ARRET
N° 887
Société [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/01962 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICAP - N° registre 1ère instance : 20/19
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 08 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [D] [S])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 8 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM de l'Artois, a':
- jugé opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [S], sa salariée', le 16 juillet 2019,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 13 avril 2021 par la société [4],
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Mme [D] [S] survenu le 16 juillet 2019,
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie prie la cour de':
- dire la société [4] mal fondée en son appel,
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 8 mars 2021,
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SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a été destinataire le 24 juillet 2019 d'une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait accidentel survenu le 16 juillet 2019 au préjudice de Mme [D] [S], intérimaire salariée de la société [4] , alors qu'elle travaillait pour la société [5].
Il était précisé dans la déclaration que Mme [D] [S] s'était fait mal au coude en voulant ouvrir un carton avec un cutter.
Dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé un questionnaire à l'assurée, un questionnaire à l'entreprise utilisatrice en tant que première personne avisée et un questionnaire à la société [4], employeur. Ce dernier questionnaire était adressé à l'agence [4] sise [Adresse 2].
Par courrier en date du 3 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête , puis le tribunal judiciaire de Douai lequel , par jugement dont appel, a déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail.
La société [4] conclut à l'infirmation de la décision déférée , faisant grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier.
Elle indique qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé lors de l'enquête, et qu'aucun enquêteur ne s'est déplacé dans ses locaux pour l'entendre , alors que les dispositions de l'article R441-11 imposent cette consultation de l'employeur.
Elle souligne à ce titre que le questionnaire employeur a été adressé à l'agence [4] et non à l'adresse centralisée de la société [4] à [Localité 8].
Elle observe qu'en application de la lettre réseau émise le 19 décembre 2012 par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, devenue caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) depuis, les demandes relatives à l'instruction des dossiers risques professionnels doivent être envoyées exclusivement au siège social de l'entreprise [4] à [Localité 8] pour tenir compte de la mise en place d'une gestion centralisée au sein de cette société.
Elle soutient qu'en envoyant le questionnaire employeur à l'agence de [Localité 7], la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation d'information résultant de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale et que cette irrégularité doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM de l'Artois conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de la société [4].
Elle fait valoir qu'elle a adressé, conformément à ses obligations, un questionnaire à l'employeur et qu'elle dispose du pouvoir d'apprécier les modalités de l'enquête qu'elle diligente, sa seule obligation étant celle derecueillir de vive voix ou par questionnaire la position de l'employeur lors de la procédure d'instruction.
Elle ajoute que, même à considérer que les notifications aient été envoyées à une adresse erronée, cela n'a pas pour effet de rendre inopposable à l'employeur la décision de prise en charge , mais prive seulement la caisse de la possibilité d'invoquer une éventuelle forclusion du recours formé hors délai.
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* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail :
A titre liminaire, la cour relève que le jugement dont appel présente une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce que la dénomination de la caisse ayant rendu la décision de prise en charge du 3 octobre 2019, est en réalité la CPAM de l'Artois et non la CPAM de Lille-Douai comme indiqué par erreur au dispositif.
Par ailleurs et aux termes de l'article R.441-11, III, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, «'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés'».
En l'espèce, il ressort des pièces versées que la caisse a bien adressé un questionnaire à l'employeur par courrier en date du 19 août 2019 , en son agencede [Localité 7].
La «'lettre réseau'» de la CNAMTS, en date du 19 décembre 2012 référencée LR/DRP/52/2012 dont l'employeur se prévaut , si elle indique aux caisses primaires d'assurance maladie qu'il convient d'utiliser «'exclusivement'» l'adresse du siège social de la société [4], rappelle cependant que tant l'établissement d'attache du salarié que le siège social de l'entreprise ont juridiquement la qualité d'employeur.
Ainsi et en sa qualité d'employeur, l'établissement d'attache de [Localité 7] pouvait être valablement destinataire du questionnaire adressé par la caisse primaire d'assurance maladie.
La cour relève d'ailleurs que le questionnaire employeur régulièrement adressé à l'agence [4] du site de [Localité 7], a été retourné par l'employeur complété et signé sans observation.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la caisse avait satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur et jugé opposable à son égard en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge litigieuse.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
* Sur les dépens :
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe';
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf a dire que que la dénomination de la caisse ayant rendu la décision de prise en charge du 3 octobre 2019, est en réalité la CPAM de l'Artois et non la CPAM de Lille-Douai comme indiqué par erreur au dispositif,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,