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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00339

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 mai 2022, 20/00339


ARRET







[D]





C/



S.C.A. SCA NORIAP













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DOUZE MAI

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00339 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTYZ



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

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PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [U] [D]

né le 31 Mai 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Localité 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Claire PIOLE, avocat au barreau ...

ARRET

[D]

C/

S.C.A. SCA NORIAP

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE MAI

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00339 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTYZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [D]

né le 31 Mai 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Localité 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

ET

S.C.A. SCA NORIAP

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 12 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par actes d'huissier en date du 21 décembre 2018, la Société Coopérative Agricole Noriap a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Amiens Mme [K] [D] et M. [U] [D] en paiement du prix de la fourniture decertains produits.

Par jugement du 9 décembre 2019,le tribunal de grande instance d'Amiens a :

-Déclaré la Société Coopérative Noriap recevable à agir en paiement contre Mme [K] [D] et M. [U] [D],

-Condamné Mme [K] [D] à payer à la Société Coopérative Noriap la somme de 11. 226,51€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018,

-Condamné M. [U] [D] à payer à la Société Coopérative Noriap la somme de 146. 082,11 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 28 avril 2018,

-Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

-Débouté la Société Coopérative Noriap de sa demande de condamnations « à des pénalités légales de retard conformément à l'article L44 I -6 du code de commerce '',

-Débouté Mme [K] [D] et M. [U] [D] de leurs demandes de report de paiement,

-Condamné Mme [K] [D] et M. [U] [D] aux dépens,

-Rejeté la demande de la Société Coopérative Noriap fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2020, M. [U] [D] a interjeté appel de ce jugement

Par ordonnance du 14 août 2020, en accord avec les parties une médiation a été ordonnée mais que par rapport du 19 février 2021 qui n'a pas abouti.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 août 2020, M. [U] [D] demande à la Cour de :

- Le dire et juger tant recevable que bien-fondé en son appel et y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit recevable l'action de la Société Coopérative Noriap malgré défaut manifeste d'intérêt et de qualité et agir,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit bien fondée l'action en paiement de la Société Coopérative Noriap contre M. [U] [D] pour condamner celui-ci au paiement de la somme de 146.082,11 € en principal, faute pour la Société Noriap d'avoir été en mesure de produire les bons de commandes, bons de livraisons et factures conformes à l'attention du concluant,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit au principe des intérêts majorés sur la créance principale,

et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la Société Coopérative Noriap ne rapportant ni la preuve de la qualité d'adhérent du concluant, ni la preuve nécessaire de l'existence d'un contrat auquel il aurait être valablement obligé et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- Dire et juger que les sommes éventuellement dues par lui à l'égard de la Société Coopérative Noriap ne porteront qu'intérêt au taux légal et ce à compter du 21 décembre 2018 inclusivement,

- Reporter l'exigibilité de la dette tant en principal qu'en intérêts dans la limite de deux années à compter de l'arrêt à intervenir,

- Débouter la Société Noriap du surplus de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2020, la Société Coopérative Noriap demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

-Débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions sur le fondement des dispositions des articles 31, 32 du code de procédure civile, 1101, 1103 et suivants du code civil.

-Condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en cause d'appel dont distractions au profit de la Selarl Chivot Soufflet, avocats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 17 mars 2022.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes de la Société Coopérative Noriap :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'article 32 également du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la Société Coopérative Agricole Noriap justifie par la production d'un relevé KBIS qu'elle a pour objet social 'la commercialisation et la transformation des céréales et autres produit du sol, approvisionnement et prestations de services'. Elle produit également ses statuts qui précisent que son représentant légal sans avoir besoin d' aucune habilitation spécifique a bien qualité pour agir en paiement des fournitures et prestations impayées.

Est produit le bulletin d'adhésion à la Société Noriap signé par M. [U] [D] qui y figure comme associé coopérateur: ce bulletin n'est pas daté, il est accompagné d'un relevé d'identité bancaire remis par M. [U] [D] lors de son adhésion qui porte la date du 28 février 2017 et M. [U] [D] a signé avec la Société Noriap le 26 septembre 2017 un protocole d'accord transactionnel par lequel il se reconnaissait débiteur d'une certaine somme envers elle arrêtée au 15 septembre 2017 qu'il s'engageait à payer selon certaines modalités et pour paiement de laquelle il consentait à la même date des garanties également pour l'approvisionnement de produits jusqu'à la récolte suivante.

Suite à ce protocole d'accord, la Société Noriap justifie avoir facturé à M. [U] [D] de nombreuses fournitures qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part.

Ces documents sont suffisants pour établir que M. [U] [D] était bien adhèrent de la Société Coopérative Noriap qui est fondée à agir en recouvrement des sommes impayées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [D] et déclaré la Société Coopérative Noriap recevable à agir en exécution du contrat de vente conclu avec M. [U] [D].

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Noriap :

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 26 septembre 2017, M. [U] [D] s'est reconnu débiteur envers la Société Noriap de la somme de 84 360,37€ arrêtée au 15 septembre 2017 et s'est engagé à payer cette somme par la ' cession sur les pommes de terre Lady Claire avec Pom'pic' et par 'la livraison d'apports de céréales et oléo protéagineux garantis par warrant agricole et compensables à la moisson 2018 à hauteur de la totalité'

.

Le même jour, M. [U] [D] a consenti un warrant agricole pour le paiement de cette dette et « des fournitures nouvelles réalisées depuis la signature des présentes » et a également consenti à la Société Coopérative Noriap une cession-délégation de paiement de ses livraisons de pommes de terre à la société Pom`Pic à hauteur de l5 000 euros.

Il ne conteste pas ne pas avoir payé la somme de 84 360,37 euros, à l'exception d'un règlement fait en vertu de la cession-délégation du paiement de pommes de terre d'un montant de 3 868,58 euros que la Société Noriap justifie avoir déduit de sa créance et ne conteste pas davantage avoir été livré des produits fournis par la Société Coopérative Noriap, de sorte que ses objections tenant à l'absence de bons de commande et de bons de livraison ne sont pas fondées.

M. [U] [D] a bien signé un bulletin d'adhésion et d'engagement en qualité d'associé coopérateur avec à la Société Coopérative Noriap, la validité de l'adhésion à une coopérative n'étant pas légalement subordonnée à la contre signature du bulletin d'adhésion par la société coopérative, il importe peu que le bulletin d'adhésion établi sur un document émanant de cette société ne comporte pas la signature de son représentant légal.

Dans la convention de compte courant d'activité que M. [U] [D] a également signée, il est prévu que « le solde provisoire débiteur de l'associé coopérateur produit un intérêt au taux décidé par le conseil d'administration '' rappelé sur les factures qui mentionnent le taux légal majoré de 8 points: ce taux était donc bien connu de M. [U] [D].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [D] à payer à la Société Coopérative Noriap la somme de 146 082,11 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure par laquelle la Société Coopérative Noriap a fait connaître à M. [U] [D] de manière suffisamment interpellative le montant de sa réclamation.

Sur la demande de report de paiement formée par M.[D]:

L'article 1345-5 nouveau du code civil dispose que 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'

En l'espèce, M. [U] [D] qui sollicité un report de paiement de deux années, ne démontre pas en quoi, dans deux ans sa trésorerie lui permettra de régler sa dette. En outre, M. [U] [D], en relevant appel a déjà bénéficié de deux ans de délais de paiement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report de paiement formée par M. [U] [D].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [U] [D] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer avec Mme [K] [D] les dépens de première instance.

L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Société Coopérative Noriap, il convient de la débouter de sa demande à ce titre pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Amiens en toutes ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Chivot Soufflet, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00339
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00339 ?
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