ARRET
N°
[C]
C/
[P]
S.A. FRANFINANCE
DB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 MAI 2022
N° RG 19/04372 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLGB
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON EN DATE DU 19 AVRIL 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEES
Madame [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à étude, le 29/07/19
S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 05 mai 2022.
Le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La SA Franfinance, se prévalant d'un acte sous seing privé en date du 29 mai 2015, par lequel elle aurait consenti à M. [E] [C] et Mme [D] [P] un prêt personnel d'un montant de 10.000 € au taux débiteur annuel de 4,9 % remboursable en 60 mensualités, et de la déchéance du terme, a saisi d'une requête en injonction de payer le président du tribunal d'instance de LAON qui, par ordonnance du 09 août 2018, a condamné solidairement M. [C] et Mme [P] au paiement de la somme en principal de 7.734,60 €, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Statuant sur opposition de Mme [D] [P], le tribunal d'instance de LAON, par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2019, a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [D] [P];
- rappelé que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer;
- débouté la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [D] [P];
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Franfinance au titre du prêt souscrit par M. [E] [C] le 29 mai 2015, à compter de cette date;
- écarté l'application des articles 1344-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier;
- condamné M. [E] [C] à payer à Franfinance la somme de 7.436,48 € au titre du contrat de crédit du 29 mai 2015;
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [E] [C] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 mai 2019, M. [E] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [C] demande à la cour de :
In limine litis
- dire et juger que l'acte signifié en date du 20 décembre 2018 n'a pas été valablement délivré à M. [E] [C];
- dire et juger nulle l'assignation du 20 décembre 2018 devant le tribunal d'instance de LAON;
En conséquence de quoi,
- annuler le jugement du 19 avril 2019 rendue par le tribunal d'instance de LAON;
- constater l'extinction de l'instance;
Sur le fond
- infirmer la décision dont appel,
- condamner Mme [D] [C] à rembourser la somme de 4.905,69€ à M. [C] au titre de l'action subrogatoire en vertu du contrat de crédit solidaire et commun du 29 mai 2015 entre M. [C] et Mme [P];
En toutes hypothèses
- condamner solidairement et in solidum la société Franfinancer BDD et Mme [D] [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Franfinance BDD aux entiers dépens dont les frais d'assignation et de signification.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions qui seraient déposées au fond par la société Franfinance dans le cadre de la présente instance.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [P] par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2019 remis à l'étude.
Mme [D] [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2021.
SUR CE
M. [E] [C] soulève in limine litis la nullité de l'assignation devant le tribunal d'instance de LAON délivrée par acte en date 20 décembre 2018 à une adresse, [Adresse 3], qui n'était pas la sienne au jour de l'assignation car étant domicilié [Adresse 4]; qu'il n'a pas été destinataire de cet acte; qu'aucune diligence pour signifier l'assignation à sa personne, ni même à son domicle n'a été entreprise; que la SCP Antonini et associés qui représentait la SA Franfinance BDD, demanderesse à l'instance, avait pourtant connaissance de son adresse, puisqu'elle avait déjà, pour le compte de Mme [P], engagé des procédures en le domiciliant au [Adresse 4].
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, 'La signification est faite à personne.'
Selon l'article 655 de ce code, ' Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.'
L'article 693 de ce code prévoit que ' ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 678, 680, 683 à 684-1, 686, ...est observé à peine de nullité.'
Il est admis que la nullité n'est encourue que si la violation des dispositions ci-dessus a porté grief à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris qu'après plusieurs renvois pour faire citer M. [E] [C] par voie d'huissier et pour respecter le principe du contradictoire, ce dernier a été cité par acte d'huissier remis à l'étude en date du 20 décembre 2018, demeurant [Adresse 3], comme indiqué dans le chapeau de cette décision; qu'il n'a pas comparu.
Or, il résulte des pièces produites par M. [E] [C], à savoir une assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LAON en date du 27 avril 2016, une assignation en la forme des référés devant ce magistrat en date du 10 novembre 2017, une ordonnance de ce magistrat en date du 19 avril 2018, un arrêt de la chambre de la famille de la présente cour en date du 17 mai 2018, un jugement en assistance éducative en date du 14 janvier 2019, qu'au moment de l'assignation devant le tribunal d'instance de LAON, le 20 décembre 2018, M. [E] [C] n'habitait pas au [Adresse 3], mais au [Adresse 4]; que cette adresse était connue de la SCP Antonini & Associés, avocat représentant la SA Franfinance BDD dans le cadre de la présente instance, et avocat représentant Mme [P] dans les instances devant le juge aux affaires familiales et la chambre de la famille opposant celle-ci à M. [E] [C].
L'assignation délivrée à la demande de la SA Franfinance à M. [E] [C] à une adresse erronée, par acte d'huissier de justice remis à l'étude, n'a pas permis à ce dernier d'être informé de la date de l'audience tenue par le tribunal d'instance de LAON, d'y assister ou de s'y faire représenter pour faire valoir ses droits. Cette violation des droits de la défense et du principe du contradictoire lui cause nécessairement un grief.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal d'instance de LAON signifiée par acte d'huissier de justice en date du 20 décembre 2018, et la nullité subséquente du jugement entrepris.
Par suite de la nullité de l'assignation, le tribunal n'a pas été valablement saisi. Aucune instance n'est donc pendante devant les premiers juges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'extinction de l'instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [C] ses entiers frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l'assignation devant le tribunal d'instance de LAON signifiée à M. [E] [C] par acte d'huissier de justice le 20 décembre 2018;
Prononce la nullité subséquente du jugement rendu par le tribunal d'instance de LAON le 19 avril 2019;
Dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance;
Condamne la SA Franfinance BDD à payer à M. [E] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Franfinance BDD aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,La Présidente,