ORDONNANCE
N°
S.A.S. ISHO GROUPE HOLDING
C/
S.A.S. OSCORP
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/01556 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBIU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. ISHO GROUPE HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant pour avocat plaidant Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. OSCORP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2021 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 8 décembre 2020 le tribunal de commerce de Compiègne a :
- constaté que la condition suspensive stipulée dans la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce du 30 avril 2019 est réputée accomplie ;
- dit caduque la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce entre la SARL Le Chalet est la SAS Isho groupe holding, à l'exception de ses dispositions relatives à l'indemnité de 35'000 €qui y étaient stipulée ;
- ordonné la mainlevée de la somme de 17'500 €séquestrée sur le compte CARPA de maître Laurent Jourdain, avocat au barreau de Senlis, au profit de la SARL Le Chalet ;
- condamné la SAS Isho groupe holding à verser à la SARL Le Chalet la somme de 17'500 €en complément de la somme séquestrée à la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce ;
- condamné la SAS Isho groupe holding à verser à la SARL Le Chalet les intérêts de retard de l'indemnité d'immobilisation au taux de 1 % par mois de retard, à compter du 14 novembre 2019 date de la mise en demeure ;
- débouté la SAS Isho groupe holding de ses demandes ;
- condamné la SAS Isho groupe holding à payer à la SARL Le Chalet la somme de 1500 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Isho groupe holding aux dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, la SAS Isho groupe holding interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises le 21 juillet 2021 la société Oscorp venant aux droits de la SARL Le Chalet a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 26 janvier 2022, la société Oscorp, au visa des articles 523 et 524 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
- déclarer la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la SAS Isho groupe holding irrecevable ;
- débouter la SAS Isho groupe holding de sa demande, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Isho groupe holding au paiement d'une indemnité de 1000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 avril 2022, la SAS Isho groupe holding demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile de :
- autoriser la consignation des fonds correspondant au montant des condamnations prononcées sur le compte CARPA de maître [H] [L] jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours enregistrée sous le n° de RG 21/01556 ;
- arrêter la poursuite de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
- débouter la société Oscorp venant aux droits de la SARL Le Chalet de sa demande ;
- réserver les dépens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Article 523 les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Si l'appelante produit un extrait du compte CARPA de son conseil comportant un sous-compte sur lequel une somme de 19 000 € se trouve enregistrée au crédit, cette somme est inférieure à la condamnation prononcée et de son propre aveu elle n'a pas obtenu mandat de retransmettre ces fonds à l'intimée, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir exécuté la décision exécutoire frappée d'appel. Par ailleurs elle ne justifie pas plus avoir obtenu l'autorisation de consigner les termes de la condamnation par le premier président de la cour d'appel seul compétent à cet effet, le conseiller de la mise en état ne tenant pas de la loi cette attribution.
Il y a donc lieu de débouter la SAS Isho groupe holding de ses demandes comme irrecevables et mal fondées et de prononcer la radiation de l'affaire RG n° 21/01556 du rôle.
La SAS Isho groupe holding qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la SAS Oscorp venant aux droits de la SAS Le Chalet la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
déboutons la SAS Isho groupe holding de ses demandes irrecevables et non fondées ;
prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 2/01556 du rôle ;
disons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement du 8 décembre 2020 ;
condamnons la SAS Isho groupe holding à payer à la SAS Oscorp venant aux droits de la SAS Le Chalet la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnons la SAS Isho groupe holding aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,