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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00545

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 07 juillet 2022, 20/00545


ARRET

N° 545





CPAM DE SEINE SAINT-DENIS





C/



Société [6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 07 JUILLET 2022



*************************************************************



N° RG 20/00545 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUFV



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 novembre 2019





PARTIES EN CAUSE :




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La CPAM DE SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]







Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date d...

ARRET

N° 545

CPAM DE SEINE SAINT-DENIS

C/

Société [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

*************************************************************

N° RG 20/00545 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUFV

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 1er décembre 2021, dont l'accusé de réception a signé le 03 décembre 2021

Non comparante, non représentée

ET :

INTIMEE

La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Juillet 2022 a été prorogé au 07 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Lille en date du 28 novembre 2019 qui a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [6],

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [F] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail à 8%,

- dit que les frais et dépens de l'instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis.

Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 28 avril 2022, la convocation comportant notification du rapport du Docteur [E], médecin désigné par ordonnance du 4 mai 2021,

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis n'a pas conclu, ni comparu à l'audience du 28 avril 2022. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.

Le conseil de la société [6] a demandé la confirmation du jugement.

SUR CE,

La procédure en matière de protection sociale étant orale, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis n'a pas comparu de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel . En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La cour condamnera en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme Le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00545
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00545 ?
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