ARRET
N°
[J]
[J]
C/
S.A.R.L. FACADE EVOLUTION
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUILLET DEUX
MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05390 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4YE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A.R.L. FACADE EVOLUTION SARL FACADE EVOLUTION
Inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 790 310 569 dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mai 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe etla Présidente étant empêchée,la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant devis accepté le 22 novembre 2011 et bon de commande en date du 27 novembre 2018 qu'elle a approuvé, Mme [J] a confié à la société Façade Évolution des travaux de ravalement après lavage et décontamination de l'ensemble de sa maison, moyennant le prix de 13 897,40 euros.
Le 17 avril 2019, la société Façade Évolution a adressé à M. et Mme [J] la facture correspondant aux travaux commandés.
M.et Mme [J] contestant la qualité des travaux exécutés, se plaignant de désordres et refusant de payer le solde de la facture de 4097,40 euros, la société Façade Évolution a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Saint Quentin.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le président du tribunal d'instance de Saint Quentin a enjoint à M. et Mme [J] de payer à la société Façade Évolution la somme de 4097,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019.
Le 18 octobre 2019, M. et Mme [J] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a ainsi statué:
-déclare recevable l'opposition à l'injonction de payer formée le 18 octobre 2019,
-met à néant en conséquence l'injonction de payer qui leur avait été signifiée le 26 septembre 2019,
et statuant à nouveau:
-condamne M. et Mme [J] à verser à la société Façade Evolution la somme de 4097,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-déboute M. et Mme [J] de toutes leurs prétentions,
-condamne M. et Mme [J] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 août 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer la société Façade Evolution irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes et en conséquence l'en débouter,
-condamner la société Façade Evolution à leur verser les sommes de:
.4 405,50 euros au titre des reprises de désordres,
.2 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
.3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Façade Evolution aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le Tribunal (sic) s'estimait insuffisamment renseigné et avant dire droit, ordonner une expertise afin de constater et décrire les désordres, évaluer le coût de leur reprise et déterminer les responsabilités.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, la société Façade Evolution demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant:
-condamner in solidum M. et Mme [J] à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer et de la signification du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 12 mai 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
En application des dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile, lorsqu'une opposition à injonction de payer est formée, il appartient au créancier, défendeur à l'opposition à injonction de payer de prouver la réalité et l'étendue de sa créance.
Selon devis accepté le 22 novembre 2018 et bon pour commande en date du 27 novembre 2018, pour un montant total de 13 897,40 euros, Mme [J] a confié à la société Façade Evolution la réalisation des travaux suivants:
-Mise en 'uvre: échafaudage, pose et dépose y compris protection et nettoyage du chantier
-Lavage et décontamination des supports: application d'un fongicide, rinçage et lavage basse pression. Localisation: ensemble de la maison
-Impression fixateur blocage des fonds: application d'une couche d'impritex
-Application de peinture D3 lisse: application de 2 couches de peinture D3 lisse type garnitex environ 400g/C. Localisation: ensemble de la maison.
Sur la porte de garage:
M. et Mme [J] soutiennent que la porte de leur garage a été endommagée par des projections causées par la société Façade Evolution qui ne l'a pas protégée et qu'elle doit être changée. Ils versent aux débats:
-copie d'une lettre remise à M. [C], de la société Façade Evolution, le 29 avril 2019 demandant que soient constatés les dégâts et que la porte soit changée,
-copie d'une lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2019 reprenant cette réserve avec devis pour remplacement du tablier de la porte de garage,
-un courrier de la société Façade Evolution annonçant le nettoyage de la porte de garage et contestant que le produit utilisé lors des essais de nettoyage ait pu provoquer des dégâts,
-un procès verbal de constat dressé le 13 novembre 2020 établissant que la teinte de la porte de garage n'est absolument pas uniforme, que la couleur n'est pas celle du bandeau et qu'en frottant la peinture de la porte avec un chiffon, celle-ci de désagrège en poussière, le bas présentant en outre des traces blanches.
La société Façade Evolution conteste l'inexécution invoquée: le procès-verbal de constat, non contradictoire dressé plus de 19 mois après l'achèvement des travaux ne saurait être retenu par la cour pour établir les désordres allégués. Elle verse aux débats:
-une attestation de M. [C], son collaborateur, indiquant que lui a été remise la lettre contenant réserves, qu'un nettoyage de la porte de garage a été commencé à l'eau avec succès
-une attestation de son employé selon laquelle la porte était sale uniformément et qu'il a commencé à nettoyer la salissure ancienne partant avec un chiffon et de l'eau ,
-des photographies prises le 29 avril 2019,
-la notice du produit Algimouss utilisé sur le chantier, produit sans chlore et n'agressant pas le matériaux.
Elle fait valoir que les photographies du constat ne correspondent pas du tout aux photographies prises par son employé: la couleur est totalement différente et il n'y avait aucune trace blanche sur le bas de la porte en 2019 ce qui démontre que les époux [J] sont intervenus sur la porte depuis les travaux. Elle relève que la porte est en PVC qui a tendance à blanchir avec le temps et qu'en tout état de cause il n'est fourni aucune facture de cette porte dont la date de pose est donc ignorée.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. et Mme [J] ont émis des réserves sur l'état de la porte de garage après la réalisation des travaux mais n'ont apporté aucune précision sur ces réserves ni à aucun moment décrit les désordres qui affectaient la porte.
M. et Mme [J] ne contestent pas que la société Façade Evolution est intervenue pour un début de nettoyage et lui avoir refusé ensuite l'accès au chantier pour poursuivre cette opération
Aucune rencontre n'a ensuite pu été organisée contradictoirement: M. et Mme [J] ne contestent pas plus avoir avoir annulé un rendez vous avec une entreprise de menuiserie, comme conclu par la société Façade Evolution.. Enfin la fiche du produit antimousse mis en cause par les époux [J] atteste de ce que son application ne cause à priori aucune agression sur les matériaux.
Force est donc de constater que d'une part la preuve de désordres nécessitant le changement de la porte de garage à l'issue du chantier n'est pas établie et que d'autre part la date et la cause des désordres relevés par constat d'huissier en novembre 2020 ne sont pas plus établies.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement au titre de la reprise de la porte de garage et de les débouter de leur demande d'expertise, une telle mesure n'ayant pas vocation à suppléer les parties dans l'administration de la preuve.
Sur les boiseries extérieures:
Il n'est pas contesté que les boiseries extérieures ne faisaient pas partie du contrat mais il était néanmoins convenu que le chantier devait être protégé et nettoyé.
Par lettre contenant réserves, remise à M. [C] le 29 avril 2019, employé de la société Façade Evolution, M. et Mme [J] ont expressément signalé que les portes et fenêtre étaient abîmées par l'adhésif. Par courrier du 20 mai 2019, la société Façade Evolution indique que les parties endommagées avec le scotch ont été reprises mais ne verse aux débats aucune pièce établissant son intervention.
Il résulte du constat d'huissier dressé en novembre 2020 et des photographies qui y sont jointes que l'ensemble des huisseries sont dégradées en limite du ravalement, portant des traces d'arrachage qui correspondent à des traces laissées par des adhésifs, telles que dénoncées par M. et Mme [J].
Il est donc établi que la société Façade Evolution a manqué à son obligation contractuelle de protéger et nettoyer le chantier et a commis une faute à l'origine d'un préjudice de jouissance pour M. et Mme [J] qui sera justement évalué à 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la facture:
Par ailleurs, l'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la seule existence de traces laissées par des adhésifs, déjà indemnisée au titre d'un préjudice de jouissance, ne saurait justifier une rejet de la facture de solde sollicitée par la société Façade Evolution.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à verser à la société Façade Evolution la somme de 4 097,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la procédure abusive:
Compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l'infirmation par la cour, il apparaît que l'argumentation des époux [J] méritait discussion et dés lors leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] aux dépens et que chaque partie supporte la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la société Façade Evolution à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute la société Façade Evolution de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'appel.
LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE
EMPECHEE