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10/11/2022 | FRANCE | N°20/05555

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 novembre 2022, 20/05555


ARRET

N° 884





S.A.S. [5]





C/



Organisme URSSAF DE PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05555 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CI - N° registre 1ère instance : 19/00546



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 19 octobre 2020





PARTI

ES EN CAUSE :





APPELANTE





La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat a...

ARRET

N° 884

S.A.S. [5]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05555 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CI - N° registre 1ère instance : 19/00546

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 19 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

L' URSSAF DE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à l'URSSAF de Picardie :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2019,

- a validé la mise en demeure du 28 août 2018,

- a débouté la société [5] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°1,

- maintenu le chef de redressement n°2,

- condamné en conséquence la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 934 euros correspondant aux deux chefs de redressement ainsi que les majorations et pénalités,

- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [5] aux dépens,

Vu l'appel du jugement relevé le 12 novembre 2020 par la société [5],

Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

- recevoir l'appel de la société [5] et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré ,

statuant à nouveau,

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,

- annuler la mise en demeure en date du 28 août 2018 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère,

- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 28 août 2018,

- annuler les chefs de redressement n°1 de la lettre d'observations du 12 décembre 2017,

- condamner l'URSSAF de Picardie à verser à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de:

- dire recevable mais malfondé la société [5] en son appel et ses demandes,

en conséquence,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ,

- valider le chef de redressement n°1 relatif à la «' Participation-montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles «', pour un montant de 128 euros en cotisations,

- maintenir le chef de redressement n° 2 relatif à l''«' avantage en nature véhicule: principe et évaluation'»pour un montant de 715 euros en cotisations

- condamner en conséquence la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 934 euros augmentée des éventuelles majorations de retrad et pénalités,

y ajoutant,

- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

***

SUR CE LA COUR

* Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5000 euros.

En deçà de ce montant seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.

L'appréciation de la valeur du litige s'effectue en additionnant toutes les demandes.

En l'espèce, la société [5] conteste le bien fondé de chefs de redressement n°1 et n°2 lui ayant été notifiés par lettre d'observations en date du 12 décembre 2017, la lettre d'observations ayant été suivie d'une mise en demeure en date du 28 août 2018 de payer une somme globale de 934 euros, majorations afférentes incluses.

En considération de l'enjeu du litige et de l'article R 211-3-25 précité, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

L'affaire sera renvoyée à cette fin à l'audience du 04 Avril 2023 à 13H30;

* Sur les dépens:

Ils seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 Avril 2023 à 13h30,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

RESERVE les dépens

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05555
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.05555 ?
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