ARRET
N°
ASSOCIATION DIOCESAINE DE BEAUVAIS
C/
[C]
[W]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02275 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICUE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE BEAUVAIS Association constituée en conformité de la loi du 9 décembre 1905 et de l'avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 1923, et régulièrement déclarée avec dépôt de ses statuts à la Préfecture de Département de l'Oise en date du 26 avril 1924, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [C]
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à personne le 17/06/2021
Madame [N] [W]
née le 15 Octobre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à domicile le 17/06/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 1er juillet 2013, l'association diocésaine de Beauvais a donné à bail à M. [K] [C] et à Mme [N] [W] un local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer de 850 € par mois hors charges.
Suite à des défauts de paiement du loyer, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un retard de 9 306,99 €, puis les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 août 2020 en constat de la résiliation du bail et en expulsion des lieux.
M. [C] et Mme [W] ont comparu.
Ils ont fait valoir divers paiements, outres des régularisations de retard par la CAF et ont soutenu avoir repris le paiement du loyer en mai 2020. Pour eux, leur retard était désormais de 1 000 €, tandis que l'association diocésaine, en désaccord sur les sommes, actualisait sa demande à la somme de 7 194,77 €.
Le juge a retenu qu'en l'état d'un décompte énigmatique en plusieurs points, il ne pouvait faire droit à la demande de constat de la résiliation sur la base du commandement et de la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement du 22 mars 2021, dont l'association a relevé appel, le tribunal a:
-condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 1 000 € (somme reconnue) au titre du retard de loyer et charges arrêté au 21 décembre 2020,
-autorisé les locataires à se libérer de cette somme en cinq versements de 200 € par mois outre les accessoires,
-débouté l'association du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les locataires aux dépens à l'exception du coût du commandement.
M. [C] et Mme [W] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées le 17 juin 2021, à personne pour M. [C], à domicile pour Mme [W]. L'arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux dernières conclusions de l'association, en date du 8 juin 2021.
Elle sollicite l'infirmation du jugement pour reprendre ses demandes de première instance sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 11 076,21 € arrêtée au 15 juin 2020.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
Le litige ne soulève qu'un problème de preuve.
La preuve du paiement d'une obligation pèse sur le débiteur de celle-ci, article 1353 du code civil, et la preuve se fait par tout moyen, article 1342-8 du même code.
La commandement de payer du 15 avril 2020 comportait un décompte qui faisait déjà apparaître d'une part les paiement opérés par la CAF et le crédit d'une somme de 4 062,29 € au 01.10.19 -manifestement par reprise de solde-, celui de 4 000 € crédité comme 'douteux' ayant été annulé. Ces éléments n'avaient pas été contestés par les locataires.
En appel, le bailleur produit un décompte jusqu'au mois de février 2021 (pièce 4), plus clair que celui annexé au commandement, actualisé au 28 février 2021, et que les locataires, non comparants, n'ayant d'ailleurs produit aucune pièce en première instance, ne contestent pas.
La juridiction n'a aucune raison de ne pas le prendre en compte. Il fait apparaître en effet une reprise du paiement de la part de loyer incombant aux locataires, mais insuffisante pour résorber la dette.
Il en ressort qu'effectivement, échéance de loyer de mars 2020 incluse, les locataires avaient un retard de 9 306, 99 € à la date du commandement de sorte que le commandement était à la fois exact et parfaitement justifié.
Les réglements opérés par les locataires et par la CAF n'ont pas permis de régulariser la dette dans les deux mois, ni dans les mois suivants. Celle-ci s'élève à la somme de 6 533, 53 € au 28 février 2021 ('facture Baclet' de 360,04 au 06.08.20 soustraite), montant qui sera pris en compte.
L'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer actuel (885,10 €).
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'association diocésaine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais (chambre des contentieux de la protection) le 22 mars 2021,
Constate la résiliation du bail au 15 juin 2020,
Ordonne, faute de départ volontaire des locataires, dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d' un serrurier et le cas échéant séquestration du mobilier dans les conditions légales,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [N] [W] à payer à l'association diocésaire de Beauvais, au titre de l'arriéré locatif, la somme de 6 533,53 € arrêtée au 28 février 2021,
Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [N] [W] à régler à l'association diocésaire de Beauvais une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (885,10 €) jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel et à régler à l'association diocésaire de Beauvais une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples de l'association diocésaire de Beauvais.
LE GREFFIER LE PRESIDENT