un grave accident s'est produit sur un chantier de rénovation ferroviaire en cours d'exécution dans la région d'Aurillac, faisant deux morts et un blessé grave.

Un wagon plat attelé à une pelleteuse rail-route s'est en effet détaché, et, entraîné par son poids et la déclivité, a percuté le chariot de manutention situé à 1,7 kms en val sur la même voie , sur lequel se trouvaient Messieurs [Z] [B], [A] [R] et [L] [D] , salariés de la société Wattez, ainsi que [M] [X], salarié intérimaire de la société LEADER INTERIM 5980 , mis à disposition de la société Wattez en qualité de manoeuvre dans le cadre de missions hebdomadaires depuis le 2 juillet 2012.

Messieurs [Z] [B] et [M] [X], respectivement âgés de 35 et 20 ans, sont décédés, tandis que Monsieur [L] [D] a été gravament blessé.

Monsieur [A] [R] , qui a pu sauter avant l'impact, est sorti indemne de l'accident.

Les salariés précités étaient affectés à la réfection des traverses de la voie par réagréage en béton, , travaux confiés à la société WATTEZ , intervenant comme sous traitant de la société MECCOLI, attributaire du marché dont le maître d'ouvrage était Réseau Ferré de France.

La société PRESENTS était attributaire du marché en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, tandis que deux autres sous-traitants de la société MECCOLI intervenaient sur le chantier, à savoir la société SFFT, chargée de travaux de mise en place de drains le long des voies, propriétaire de la pelleteuse et locataire et utilisatrice du wagon plat appartenant à la société LOCMAFER, qui s'est détaché, et la société SECURAIL, chargée de la mise en oeuvre des mesures de sécurité spécifiques aux chantiers ferroviaires.

Le wagon plat responsable de l'impact a continué sa route et a percuté en aval un autre engin de chantier également présent sur la voie ferrée sans faire d'autre victime.

Les accidents subis par les salariés ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM de l'Artois a par la suite été saisie d'une action en reconnaissance de la faute inecxcusable de l'employeur par les consorts [X], et un procès verbal de non conciliation a été dressé le 20 juin 2014.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, alors compétent, a été saisi le 17 juin 2016.

Plusieurs des sociétés intervenantes sur le chantier ont été appelées en la cause.

Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.

La société ENTREPRISE WATTEZ DENIS conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [M] [X] , et à ce que la cour dise qu'aucune faute inexcusable ne lui est imputable.

Elle expose que le jour de l'accident, trois entreprises travaillaient concomitamment sur un tronçon défini par l'entreprise INEXIA, maître d'oeuvre, que la société STTF, travaillait en amont, en partie haute et était chargée de réaliser un curage des bas côtés avec une pelleteuse dite rail /route MECALAC, devant laquelle était attelé un lorry d'environ 6 tonnes, que l'équipe de l'entreprise WATTEZ travaillait sur le tronçon central au réagréages des voies sur une distance d'un kilomètre, et que l'entreprise GTS était affectée au tronçon inférieur, travaillant avec une pelleteuse sur roues d'un poids de 19 tonnes en appui sur ses patins stabilisateurs , située à une distance de 20 à 30 mètres de la sortie du tunnel dans le sens de la pente des voies.

Elle précise que l'équipe de la société WATTEZ a terminé sa journée de travail vers 16h15, a mis son matériel sur le lorry léger et commençait à descendre.

Elle précise encore que les bas -côtés extérieurs de la voie ferrée étant peu adaptés à la circulation piétonne du fait de l'inclinaison de la pente, les quatre ouvriers se sont assis aux quatre coins du lorry pour redescendre jusqu'au passage à niveau en se laissant glisser dans la pente naturelle de la voie, et que c'est avant d'arriver au passage à niveau que l'équipe de la société WATTEZ a été violemment percutée par le lorry lourd d'un poids de 6 tonnes utilisé par la société STTF, celui-ci s'étant détaché de la pelle située en amont, au niveau de la gare de Boisset, que ce lorry lourd a parcouru environ 2,5 kms en prenant de la vitesse pour venir heurter le lorry léger de l'équipe de l'entreprise WATTEZ et finir sa course en venant heurter la pelleeuse de l'entreprise GTS située à la sortie du tunnel, et que c'est dans ces circonstances que Monsieur [M] [X] est décédé.

La société ENTREPRISE WATTEZ DENIS indique qu'à la suite de l'accident, une enquête pénale a été réalisée, qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 novembre 2012 des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, et que dans le cadre de cette information, divers rapports et expertises ont été établis.

Elle fait valoir que l'instruction et les différents rapports établis ont montré que les entreprises sous-traitantes n'avaient pas été convoquées aux réunions de chantier la veille des jours d'intervention sur site, et que le lorry lourd utilisé par la société STTF n'était pas équipé d'un frein de service en liason avec la pelle d'intervention sur site, que l'axe le reliant à la pelle était dépourvu de goupille de sécurité ou chaîne de sécurité, qu'il était attelé devant la pelleteuse dans le sens de la pente naturelle des voies alors qu'il aurait dû se situer à l'arrière du véhicule tracteur, et que ni le lorry, ni la pelle MECALAC sur laquelle il était attelé n'étaient conformes à la réglementation en vigueur.

Elle ajoute que les pétards sonores qui auraient dû être posés par chaque entreprise dans sa zone de chantier ne se sont pas déclenchés, qu'il s'est avéré que la société STTF n'avait pas installé ces pétards sonores, que le système radio posé par l'un des sous traitants de la société MECCOLI, l'entreprise RADIO SERVICE, installé précisément pour pallier les difficultés de communication en zone isolée, ne couvrait pas la zone concernée, qu'aucune information n'a été transmise à l'équipe de la société WATTEZ lorsque le lorry s'est désaccouplé de la pelle, et qu'aucune radio ne leur a par ailleurs été fournie alors qu'elles auraient dû leur être mises à disposition par la société SECURAIL.

Elle soutient que l'ensemble de ces dysfonctionnements ne peut lui être imputable , alors qu'elle n'était pas en charge de la gestion de la pelle MECAAC ni du lorry lourd utilisés par la société STTF intervenant en amont.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas à installer des pétards aux lieu et place de la société STTF, sur l'ensemble du chantier, qu'elle n'était pas responsable de la couverture radio sur la ZONE de chantier , et que l'ensemble de ces obligations incombaient en réalité aux autres intervenants , chacun ayant sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident, que ce soit en tant qu'auteur direct ou indirect.

Elle observe que des manquements bien plus manifestes que ceux lui étant reprochés ont été mis en évidence comme étant des causes directes de l'accident du 11 septembre 2012, et que la mise en cause des autres sociétés parties à l'instance demeure nécessaire.

Elle indique qu'elle ignorait que ses salariés ne portaient pas leur casque, que la configuration des lieux ne leur permettaient pas de circuler sur le bas -côté des voies , ce pourquoi ils s'étaient assis aux quatre coins du lorry léger.

Elle précise avoir été relaxée de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées par jugement du Tribunal correctionnel d'Aurillac rendu le 3 décembre 2020 , alors que les autres personnes morales poursuivies ont été condamnées à l'exception des sociétés LOCMAFER et PRESENTS, mais que ce jugement a fait l'objet d'un appel, de sorte que la procédure pénale est toujours en cours.

S'agissant de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les ayants droit de la victime, la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS soutient que même si au moment de l'accident, Monsieur [M] [X] exerçait son activité dans le cadre d'un contrat de travail temporaire et se trouvait à la disposition de l'entreprise utilisatrice WATTEZ, la société LEADER INTERIM 5980 , en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, demeure son employeur, de sorte que l'action en reconaissance de faute inexcusable doit être dirigée contre elle.

Elle indique en outre que la faute inexcusable n'est pas présumée établie dès lors que le poste de manoeuvre occupé par Monsieur [M] [X] ne présentait pas de risques particuliers, et avait bénéficié d'une formation adaptée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

Elle conclut au débouté de la demande en reconnaissance de faute inexcusable , au motif que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas été démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de pétard dans la zone d'activité de la société WATTEZ et la survenance de l'accident.

Elle souligne qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger lié au risque d'écrasement de ses salariés par le lorry de la société STTF, dès lors qu'elle n'avait pas été informée des conditions d'intervention de cette société travaillant quelques kilomètres en amont , et que l'accident de Monsieur [X] trouve son origine dans des manquements d'autres intervenants du chantier comme l'imprudence des salariés de la société STTF ainsi que les manquements de celle-ci.

Elle estime qu'elle n'avait pas à s'inquieter de la présence ou non de pétards, qui ne s'imposait pas à elle, car il s'agissait d'un chantier élémentaire fixe, que ces pétards ne lui avaient pas été remis par la société SECURAIL qui devait s'assurer du respect des mesures de sécurité, etqu'en toute hypothèse ces pétards n'auraient probablement pas permis d'éviter l'accident.

Elle ajoute que seuls les SAM, de type fanions et drapeaux devaient être mis en place pour délimiter les zones de bornage, et que ce protocole a été suivi par le chef de chantier de la société WATTEZ.

La société ENTREPRISE WATTEZ DENIS souligne par ailleurs qu'elle avait pris l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, ayant notamment rédigé un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ( PPSPS) pour le chantier en cause, dispensé des formations à la sécurité à Monsieur [M] [X], et lui ayant remis des équipements de protection, notamment un casque de protection.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue à son encontre, la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des ayants droit de Monsieur [X].

S'agissant de l'appel en garantie de la société LEADER INTERIM 5980, elle conclut au rejet de cette demande , ou à la limitation de ce dernier au motif qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité envers Monsieur [X], et que la société LEADER INTERIM 5980, conserve la qualité d'employeur de celui-ci.

La SOCIETE LEADER INTERIM 59 80 conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la cour dise qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [M] [X], et au rejet des demandes d'indemnisation formées par les consorts [X],Madame [I] et Madame [S].

Elle fait valoir que ces derniers ne démontrent pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et que la resonsabilité , tant de la société SOCIETE LEADER INTERIM 59 80 que de la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS doit être rejetée, à l'aune de l'instruction pénale menée et du jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Aurillac le 3 décembre 2020.

Elle indique qu'à l'issue des investigations menées dans le cadre de l'instruction pénale, , il apparaît que l'accident résulte de négligences imprévisibles imputables à plusieurs entreprises intervenant sur le chantier.

Elle estime que les entreprises WATTEZ DENIS et LEADER INTERIM 5980 ont respecté l'ensemble des règles de sécurité leur incombant, et qu'aucune conscience du danger ne saurait être caractérisée compte tenu des mesures de protection mises en place au moment des faits.

Elle précise s'en rapporter pour le surplus aux moyens développés par la société WATTEZ DENIS , observant qu'aucun grief précis ne lui est imputé et qu'elle a respecté ses obligations légales .

Elle considère ne pas être tenue responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [X] , lesquelles relèvent de l'entreprise utilisatrice, la société Wattez en vertu des dispositions de l'article L 1251-21 du code du travail, et qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.

A titre subsidiaire, la société LEADER INTERIM 5980 sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie intégrale formée par elle à l'encontre de la société WATTEZ DENIS.

Elle indique que la société WATTEZ DENIS lui était substituée dans la direction , qu'à ce titre seule la société Wattez pourrait être reconnue comme étant auteur d'une faute inexcusable en vertu de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, et que celle-ci doit la garantir des conséquences financières pouvant résulter de cette reconnaissance.

Elle conclut également à la confirmation du jugement déféré du chef des des conséquences financières de la faute inexcusable , soulignant que les frères de Monsieur [M] [X] et la compagne de son père n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens des dispositions des articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

Madame [J] [I] ,mère de Monsieur [M] [X] , et Monsieur [U] [X], père de Monsieur [M] [X] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf du chef de l'indemnisation du préjudice moral qui leur a été allouée , qu'ils souhaitent voir porter à la somme de 200000 euros pourchacun.

Ils estiment que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés SECURAIL, STTF, SMABTP et MECCOLI est dilatoire et doit être rejetée.

S'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , ils font valoir que l'accident mortel dont celui-ci a été victime a été causé par une multitude de manquements imputables à la société Wattez ainsi qu'aux autres sociétés intervenues sur le chantier en matière de santé et sécurité au travail.

Ils indiquent à cet effet que les victimes n'avaient pas reçu la formation à la sécurité sur les chantiers que devait leur prodiguer la société Wattez, que la société Wattez n'a pas fourni à ses salariés de dispositifs de talkie-walkie, ni ne s'est assurée qu'ils en disposaient, de sorte qu'ils ne pouvaient être prévenus du décrochage et de la course folle du wagon à l'origine de l'accident, alors que la couverture téléphonique était nulle voire très aléatoire à certains endroits, que le chantier n'était pas muni des pétards d'alarme pourtant indispensables à l'avertissement des salariés en cas d'incident, aucun dispositif de signal à main relié à un pétard n'ayant été trouvé par les services de police sur la zone de l'accident, et la société Wattez ayant argué de ce qu'ils ne lui avaient pas été fournis, que le PPSPS établi par la société Wattez présente de graves faiblesses, que la pelle MECALAC et le lorry lourd présentaient des anomalies de conformité et n'étaient pas adaptés au chantier en cause au vu de l'expertise effectuée par Monsieur [T], que la société Wattez ne s'est pas assurée que ses salariés portaient les équipements de sécurité indispensables, que des préconisations formulées à la suite d'audits antérieurs n'ont pas été suivies d'effet, et que la société Wattez a ainsi laissé ses salariés travailler sur un chantier sans en avoir vérifié les conditions de sécurité.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice des ayants droit de Monsieur [M] [X] , ils précisent que celui-ci était âgé de 20 ans lors de l'accident mortel dont il a été victime, et que sa perte soudaine a causé un profond traumatisme et un préjudice considérable à l'ensemble de ses proches, eu égard aux circonstances de son décès, de sa soudaineté, et du très jeune âge de celui-ci.

Ilsconsidèrent que les sociétés WATTEZ et LEADER INTERIM doivent être solidairement condamnées à indemniser leur préjudice dès lors que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de précvention des risques.

La société PRESENTS conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu de faute inexcusable à son encontre, et à son infirmation en ce qu'il lui a déclaré le jugement commun et opposable.

Elle fait valoir qu'elle était coordonnateur de sécurité sur le chantier, qu'elle n'a pas la qualité d'employeur et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause.

Elle précise qu'elle a été définitivement relaxée par jugement correctionnel du 3 décembre 2020 des faits reprochés, que seule la personne qui a la qualité d'employeur peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la faute inexcusable, et que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'a pas été introduite à son encontre par les ayants droit de Monsieur [M] [X].

Elle ajoute que tout ce qui avait trait à la sécurité ferroviaire était de la responsabilité exclusive de la société SECURAIL, que l'expert n'a identifié aucune défaillance liée à la sécurité générale de coordination du chantier, et qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations.

A titre subsidiaire, la société PRESENTS conclut à la réduction des sommes sollicitées par les ayants droit de la victime à de plus justes proportions.

La société ANGELO MECCOLI conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à ce que la cour ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours.

Elle indique que si le Tribunal correctionnel d'Aurillac, par jugement du 3 décembre 2020 l'a condamnée avec d'autres sociétés pour homicide volontaire par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, appel a été interjeté de ce jugement , que le sursis à statuer est indispensable dès lors qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'issue pénale soit définitivement connue pour que les responsabilités civiles soient établies, et que sa relaxe attendue aura nécessairement une incidence sur le litige en cours.

A titre subsidiaire, la société ANGELO MECCOLI sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'etait pas l'employeur de Monsieur [M] [X], et qu'elle avait en outre sous traité l'intégralité du marché relatif à la sécurite du chantier.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées par les ayants droit de Monsieur [X].

La société SECURAIL conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.

Elle fait valoir qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'issue pénale soit définitivement connue pour que les responsabilités civiles soient établies.

A titre subsidiaire, la société SECURAIL conclut à sa mise hors de cause, au motif que seule la société Wattez était l'employeur de Monsieur [M] [X] .

Elle conteste par ailleurs toute responsabilité au regard des limites de sa mission de sécurité ferroviaire conclue avec la société MECCOLI.

A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [X].

L'EURL STTF- Société de Terrassement et Travaux Ferroviaire- conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Elle observe que la procédure pénale doit déterminer les responsabilités éventuelles respectives des différents intervenants au chantier dans la survenance de l'accident et qu'il convient d'éviter toute contrariété de décisions.

A titre subsidiaire, la société STTF conclut à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de Monsieur [M] [X], qu'elle ne saurait de ce fait être concernée par le présent litige, et qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement dans la sécurité du matériel.

Elle sollicite par ailleurs que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à son assureur responsabilité civile professionnelle.

La société SMABTP conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale.

Elle indique que compte tenu de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel à l'égard de la société Wattez , il est nécessaire de sursoir à statuer, l'issue de l'instance pénale impactant nécessairement la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, la SMABTP conclut à sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'a pas la qualité d'employeur et que la présente juridiction ne peut connaître que du litige opposant le salarié et l'employeur.

Subsidiairement, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions des sindemnisations réclamées par les ayants droit de la victime.

La société AREAS, assureur de la société LOCMAFER, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre et ne pouvait tendre qu'à la seule déclaration d'opposabilité de la décision.

Elle conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Messieurs [O] et [C] [X], ainsi que Madame [K] [S] de toutes leurs demandes, et indemnisé les parents de Monsieur [M] [X] à hauteur de 40000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

Elle considère que le sursis à statuer ne s'impose plus dès lors que la société LOCMAFER a été définitivement relaxée par le tribunal correctionnel d'Aurillac le 18 septembre 2020.

la CPAM de l'Artois s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la faute inexcusable invoquée, et en cas de reconnaissance de cette faute, solicite le bénéfice de son action récursoire.

***

*Sur le sursis à statuer:

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas prévus par la loi, le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, si le jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac rendu le 18 septembre 2020 faisant suite au seul et même accident survenu le 11 septembre 2012 n'est pas définitif à l'égard de certaines parties au litige, il n'en demeure pas moins que que les questions soumises à la présente juridiction et au juge pénal sont totalement distinctes pour reposer sur des fondements juridiques différents.

Ainsi, l'absence de reconnaissance par le juge répressif d'une faute pénale non intentionnelle ne fait pas pour autant obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par le juge civil.

Les éléments constitutifs des infractions reprochées aux sociétés intervenantes étant sans rapport avec les éléments à rechercher dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, il n'y a dès lors pas lieu de sursoir à statuer.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur

L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs et aux termes de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction , sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'employeur.

Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail.

En vertu 4°) du texte précité, les conditions d'exécution du travail comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

En l'espèce , il n'est pas contesté que Monsieur [M] [X], travailleur intérimaire, n'était pas affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que la présomption de faute inexcusable au profit du travailleur intérimaire affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, telle que prévue par les articles L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer.

Il incombe en conséquence aux ayants droit de Monsieur [M] [X] de rapporter la preuve de la faute inexcusable invoquée.

A cet égard, il est établi que trois entreprises travaillaient concomitamment sur le chantier,à savoir la société STTF en amont en partie haute, , la société Wattez , occupée au réagréage des voies sur un kilomètre, et la société GTS en contrebas.

Le règlement temporaire d'exploitation et de sécurité (RTES), établi par la société SECURAIL à la demande de la société MECCOLI, attributaire du marché, définit la zone de travaux comme la partie du secteur chantier où sont réalisées des interventions sur ou à proximité de l'infrastructure, et expose au point 4;3 les mesures à mettre en oeuvre pour la sécuriser.

Il est précisé dans ce document : »...le responsable d'activité protège son chantier (activité) au moyen d'un signal d'arrêt à main(SAM)(lumineux obligatoire de nuit) ou drapeau rouge dans les deux cas, appuyé d'un pétard, de préférence identifié.La mise en place de la protection devra être confirmée à l'organisateur entreprise...Après avoir confirmé la protection de son activité à l'organisateur..., le responsable d'activité peut accorder le début du travail.

Pour la clôture de l'activite, le responsable d'activité doit s'assurer:

que tous les personnels et matériels affectés à son activité sont hors zone dangereuse avant de retirer ses dispositifs de sécurité.. »

Le document précité précise que le responsable d'activité est « l'agent de l'entreprise, quelles que soient par ailleurs ses autres attributions, désigné pour l'exécution des procédures de demande et d'exploitation d'une zone d'activité en application des dispositions du RTES et désigné nominativemnt comme tel au programme journalier. Il est responsable de la mise en place du dispositif de sécurité concernant les protections de sécurité, d'effectuer les demandes préalables auprès de l'organisateur sécurité d'ouverture d'activité et de la sécurité des trains-travaux et du personnel sur son activité ».

Ainsi que retenu par les premiers juges, ce document a été porté à la connaissance de l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, chaque responsable de chantier devant le protéger par la pose d'un SAM appuyé d'un pétard clipsé sur le rail à chaque extrémité de sa zone d'activité, le chantier ne pouvant être ouvert que sur confirmation de la pose de ce dispositif.

Or, il résulte des investigations effectuées dans le cadre de la procédure pénale que les pétards en cause n'avaient pas été posés lors de l'accident , le responsable d'activité de la société Wattez ayant déclaré que la société MECCOLI ne leur en avait pas fourni, et prétendant que sa zone de travaux n'avait pas à en être équipée, alors pourtant que ce dipositif d'avertisseur sonore concernait toute activité et visait à informer les employés du chantier de toute dérive éventuelle d'engins sur la même voie en déclivité.

La société Wattez, entreprise utilisatrice responsable de son tronçon d'intervention, ne pouvait ignorer que ses ouvriers se trouvaient en aval d'une zone dangereuse dont ils n'étaient pas sortis au moment de l'accident, mais ne s'est donc pas assurée de la mise en place des mesures d'alerte sonore de circulation nécessaires à parer au risque de dérive des engins de chantier.

La société Wattez, responsable de son tronçon d'intervention, ne pouvait ignorer que ses ouvriers se trouvaient en aval d'une zone dangereuse dont ils n'étaient pas sortis au moment de l'accident, mais ne s'est pas assurée de la mise en place des mesures d'alerte sonore de circulation nécessaires à parer au risque de dérive des engins de chantier.

Or, la société Wattez, en sa qualité d'employeur, avait l'obligation de s'assurer que ces mesures de sécurité étaient mises en place de manière optimale et de prendre les mesures indispensables à la préservation de la sécurité de ses salariés.

Contrairement à ce qu'elle prétend, ce manquement a constitué une cause nécessaire de l'accident , alors même que d'autres fautes auraient pu concourir au dommage, dès lors qu'elle -même a contribué à rendre impossible le signalement du risque en s'abstenant de fournir à ses salariés les équipement de signalisation et communication indispensables .

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle retenu la faute inexcusable de la société WATTEZ entreprise utilisatrice substituée dans la direction , comme étant à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [M] [X].

*Sur les demandes indemnitaires des ayants droit de Monsieur [M] [X]:

Il résulte des articles L 434-7 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et descendants.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Messieurs [O] [X] et [C] [X], frères de la victime, ainsi que Madame [K] [S], belle-mère de la victime, de leur demande en indemnisation de préjudice moral.

Il n'est pas contestable par ailleurs que Monsieur [U] [X] et Madame [J] [I], père et mère de Monsieur [M] [X], ont subi un préjudice moral considérable résultant la perte de leur fils de 20 ans dans des circonstances particulièrement brutales.

Les premiers juges ayant justement apprécié leur préjudice moral respectif, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à chacun d'eux une somme de 40000, 00 euros en réparation de leur préjudice moral, et dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de l'Artois en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

*Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois;

Aux termes de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'utilisateur , le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction ,à l'employeur.

Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

Au regard du texte précité et des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM de l'Artois pourra recouvrer à l'encontre de la société LEADER INTERIM le montant des indemnisations allouées au titre du préjudice moral.

*Sur l'appel en garantie formulé par la société LEADER INTERIM 5980 à l'encontre de la société ENTREPRISE WATTEZ:

Il résulte des dispositions de l'article L 412-6 précité qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.

En l'espèce, compte tenu de la faute inexcusable retenue à l'encontre de la seule société Wattez , la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la société WATTEZ devra garantir intégralement la société LEADER INTERIM 5980 des conséquences financières de sa faute.

*Sur les demandes de mise hors de cause:

Aux termes de l'article 331 code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre le jugement commun.

En l'espèce, compte tenu de la procédure pénale en cours, la société WATTEZ a intérêt à ce que la présente décision soit commune aux sociétés mises en cause, cette mise en cause ayant pour seul effet deleur rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue à leur encontre un titre exécutoire.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de mises hors de cause formés par les sociétés SECURAIL, STTF, ANGELO MECCOLI PRESENTS et SMABTP.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [X] et de Madame [J] [I] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société ENTREPRISE WATTEZ DENIS sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,

DIT le présent arrêt commun aux sociétés STTF, SAS ANGELO MECCOLI, SAS SECURAIL, SA PRESENTS, EURL LOCFAMER, et aux compagnies d'assurance SMABTP et AREAS,

CONDAMNE la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS aux dépens

CONDAMNE la société ENTREPRISE WATTEZ DENIS à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [J] [I] une somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00590
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.00590 ?
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