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30/06/2022 | FRANCE | N°21/01675

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 juin 2022, 21/01675


ORDONNANCE



























S.A.R.L. OFF ROADS









C/







S.A.R.L. [C]

S.A.S. IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ

S.E.L.A.R.L. AJC







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 21/01675 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBP3





JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 MARS 2021







PARTIES EN CAUSE





APPELANTE







S.A.R.L. OFF ROADS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]





Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulan...

ORDONNANCE

S.A.R.L. OFF ROADS

C/

S.A.R.L. [C]

S.A.S. IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ

S.E.L.A.R.L. AJC

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 21/01675 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBP3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L. OFF ROADS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85, et ayant pour avocat Me Olivier MORIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignée selon l'article 659 du code de procédure civile le 05 mai 2020.

S.E.L.A.R.L. AJC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée à personne morale le 05 mai 2020.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2021 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 9 mars 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a :

- dit la société ILD recevable et bien fondée en sa demande ;

- condamné la société Off roads à lui payer la somme de 93 904,29 € ;

- dit la société Off roads recevable mais mal fondées en sa demande de délai de paiement et l'en déboute ;

- condamné la société Off roads aux dépens et à payer à la société ILD la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- liquidé les dépens.

Par déclaration en date du 25 mars 2021 la SARL Off roads a interjeté appel de ce jugement.

Entre temps la société Off roads qui était en redressement judiciaire depuis le 26 juin 2019 a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 mars 2021.

Par conclusions remises le 17 septembre 2021 la société ILD a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises le 4 mai 2022 la SAS ILD représentée par la SELARL [C] en qualité de liquidateur demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que l'appelant n'a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 mars 2021 ;

- juger que la société Off roads n'apportent pas la preuve de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement ni des prétendues conséquences manifestement excessives alléguées ;

- juger que la radiation de l'appel ne constitue pas une atteinte aux droits de la société Off roads un procès équitable ;

- prononcer en conséquence la radiation de l'appel interjeté par la société Off roads à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 9 mars 2021.

Par conclusions remises le 5 mai 2022 la société Off roads demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société ILD de sa demande de radiation de l'appel enregistré sous le n° de RG 21/01675 pour défaut d'exécution des condamnations résultant du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 mars 2021 au regard de l'impossibilité de s'acquitter des condamnations ;

- débouter subsidiairement la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur de la société ILD de sa demande de radiation de l'appel au regard des conséquences manifestement excessives pour la société Off roads qu'engendrerait l'exécution du jugement ;

- débouter à titre plus subsidiaire la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société ILD de sa demande de radiation au regard de la privation du double degré de juridiction et de la méconnaissance du droit procès équitable ;

- déclarer irrecevable la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur de la société ILD de sa demande de condamnation de la société Off roads au titre de l'article 700 ;

- condamner subsidiairement la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur de la société ILD à verser à la société Off roads la somme de 5000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- débouter la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur de la société ILD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter en tout état de cause la SELARL [C] et associés en qualité de liquidateur de la société ILD de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

SUR CE

Sur le sort des conclusions remises le 4 et le 5 mai 2022

Il ressort de la chronologie procédurale que la SARL Off roads, a remis des conclusions n°3 et des pièces le 5 mai 2022 à 9 h 13, pour une audience d'incident devant se tenir le 5 mai 2022 à 9 h 30, en réponse aux conclusions du liquidateur de la société ILD n°2 remises le 4 mai 2022 à 16 h 19, elles mêmes en réponses aux conclusions n° 2 de la SARL Off roads remises le 4 mai remises à 11 h 38 en réponse aux conclusions de l'intimé remises le 1er février 2022.

Dans ces circonstances, la SARL Off roads en concluant le 4 mai 2022 alors qu'elle disposait des conclusions du liquidateur de la SAS ILD depuis le 1er février 2002 est à l'origine de ces échanges la veille et le matin de l'audience et a privé le conseil de la demanderesse à l'incident la possibilité matérielle d'adresser ces écritures et ces pièces à son mandant pour recueillir ses observations et y répondre, en violation du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile et l'a contraint de conclure dans l'urgence.

En conséquence, la cour ordonne le rejet des conclusions remises les 4 et 5 mai par les parties et ne procédera qu'à l'examen des conclusions remises le 1er décembre 2021 et des pièces visées au bordereau joint numérotées de 1 à 11 de la SARL Off roads et des conclusions du 1er février 2022 de la SARL Sébastien [C] représentée par maître [C] en qualité de liquidateur de la SAS ILD et ce d'autant que les moyens et prétentions utiles avaient d'ores et déjà été échangés entre les parties.

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'Office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

***

En l'espèce les conclusions d'incident de l'intimée remises le 17 septembre 2021 dans le délai de trois mois des conclusions de l'appelante qui lui ont été signifiées le 13 juillet 2021 sont recevables.

Au bordereau de pièces joint à ses conclusions d'incident, la société Off roads, pour justifier être dans l'impossibilité d'exécuter les termes du jugement vise en pièces 6 et 7 des bilans pour les exercices 2019 et 2020, en pièce 10 une procédure de rectification fiscale et en pièce 11 la balance des comptes.

Du dossier déposé par son conseil il ressort que la pièce 6 est une déclaration de créance, que la pièce 7 est une mise en demeure, que la pièce 10 est un courrier émanant de presstalis et que la pièce 11 consiste en un extrait Kbis, les bilans sus mentionnés n'étant pas produits.

Par ailleurs les pièces communiquées la veille de l'audience ont été écartées.

Dans ces circonstances la société Off roads est défaillante à démontrer l'impossibilité pour elle d'exécuter les termes du jugement dont appel.

Pour les mêmes raisons, la société Off road est défaillante à démontrer les conséquences manifestement excessives induites par l'exécution.

La radiation de l'affaire n'entraîne pas l'extinction de l'instance de sorte que l'appelante au demeurant qui a conclu et qui peut faire réinscrire l'affaire sur justification des règlements n'est pas privée du double degré de juridiction.

Il y a donc lieu de débouter la SARL Off roads de ses demandes et de prononcer la radiation de l'affaire RG n° 21/01675 du rôle.

La société Off roads qui succombe supporte les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

rejetons les conclusions remises le 4 mai et le 5 mai 2022par les parties ;

prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 21/ 01675 du rôle ;

disons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement du 9 mars 2021 ;

condamnons la SARL Off roads aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01675
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.01675 ?
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