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18/10/2022 | FRANCE | N°20/05778

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 octobre 2022, 20/05778


ARRET

N° 812





[9]





C/



Société [11]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05778 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





[9] agis

sant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Mme [U] [T] dûment mandatée











ET :





INTIMEE





Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représen...

ARRET

N° 812

[9]

C/

Société [11]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05778 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [U] [T] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. Rémi [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [Y] [J]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [R] [F] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [P] [C], né en 1972, a été employé par le Groupement d'Intérêt [10] en qualité de responsable
commercial à compter du 9 juillet 2012.

Il a établi en date du 10 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juillet 2017 par le Docteur [H] faisant état d'un «Burn out et syndrome dépressif réactionnel».

La [5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Pays-de-la-[Localité 12] sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au ler juillet 2018), s'agissant d'une déclaration relative à une maladie hors tableau.

Par un avis du 20 juin 2018, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [P] [C].

Cet avis a été notifié par courrier du 21 juin 2018 à l'employeur, le [11].

Par courrier réceptionné en date du 24 août 2018, le G.I.E. [11] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge émise par la [5], réceptionnée en date du 28 juin 2018.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 22 novembre 2018, le [11] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 30 septembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;

DIT la décision de prise en charge de la [5] de la pathologie du 4 juillet 2017 de Monsieur [P] [C] au titre de la législation professionnelle, inopposable au Groupement d'Intérêt Économique [11] pour non-respect du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier de l'assuré.

INVITE la [5] à donner les informations utiles à la [7], compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP du Groupement d'Intérêt Économique [11].

CONDAMNE la [5] aux dépens.

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune dés parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du "Tribunal judiciaire de Lille.

Notifié à la caisse le 30 octobre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son Directeur expédié à la Cour le 27 novembre 2020.

Evoquée à l'audience du 18 novembre 2021, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 10 mai 2021.

Par courrier en date du 5 mai 2022 reçu par le greffe le 6 mai 2022 et affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne la Cour d'appel concernée par le courrier , la caisse a indiqué se désister de son appel.

Lors de l'audience du 10 mai 2022, la caisse a confirmé son intention de se désister.

La société [11] a indiqué par son avocat qu'elle acceptait ce désistement mais maintenait ses prétentions au titre des frais irrépétibles résultant de ses écritures reçues par le greffe le 9 mai 2022 et portant sur la somme de 1000 €.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Qu'il résulte de ces textes que si en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par des conclusions reçues par le greffe avant le désistement, ce dont il résulte que la juridiction ne peut statuer sur une demande reconventionnelle, cette dernière doit néanmoins se prononcer sur les prétentions émises à l'audience par la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte dont font partie les frais non répétibles et que de surcroît ces prétentions ne constituent pas une demande et encore moins une demande reconventionnelle ( en ce sens 2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938, Bull. 2008, II, n° 7).

Attendu qu'en l'espèce le désistement de la caisse par courrier du 5 mai 2022 a produit immédiatement son effet extinctif, faute de conclusions de l'intimée parvenues au greffe avant ce désistement, les conclusions de la société [11] ayant été reçues par le greffe le 9 mai 2022.

Que ce désistement n'a donc pas à être accepté et qu'il doit être constaté qu'il a produit son effet extinctif le 6 mai 2022.

Qu'il convient en application de l'article 399 précité de condamner la [6] aux dépens d'appel et d'accorder à la société [11] une somme de 500 € au titre des frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la [5] de son appel et la condamne aux dépens d'appel et à une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05778
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.05778 ?
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