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12/05/2022 | FRANCE | N°19/02472

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 mai 2022, 19/02472


ARRET

N° 267





CPAM DE L'ARTOIS





C/



Société APERAM STAINLESS FRANCE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)







VC





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 19/02472 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIPE



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 18 septe

mbre 2017





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 900...

ARRET

N° 267

CPAM DE L'ARTOIS

C/

Société APERAM STAINLESS FRANCE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/02472 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIPE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 18 septembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [E] [A] dûment mandatée

ET :

INTIMEES

Société APERAM STAINLESS FRANCE [M.P. M. [Z] [L]] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

30 AVENUE DES FRUITIERS

93200 ST DENIS

Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de Monsieur [L] [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire CS 70010

93102 MONTREUIL CEDEX

Représentée et plaidant par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [O] [D]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022

Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi le 17 mai 2013 par le fonds d'indemnisation de victimes de l'amiante (FIVA) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [L] [Z], le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, par jugement du 18 septembre 2017 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, a :

- déclaré recevable le fonds d'indemnisation de victimes de l'amiante en sa demande,

- dit que la maladie professionnelle contractée par M. [L] [Z] et dont il est décédé a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société Aperam Stainless France,

- fixé au maximum la majoration de la rente qui a été allouée à Mme [M] [F], veuve [Z],

- dit que cette majoration doit être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de I' Artois à Mme [M] [F], veuve [Z],

- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [L] [Z] au titre de l'action successorale:

souffrances morales: 73.500 euros,

souffrance physiques: 23.700 euros,

- fixé le préjudice moral de Mme [M] [F], veuve [Z] à la somme de 30.000 euros, le préjudice moral de Mme [T] [H] à la somme de 8.700 euros, le préjudice moral de Mme [I] [X] à la somme de 8.700 euros et le préjudice moral de M. [R] [Z] à la somme de 8.700 euros,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra en conséquence verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 153.300 euros,

- débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément,

- déclaré inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle à l'égard de la société Aperam Stainless France,

- débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2017 uniquement en ce qui concerne son action récursoire.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la cour d'appel d'Amiens.

Enregistrée au répertoire général sous le n°19/02472, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2019 puis renvoyée à trois reprises.

A l'audience du 9 novembre 2021, par conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2021 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 18 septembre 2017,

- dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Aperam Stainless France.

La CPAM fait valoir que le constat de la faute inexcusable de l'employeur devait emporter l'obligation pour celui-ci de s'acquitter de l'ensemble des indemnités complémentaires allouées par les dispositions des articles du code de la sécurité sociale. Elle sollicite ainsi de la cour la réformation du jugement en ce qu'il soit ajouté la possibilité pour elle d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, le fonds d'indemnisation de victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) demande à la cour de :

- constater que l'appel ne porte que sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois à l'égard de la société Aperam Stainless France,

- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.

Par conclusions communiquées au greffe 4 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société Aperam Stainless France demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter l'action récursoire de la CPAM.

Elle soutient que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas démontrée à son égard et ce d'autant qu'elle n'a pas été associée à la procédure d'instruction de la CPAM ; que la CPAM ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale telle qu'issues de la loi de financement de la sécurité sociale 2013 ; que le texte vise les conditions d'information de l'employeur c'est-à-dire les irrégularités de formes tirées du non-respect par la caisse de l'obligation d'information de l'employeur et du caractère contradictoire de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge ; qu'il en est autrement des irrégularités de fond c'est-à-dire des modalités de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; que les inopposabilité liés à des irrégularités de fond privent la CPAM de son action récursoire à l'égard de l'employeur ; qu'en l'espèce la CPAM n'a pas vérifié si les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient réunies, en l'occurrence la condition relative à la liste limitative des travaux ; qu'elle devait donc interroger le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) non seulement sur la durée minimale d'exposition au risque mais aussi sur la liste des travaux ; que la preuve de l'origine professionnelle de la maladie de M. [L] [Z] n'est pas rapportée à l'égard de la société ce qui constitue une irrégularité de fond.

Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, le fonds d'indemnisation de victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) demande à la cour de :

- constater que l'appel ne porte que sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois à l'égard de la société Aperam Stainless France,

- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société Apéram Stainless France

L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».

Il importe de déterminer si la décision d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée trouve son origine dans l'inobservation des conditions d'information de l'employeur ou dans l'inobservation des conditions du tableau 30 bis.

En l'espèce, il ressort du dossier que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie comportant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Rouen Normandie, saisi au titre de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale a été instruite à l'égard de la seule société Thyssenkrupp Electrical Steel, dernier employeur de l'assuré.

Après avoir constaté que la CPAM ne produisait aucune lettre de notification de la reconnaissance de la maladie professionnelle, ni de recours au CRRMP à la société Aperam Stainless France et que cette dernière n'avait pas pu faire valoir ses observations ou contestations, les premiers juges ont retenu que la maladie professionnelle devait lui être déclarée inopposable.

Il résulte de ces éléments que l'inopposabilité de la décision de prise en charge trouve son origine dans l'inobservation des conditions d'information de l'employeur.

S'agissant d'une irrégularité de forme et en l'absence de contestation du jugement quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Aperam Stainless France, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.452-3-1 précité.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à la société Aperam Stainless France privait la CPAM de son action récursoire.

Il sera ajouté que la société Aperam Stainless France ne peut valablement soutenir en cause d'appel que la preuve des conditions de prise en charge de la maladie n'est pas rapportée par la caisse et ce pour faire valoir une irrégularité de fond de nature à rendre la décision de prise en charge de la maladie inopposable à son égard. En effet, il ressort du dossier qu'outre le fait que l'enquête de la CPAM a établi l'existence de travaux de la liste du tableau concerné (30bis), ce point a été tranché par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 10 octobre 2016 qui a retenu que M. [L] [Z] avait exécuté des travaux d'isolation avec des matériaux contenant de l'amiante et désigné un second CRRMP, la condition relative à la durée d'exposition au risque n'étant pas remplie.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la CPAM bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société Aperam Stainless France.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de la société Aperam Stainless France.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne l'action récursoire de la CPAM ;

Y ajoutant,

Dit que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société Aperam Stainless France ;

Condamne la société Aperam Stainless France au entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02472
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.02472 ?
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