ARRET
N°
[I]
C/
S.A.R.L. DOMAINE ET PATRIMOINE DE FRANCE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05121 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4HY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [I]
née le 06 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. DOMAINE ET PATRIMOINE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexia SEBAG de la SELARL A.SEBAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Selon deux devis acceptés du 16 octobre 2018, Mme [B] [I] a fait intervenir la Sarl Domaine et Patrimoine de France pour la réalisation de travaux de traitement de charpente et d'isolation de toiture sur sa propriété située [Adresse 2] (60) pour les montants, respectivement, de 3 273 € TTC et 6 900 € TTC.
Les travaux ont été effectués du 29 au 31 octobre 2018 et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé le 31 octobre 2018.
Ils ont fait l'objet d' une facture le même jour, 31 octobre 2018, de 10 173 € TTC.
Le 6 novembre 2018, Mme [I] a exprimé son insactisfaction et a réglé la somme de 8 173 € retenant une somme de 2 000 € et réclamant l'intervention d'un 'technicien digne de ce nom'.
L'entreprise a fait une reprise sur les travaux d'isolation le 21 novembre 2018 et Mme [I] a signé un nouveau procès-verbal de réception sans réserve.
Mme [I], toujours mécontente du travail d'isolation réalisé, a fait intervenir un technicien, la société EQQER, laquelle a estimé que les travaux avaient été 'très mal exécutés'.
Le 27 août 2019, par le biais de son avocat, elle a réclamé sans succès la réfection de l'isolation selon les prescriptions du cabinet EQQER.
Par acte du 16 octobre 2019, elle a attrait la société Domaine et Patrimoine de France devant le tribunal d'instance de Beauvais aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 173 €, montant des travaux inutiles ou de 10 000 € somme correspondant à la perte faite sur le prix de vente de la grange aux acquéreurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147).
Par jugement du 1er septembre 2020, dont elle a relevé appel, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté Mme [I] de ses demandes en relevant qu'elle ne justifiait ni de la vente alléguée après les travaux, ni de la baisse du prix.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées par Mme [I] le 24 novembre 2021 visant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société Domaine et Patrimoine de France à la somme de 10 173 € 'correspondant au préjudice subi'.
Vu les conclusions unique notifiées par la société Dommaine et Patrimoine de France sollicitant la confirmation du jugement et le débouté de Mme [I].
L'instruction a été clôturée le 2 février 2022.
MOTIFS
Il n'est pas douteux, au vu de l'attestation fournie par les acquéreurs du bien, M. [K] et Mme [O], complétée par la lettre du 19 décembre 2000 de Mme [I] et par l'attestation de l'artisan M. [M] [R] intervenu après la vente (pièces [I] 9, 10 et 6), que le bien a été effectivement vendu, mais l'attestation précitée n'évoque qu' une baisse de la proposition d'un montant de 5 000 € du fait de ce 'que la laine de roche posée par l'entreprise n'est pas conforme' et non d'une moins-value de 10 000 €.
Il n'est justifié d'une vente au prix de 197 000 € pour une mise à prix de 210 000 € que par la dite-lettre de Mme [I], ce qui est insuffisant. En l'état, seul un certain manque à gagner indéterminé est établi.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure'.
Ce principe peut s'appliquer en effet à l'entreprise pour ces travaux, étant admis qu'ils ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Ceci posé, la cour relève que les travaux accomplis par la société ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception, le premier, le 31 octobre 2018, le second, le 21 novembre 2018, après la ré-intervention de l'entreprise, signés l'un et l'autre par Mme [I], indiquant que le client a examiné tous les ouvrages, reconnait que 'tous les travaux sont conformes' et 'accepte de les recevoir' (pièce Domaine et Patrimoine de France 3 et 5).
Il n'est réservé que 'la responsabilité pour vices ou défauts pouvant se manifester par la suite'.
Mme [I] a renoncé à faire valoir une non-conformité des travaux, alors que c'est ce qu'elle allègue sur la base de l'avis qui lui a été donné par le cabinet EQQER selon lequel la laine de roche avait été posée de façon non conforme aux régles de l'art.
Elle n'est plus fondée à faire valoir cette non-conformité supposée.
En outre, elle n'apporte la preuve de celle-ci qu'au moyen d'une expertise amiable non contradictoire, menée par le cabinet EQQER qui n'a pas pris la peine de convoquer l'entreprise.
Il est constant qu'une expertise amiable qui n'est pas réalisée contradictoirement peut, certes, valoir élément de preuve devant une juridiction lorsque les parties peuvent en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire, mais c'est à la condition que d'autres éléments viennent en confirmer les constats (voir notamment : Civ.3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l'espèce, l'expertise du cabinet EQQER est purement amiable et non contradictoire.
Elle n'est confirmée que par l'attestation de l'artisan M. [M] [R] (pièce [I] 6) lequel reste évasif: 'j'ai pu constater un manquement d'isolant et de plus camouflé par une membrane qui elle aussi était très mal posée'.
En l'état de ces deux raisons, l'action en responsabilité contractuelle de Mme [I] ne pouvait prospérer.
Pour ces motifs substitués à ceux du jugement, il convient de le confirmer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confrme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [B] [I] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à la société Domaine et Patrimoine de France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT