ARRET
N°
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[Y]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01055 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAJM
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERONNE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BPCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24
ET :
INTIMEE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 5 mai 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; La présidente étant empêchée, la minute a été signé par Mme Françoise LEROY-RICHARD,conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 5 juillet 2017, la SA Natixis financement devenue 'la SA Bpce financement a consenti Mme [M] [Y] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant en capital de 6 000 € ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux effectif global variable en fonction des sommes utilisées.
Se prévalant d'impayés la SA Bpce financement après avoir mis en demeure Mme [M] [Y], a, par acte d' huissier en date du 17 août 2020, attrait cette dernière en paiement devant le juge du contentieux du tribunal de proximité de Péronne qui par jugement du 22 octobre 2020 a :
déclaré la SA Bpce financement irrecevable à agir contre Mme [M] [Y] au titre de l'offre de crédit renouvelable du 5 juillet 2017 ;
condamné la SA Bpce financement aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2021, signifiée le 5 mai 2021 à Mme [M] [Y] par acte d'huissier délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Bpce financement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 27 avril 2021 signifiées à la même date et dans les mêmes formes que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Bpce financement demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 6 522,65 € outre intérêts au taux contractuel de 5,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure, 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Montigny et Doyen.
SUR CE :
La SA Bpce financement soutient que c'est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable comme atteinte de forclusion alors que deux prélèvements des 22 septembre et 1er octobre 2018 ont permis de régulariser l'échéance impayée du 6 août 2018, de sorte qu'en assignant Mme [Y] le 17 août 2020 elle a engagé son action moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l'article R. 312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Il ressort du relevé de compte produit par l'appelante que si des prélèvements ont été honorés en septembre et en octobre 2018, ces derniers ont permis de régulariser les mensualités de mai et juin 2018 mais pas celle du mois d'août 2018, de sorte qu'en assignant Mme [M] [Y] le 17 août 2020 la SA Bpce a agi plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Partant le jugement est confirmé.
L'appelante qui succombe supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
confirme la décision entreprise ;
y ajoutant ;
déboute la SA Bpce financement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Bpce financement.
Le Greffier, P/La Présidente
Empêchée