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10/11/2022 | FRANCE | N°20/05487

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 novembre 2022, 20/05487


ARRET

N° 882





[E]





C/



S.E.L.A.F.A. [12]

Me [P]

CPAM DE [Localité 13] [Localité 14]











COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05487 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H46C - N° registre 1ère instance : 19/01963



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 septembre

2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [O] [E]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Représenté et plaidant par Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE, v...

ARRET

N° 882

[E]

C/

S.E.L.A.F.A. [12]

Me [P]

CPAM DE [Localité 13] [Localité 14]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05487 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H46C - N° registre 1ère instance : 19/01963

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [E]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0046

ET :

INTIMES

La SELAFA [12], prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Maître [Z] [P], es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés et plaidant par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

La CPAM DE [Localité 13] [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [B] [X] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige oposant Monsieur [O] [E] à la société SELAFA [12] en qualité de liquidateur de la SAS [9], en présence de la CPAM de [Localité 13] [Localité 14], a :

- débouté Monsieur [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [O] [E] aux dépens de l'instance,

Vu la notification du jugement à Monsieur [O] [E] le 14 octobre 2020 et l'appel relevé par celui-ci le 10 novembre 2020,

Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [O] [E] prie la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

statuant de nouveau,

- recevoir Monsieur [O] [E] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la dire bien fondée,

- dire et juger que la société [9] a commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [O] [E],

- dire et juger en conséquence que la rente qui sera allouée à Monsieur [O] [E] sera majorée conformément aux dispositions des articles 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale,

- constater que l'état de santé de Monsieur [O] [E] n'est pas consolidé

- constater que Monsieur [O] [E] justifie d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice fonctionnel temporaire liés à la maladie professionnelle,

en conséquence,

- ordonner une expertise,

- désigner expert avec mission reprise dans ses écritures

- allouer à Monsieur [O] [E] une somme de 15000 euros à titre d'avance sur préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et de 3000 euros à titre d'avance sur préjudice d'agrément,

- condamner la CPAM à verser ces sommes à Monsieur [O] [E]

- condamner la SELAFA [12] prise en la personne de Maître [T] et Maître [P], tous deux es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [9] à garantir la CPAM du paiement des sommes mises à sa charge,

- condamner la SELAFA [12] prise en la personne de Maître [T] et Maître [P], tous deux es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [9] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépetibles,

- condamner la SELAFA [12] prise en la personne de Maître [T] et Maître [P], tous deux es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [9] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir,

Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SELAFA [12] prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9] et Maître [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9] prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence

- débouter Monsieur [O] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens,

subsidiairement,

- déclarer Monsieur [O] [E] irrecevable en ses demandes,

Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 13] [Localité 14] prie la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle,

- constater que l'état de Monsieur [O] [E] n'est à ce jour ni guéri ni consolidé,

- débouter en conséquence le requérant de sa demande de majoration de rente,

- débouter Monsieur [O] [E] de sa demande de préjudice d'agrément,

condamner l'employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'action récursoire,

- faire injonction à l'employeur,par le biais de son mandataire judiciaire, de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile, pour le risque «'faute inexcusable'»,

***

SUR CE LA COUR,

Monsieur [O] [E] a été salarié de la société [9] à compter du 11 mai 2005 en qualité de personnel au sol, puis de responsable comptoir à l'aéroport de [Localité 11] [Localité 10].

Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 3 mars 2016.

Le 29 avril 2017, le médecin traitant de Monsieur [O] [E] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle.

Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles et par courrier en date du 8 mars 2018, la CPAM de [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Monsieur [O] [E] une décision de prise en charge du syndrome dépressif déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après échec de la procédure de conciliation, Monsieur [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur , la la société [9].

Par jugement rendu le 16 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Creteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] et désigné la SELAFA [12] prise en la personne de Maître [S] [T] et Maître [Z] [P] en qualité de mandataires liquidateurs de la société.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [E] .

Monsieur [O] [E] conclut à l'infirmation de la décision déférée, et à la reconnaissance , avec toutes conséquences, d'une faute inexcusable de la société [9] .

Il expose qu'à la suite de multiples réorganisations, il a été placé dans une situation impossible en raison de ses conditions de travail , que l'insuffisance criante des effectifs, une politique de non remplacement des absences et des départs ont généré pour lui un surcroît d'activité portant atteinte à sa santé, ainsi qu'un stress supplémentaire en raison de l'impossibilité de répondre dans de bonnes conditions à la clientèle.

Il indique que les difficultés organisationnelles de la société [9] et le mécontentement croissant des clients ont développé chez lui un symptôme de stress qui s'est transformé en dépression réactionnelle, alors qu'il avait vainement alerté à de multiples reprises ses supérieurs des difficultés récurrentes et de l'impossibilité pour lui d'exercer ses missions.

Il ajoute que depuis la visite périodique du 12 mai 2014 jusqu'au moment des faits,il n'a pas pu être suivi par la médecine du travail faute de respect de ses obligations en la matière par l'employeur.

Il précise qu'une première période de 2011 à 2012 a conduit à un processus de harcèlement ou à tout le moins de comportements déviants de la part d'une collègue de travail, et que les signalements faits auprès du chef d'escale n'ont pas été pris en compte, ce pourquoi il a dû alerter la direction, laquelle avait alors nécessairement connaissance des difficultés dans lesquelles il se trouvait.

Il ajoute avoir informé en 2014 son employeur de l'absence de personnel escale suite à une nouvelle restructuration, et qu'aucune mesure n'a cependant été prise par la société pour répondre à ce manque d'effectifs.

Il indique encore qu'à la suite de plusieurs licenciements, le chef d'escale de [Localité 11] n'a pas été remplacé , que l'ensemble du travail dit «'de comptoir'» a été à sa charge exclusive, et que fin 2012 le commercial attaché à l'agence de [Localité 11] n'a pas été non plus remplacé , de sorte qu'il s'est trouvé soumis à une charge de travail toujours accrue.

Il souligne qu'il s'est retrouvé seul à devoir gérer 350 passagers à partir de 2015 ainsi que tout le service, qu'il dû fréquemment reporter ses congés et effectuer des heures supplémentaires, ce qui l'a placé dans une détresse que ne pouvait ignorer son employeur.

Il observe que durant plus de dix mois, il a fallu à l'employeur deux personnes pour le remplacer, ce qui justifie selon lui de la surcharge de travail préexistante. Monsieur [O] [E] soutient que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé du fait de ses conditions de travail dégradées dès lors qu'il l'avait alerté à plusieurs reprises sur la situation pouvant mener à mal sa santé mentale.

Monsieur [O] [E] estime par ailleurs qu'aucune mesure n'a été prise par la société [9] pour faire face à ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux, celle-ci n'ayant mis en place ni organisation ni mesures internes adaptées pour améliorer ses conditions de travail.

Il considère que sa maladie professionnelle résulte ainsi d'un fonctionnement anormal de l'agence de [Localité 10], issu de choix organisationnels de la direction et que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle.

La SELAFA [12] prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9] et Maître [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9] concluent à titre principal à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes de Monsieur [O] [E].

Ils opposent qu'aucune faute inexcusable ne saurait être imputée à la société [9] dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [E] , au motif que ce dernier ne démontre pas s'être retrouvé dans une situation de charge de travail et de stress aggravé.

Ils ajoutent que Monsieur [O] [E] ne démontre pas plus que la réorganisation de la société en 2014 aurait entraîné une augmentation de sa charge de travail, ni que ses conditions de travail auraient conduit à une dégradation de son état de santé.

Ils indiquent que la preuve n'est pas non plus rapportée par l'interessé de ce qu'il aurait alerté l'employeur sur sa situation, ni que l'employeur aurait été défaillant s'agissant de son suivi par la médecine du travail dès lors que le médecin du travail aurait dû revoir l'interessé en mars 2016 et que Monsieur [O] [E] a été en arrêt de travail à compter de cette date.

Ils contestent par ailleurs que Monsieur [O] [E] ait effectué un nombre d'heures supplémentaires excessif et observent que celui-ci a pu bénéficier de 28 jours de congés payés sur les 30 jours ouvrables possibles durant la période précédant son arrêt maladie.

Ils ajoutent que Monsieur [O] [E] ne peut valablement soutenir avoir été remplacé par deux personnes , les contrats en cause concernant la période 2017/2018, alors que celui-ci était absent de l'entreprise depuis le 1 er mars 2016.

La SELAFA [12] prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9] et Maître [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9] font valoir par ailleurs que Monsieur [O] [E] ne rapporte pas non plus la preuve lui incombant de ce que la société aurait dû avoir conscience d'un danger encouru par lui.

A titre subsidiaire, la SELAFA [12] prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9] et Maître [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9] concluent à l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées par Monsieur [O] [E] au regard des dispositions des articles L 622-21 et suivants du code de commerce.

La CPAM de [Localité 13] [Localité 14] s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [O] [E].

Elle indique qu'à ce jour Monsieur [O] [E] n'est toujours pas consolidé ni guéri, de sorte qu'aucune majoration de rente ne saurait lui être allouée en l'état.

Elle conclut au rejet de la demande faite par Monsieur [O] [E] au titre du préjudice d'agrément, faute de justificatif de la pratique d'une activité sportive ou de loisir.

***

*Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :

A ux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur

L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, l'avis favorable émis le 7 mars 2018 par le CRRMP de la région Tourcoing Hauts de France en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [E] ne dispense pas celui-ci de rapporter la preuve, dans la présente instance, de la faute inexcusable alléguée à l'encontre de son employeur.

A cet égard, la cour constate que Monsieur [O] [E] produit pour étayer ses allégations, outre un descriptif de ses activités , des copies de courriers électroniques adressés par lui à M [N] [K], «'chef d'escale CDG station manager'», ainsi qu'à M [M], son supérieur hiérarchique.

Il ressort de ces courriers , en particulier du mail en date du 3 mars 2015 que Monsieur [O] [E] a fait état auprès du chef d'escale précité de «'la surcharge de travail durant les enregistrement simultanés le dimanche , ce qui s'améliorera suite à la modification de départ du vol ALG...'»

Dans ce mail, Monsieur [O] [E] propose de décaler ses repos hebdomadaires avec «' un remplacement lors de mes périodes de congés et mon repos dominical mensuel, avec à la clef une augmentation de salaire...'».

Il n'apparait donc pas que Monsieur [O] [E] aurait évoqué un danger pour sa santé résultant de ses conditions de travail, mais qu'il a sollicité une augmentation de salaire en lien avec ses conditions de travail.

Le même constat doit être fait s''agissant du mail de Monsieur [O] [E] du 29 mars 2015 , dans lequel celui-ci indique:'«'étant de plus en plus souvent seul, une formation agent d'escale et un accès au système n'est il pas envisageable , ainsi qu'une prime ''».

Quant au courrier en date du 29 mars 2011 adressé par adressé par Monsieur [O] [E] à son supérieur hiérarchique, celui-ci contient une demande de promotion, ainsi formulée:'»... je vous adresse ce mail afin de vous demander la gestion du comptoir en tant que superviseur. Présent depuis 5 ans au sein de la compagnie en tant qu'agent de comptoir, je vous demande officiellement à en être en charge. J'assume cette tâche seul depuis plus d'un an en plus du suivi passager, le suivi des caisses, lesdemandes de remboursement, la comptabilité. Je pense avoir fait mes preuves et estime donc pouvoir prétendre à ce poste...'».

Cette demande de promotion a été réitérée par courrier électronique du 17 juillet 2011.

Ces courriers ne révèlent pas de mal être professionnel, ni d'alerte concernant son état psychologique, mais une demande de progression de carrière investie par l'interessé.

Les autres pièces produites par Monsieur [O] [E] n'établissent pas plus la surcharge nuisible à sa santé mentale alléguée par celui-ci.

En effet, l'embauche de deux salariés en CDD postérieurement à son congé de maladie n'est pas probante puisque portant sur une période distincte.

Aucune pièce ou décompte précis n'établit par ailleurs que l'appelant aurait assumé un nombre d'heures supplémentaires excessif, ni que l'absence de visite médicale de la médecine du travail, serait imputable à l'employeur.

Il resulte ainsi des pièces produite aux débats que la preuve n'est pas rapportée par Monsieur [O] [E] de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger encouru par lui , ni qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [E].

* Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [E] les frais irrépétibles par lui exposés en appel.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [O] [E] de ses demandes contraires au présent arrêt ,

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens , qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05487
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.05487 ?
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