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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00846

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 30 juin 2022, 21/00846


ARRET







[X]





C/



S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET DE SERVICES













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00846 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H754



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

SENLIS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [A] [X]

né le 30 Juin 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY d...

ARRET

[X]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET DE SERVICES

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00846 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H754

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [A] [X]

né le 30 Juin 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me ALAIMO, avocat au barreau du VAL DE L'OISE

APPELANT

ET

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE ET DE SERVICES, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte du 5 juillet 2011, Mme [R] [B] a donné à bail à M. [A] [X] et Mme [O] [S] un appartement sis [Adresse 4].

Mme [B] a souscrit une police d'assurance auprès de la SAS Société d'Expertise et de Service lui garantissant le paiement des loyers.

Les loyers et charges locatives n'ont pas été réglées à leur échéance.

Mme [S] a déposé un dossier de surendettement le 4 avril 2017 faisant état notamment d'une dette locative de 30.420 euros due à la SAS Société d'Expertise et de Service subrogée dans les droits de la bailleresse.

Le couple s'est séparé, Mme [S] restant seule dans l'appartement.

M. [X] a adressé par courrier du 25 juin 2016 un congé avec une demande de désolidarisation, Mme [S] restant dans les lieux.

Suivant exploit délivré le 10 août 2018, la SAS Société d'Expertise et de Service a fait assigner M. [X] aux fins de le voir principalement condamner à lui payer la somme de 30.420 euros au titre d'un arriéré locatif pour lequel elle disait être subrogée.

M. [X] n' a pas comparu.

Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :

- déclaré recevable l'action de la SAS Société d'Expertise et de Service,

- condamné M. [A] [X] à payer à la SAS Société d'Expertise et de Service la somme de 30.420 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la SAS Société d'Expertise et de Service du surplus de ses demandes,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration du 15 février 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le  4 mai 2021, il demande à la cour de :

- à titre principal et avant toute défense au fond :

- annuler la signification de l'assignation effectuée par la SELARL Dorinet le 10 août 2018 à son domicile,

- annuler l'assignation qui lui a été signifiée le 10 août 2018,

- annuler le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS Société d'Expertise et de Service et l'a condamné à lui payer la somme de 30.420 euros avec intérêts et les dépens,

- à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la SAS Société d'Expertise et de Service recevable et l'a condamné à lui payer la somme de 30.420 euros avec intérêts et les dépens,

- statuant à nouveau,

- déclarer la SAS Société d'Expertise et de Service agissant pour le compte de la société Fidelidad Companhia de Seguros irrecevable en ses demandes dirigées contre lui,

- débouter la SAS Société d'Expertise et de Service de toutes ses demandes,

- à titre plus subsidiaire,

- réduire à la somme de 7.495 euros le montant dû par M. [X] à la SAS Société d'Expertise et de Service ès qualités et débouter cette dernière du surplus de ses demandes,

- lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,

- en tout état de cause,

- condamner la SAS Société d'Expertise et de Service à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 la SAS Société d'Expertise et de Service demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [X] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée d'avoir à comparaître devant le premier juge et par voie de conséquence le jugement querellé sont nuls au motif que l'exploit introductif d'instance n'a pas été signifié à son adresse.

L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification des actes d'huissier doit être faite à personne et l'article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu à résidence et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne de son destinataire ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 659 dudit code dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

La procédure prévue par ce texte ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce l'assignation délivrée le 10 août 2018 à la demande de la SAS Société d'Expertise et de Service a été signifiée à M. [X] selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse suivante : [Adresse 4].

L'huissier indique dans l'acte qu'il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire et que 'Suite au départ du logement, le requis n'a pas communiqué de nouvelle adresse au bailleur. Le numéro de téléphone de ce dernier est inexploitable, la mairie oppose le secret professionnel. (...) De retour à l'étude, mes recherches sur le site internet pagesjaunes.fr ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence j'ai constaté que M. [A] [G] [P] [X] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travails connus ; et j'ai converti le présent acte en procès verbal de recherches article 659 CPC'.

Il est constant que l'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier pour signifier l'acte introductif d'instance correspond à celle de l'appartement donné à bail par Mme [B] en juillet 2011 aux consorts [X]-[S] que M. [X] n'occupait cependant plus depuis plusieurs années.

La SAS Société d'Expertise et de Service avait connaissance que cette adresse ne correspondait pas au domicile de M. [X] puisque le bordereau de pièces communiquées faisant corps avec l'assignation du 10 août 2018 mentionnait la pièce 2 relative au congé donné par M. [X] daté du 25 juin 2016.

De plus elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [X], située [Adresse 3], le rapport d'enquête confidentiel qu'elle produit en pièce 12 faisant état de cette adresse comme étant le domicile de M. [X] et la bailleresse avait envoyé à ce dernier en 2017 un courrier à cette adresse et l'y avait fait délivrer une assignation le 19 décembre 2016 d'avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de Senlis.

Il sera d'ailleurs observé que le jugement dont appel a été signifié dès le 25 janvier 2021 au véritable domicile de M. [X] situé à [Localité 5].

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la Société d'Expertise et de Service a fourni à l'huissier mandaté pour délivrer l'assignation à M. [X] une adresse qu'elle savait erronée alors qu'elle connaissait avec certitude la bonne adresse de ce dernier à laquelle il pouvait être touché.

M. [X] est fondé à soutenir que cette irrégularité lui a fait grief puisqu'il n'a pas été en mesure de comparaître en première instance et n'a dès lors pas pu bénéficier du double degré de juridiction.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 août 2018 à la requête de la Société d'Expertise et de Service à M. [X] et par voie de conséquence la nullité du jugement dont appel.

La SAS Société d'Expertise et de Service doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin de la condamner à verser M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Annule l'assignation délivrée le 10 août 2018 à la requête de la Société d'Expertise et de Service à M. [X] ;

Annule en conséquence le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis ;

Condamne la SAS Société d'Expertise et de Service à verser à M. [A] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Société d'Expertise et de Service aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00846
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00846 ?
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