ARRET
N°
[F]
C/
[O]
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Colin-Leclercq
Me Baclet
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01156 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAPH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F 18/00583)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 08 Décembre 1962 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
concluant par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [J] [O]
né le 06 Mai 1958 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [B] [V] indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [B] [V] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] a été embauché le 1er février 2007 en contrat de travail à durée indéterminée par la société Assurance Brunet d'Avouât en qualité de collaborateur généraliste d'agence niveau III.
Le 31 décembre 2014, la société a cessé son activité, le contrat de travail de M. [O] et le portefeuille client ont été transférés à compter du 1er janvier 2015 à l'association de gestion à la réorganisation des agences.
La SCP Callett Brame a racheté le portefeuille de clients, avec un transfert des contrats de travail de M. [O] et d'une secrétaire, à compter du 1er juillet 2015.
Le 16 avril 2018, M. [O] a présenté son congé pour départ à la retraite anticipée avec un préavis de 2 mois.
Par requête du 3 décembre 2018, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes d'Amiens qui par jugement du 27 janvier 2021 a :
- dit et jugé que M. [O] était bien fondé dans sa demande d'application de la clause de non-concurrence ;
- condamné la SCP Callet Braem à verser à M. [O] au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence la somme de 24 000 euros
- condamné la SCP M. Callet Braem à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SCP Callet Braem de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCP Callet Braem aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 1er février 2021 à M. [F] qui en a relevé appel le 26 février 2021.
M. [O] a constitué avocat le 26 mars 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2021 M. [F] prie la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé
- dire et juger que la demande présentée par M. [O] est irrecevable pour avoir été présentée à l'encontre d'une société inexistante ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la SEP seule entreprise existante ne dispose pas de la personnalité juridique que s'agissant d'une SEP civile il n'existe aucune solidarité entre les deux associés ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27/01/2021 par le conseil des prud'hommes d'Amiens ;
- débouter M. [O] de toutes ses demandes
Subsidiairement,
- constater que les articles 1103 du code civil et l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas application en l'espèce
- constater l'inopposabilité et la caducité de la CNC résultant du contrat de travail versé aux débats par M. [O]
- condamner M. [O] à régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2021 M. [O] prie la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
-25 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et l'article 700 du code de procédure civile alloués par le conseil de prud'hommes ;
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021 et l'affaire fixée à plaider le 18 novembre 2021.
La réouverture des débats a été ordonnée par arrêt du 27 janvier 2022, afin de conclure sur le moyen d'irrecevabilité d'appel qui n'avait pas été soulevé par l'intimé et de afin de respecter le principe du contradictoire.
Par conclusions adressées au greffe le 7 mars 2022, M.[O] a sollicité de la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
-25 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et l'article 700 du code de procédure civile alloués par le conseil de prud'hommes ;
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
M. [F] n'a pas régularisé de conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du salarié
M. [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [O] soutenant que la SCP Callet Braem n'existe pas, qu'il exerçait sous forme d'une société en participation avec M. [W] décédé depuis, dans le cadre d'une profession libérale, par essence non commerciale.
Il ajoute que le jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens a été rendu à la demande de M. [O] à l'égard de la SCP Callet Braem et que par effet dévolutif de l'appel, la demande est irrecevable.
Il précise que cette irrégularité ne peut être régularisée car il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois, même en cause d'appel ; que d'autre part les héritiers de M. [W] n'ont pas été attraits à la cause.
M. [F] soutient ne pas avoir cherché à induire le salarié en erreur car seul le certificat de travail indique par erreur la SCP Callet Braem, s'agissant d'une unique coquille, alors que le contrat de travail et les fiches de paie depuis 2003 reprennent bien la dénomination SP Callet Braem.
M. [O] réplique que l'employeur est de mauvaise foi car le certificat de travail mentionnait « SCP Callet Braem » et que les conclusions sont établies au nom de la SP Callet Braem ce qui crée la confusion.
Il argue que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le premier juge, à tout le moins avant les dernières conclusions de l'appelant, ce qu'il s'est gardé de faire. Il sollicite que la cour fasse application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile en lui octroyant à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice né des man'uvres dilatoires de l'employeur.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile édicte que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il est constant que M. [F] a régularisé appel le 26 février 2021 alors que le jugement a été rendu à l'encontre de la SCP Callet Braem.
La procédure devant le conseil de prud'hommes a été initiée à l'encontre de la SCP [F] [W]. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du litige dans les mêmes termes que les juges de première instance.
Si le certificat de travail de fin de contrat précise par erreur que l'employeur est la SCP Callet Braem, tant le contrat de travail que les fiches de paie depuis 2003 reprennent bien la dénomination SP Callet Braem. Il n'y avait donc pas de doute sur l'identité et la forme juridique de l'activité de l'employeur.
M. [O] ne rapporte pas la preuve d'une volonté dilatoire de l'employeur de dissimuler la forme juridique de l'activité ou de celle de soulever au stade de l'appel la fin de non-recevoir quant à la dénomination sociale de celui-ci.
La cour, par infirmation du jugement, dit que la demande formée par M. [O] est irrecevable pour avoir été présentée à l'encontre d'une société inexistante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge de M. [F] les frais qu'il a exposé pour l'ensemble de la procédure.
M. [O] succombant supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Dit la demande formée par M. [O] irrecevable pour avoir été présentée à l'encontre d'une société inexistante ;
Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Déboute M. [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.