ARRET
N° 912
[O]
C/
CPAM [Localité 10] [Localité 6]
Société [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02281 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICUP - N° registre 1ère instance : 18/02089
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime DESEURE substituant Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 5
ET :
INTIMES
CPAM [Localité 10] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 17 mars 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille, qui a débouté M. [F] [O] de sa demande tendant à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur, la société [9], relativement à la maladie professionnelle 'syndrome anxio-dépressif' constatée par certificat médical initial du 16 novembre 2013 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 31 juillet 2014, le condamnant en outre aux dépens;
Vu la notification du jugement par lettre recommandée remise à M. [F] [O] à une date ignorée;
Vu l'appel formé par M. [F] [O] par déclaration adressée le 22 avril 2021 au greffe de la cour ;
Vu la convocation et la comparution des parties à l'audience du 16 mai 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [F] [O] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de:
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,
- ordonner toutes conséquences de droit en terme d'indemnisation et notamment en terme de majoration maximum de la rente;
- ordonner avant dire droit, une mesure d'expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder, avec mission habituelle en la matière,
- ordonner le renvoi de la cause à telle audience de liquidation des dommages intérêts
qu'il plaira à la cour de fixer,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs ou l'un à défaut de l'autre aux entiers frais et dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale, de:
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mars 2021,
- juger l'absence de manquement de la société [9],
- juger que M. [F] [O] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger de la société [9] et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute,
- juger l'absence de faute inexcusable de la société [9],
- débouter M. [F] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire
- prendre acte de la demande de M. [F] [O],
- limiter la mesure d'expertise de M. [F] [O] dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- limiter les demandes de M. [F] [O] à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses
- condamner M. [F] [O] à payer à la société [9] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6], régulièrement représentée à l'audience, a développé ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour, de:
Sur la demande de faute inexcusable
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de l'assuré quant à la majoration de la rente et à la mesure d'expertise médicale,
Dans tous les cas
- condamner la société [9], employeur de M. [F] [O], à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il ressort des pièces produites et des débats que la société [9], spécialisée dans le nettoyage industriel, emploie plus de 600 salariés relevant de la convention collective des entreprises de propreté.
La société [9] a recruté M. [F] [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 2004, pour exercer les fonctions de contremaître, classification maîtrise, qualification MP, échelon 1 de la convention collective.
M. [F] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 novembre 2013, documentée par un certificat médical initial du Docteur [C] [V] du même jour, faisant état de : ' syndrome dépressif réactionnel, (consécutif à l'environnement et aux conditions de travail selon les dires du patient et les données de l'interrogatoire) en cours de suivi et de traitement'.
S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse a recueilli l'avis du CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais qui a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par lettre en date du 31 juillet 2014, la caisse a notifié à M. [F] [O] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Placé en arrêt de travail, M. [F] [O] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise par décision du médecin du travail du 17 juin 2016 précisant: 'inapte à tout poste dans l'entreprise (...) Capacités restantes: tout autre poste dans une autre entreprise'.
M. [F] [O] a donc fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2016, licenciement déclaré nul par jugement du 28 janvier 2019 du conseil des Prud'hommes
de Lille, nullité confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 janvier 2019.
1°) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable:
L'article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de démontrer la faute inexcusable de l'employeur qui suppose que soit établies:
- la conscience que l'employeur avait ou devait avoir du risque auquel le salarié se trouvait exposé,
- l'absence de mesure de prévention ou de protection prise par l'employeur pour préserver le salarié de ce risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il est établi notamment pas divers témoignages produits par M. [F] [O] que ce dernier a signalé à la société [9] la dégradation de ses conditions de travail dès la fin de l'année 2005, ayant été affecté sur une équipe volante qui se limitait à lui-même, l'intéressé estimant que ce poste est sans lien avec sa qualification et le met en position d'être contrôlé par du personnel moins qualifié.
Dans ce courrier, M. [F] [O] faisait état du sentiment de dévalorisation et des menaces et représailles de son interlocuteur au sein de la société [9], M. [I].
Cette situation s'est renouvelée en 2013, M. [F] [O] ayant alerté la société [9] dans un courrier du 27 mars 2013 de son affectation, à la demande de M. [I], au nettoyage de l'injection sur Faurecia et au Multi Services, pour lequel il indiquait ne pas être qualifié.
S'agissant du site de Faurecia [Localité 11], M. [F] [O], s'est vu notifier un avertissement en date du 19 mars 2013 faisant état de l'audit qu'il a lui même réalisé le 15 février 2013 qui lui a permis de constater que:
- le dessous des passerelles n'était pas nettoyé à l'interposte
- le balayage n'était pas effectué au niveau des grandes allées et à l'interposte.
Le motif de l'avertissement tient au fait que ' ces prestations auraient du être rattrapées dès le lendemain' et que 'deux semaines après l'audit, M. [I] et M. [E] ont constaté que ces zones étaient toujours sales'.
Or, M. [F] [O] ayant précisément répondu par courrier du 21 mars 2013 à cet avertissement pour en contester les insuffisances s'agissant du personnel présent (deux personnes dont l'une a été bloquée par une fuite dans les vestiaires) n'a reçu aucune réponse précise de la part de l'employeur s'agissant des moyens dont disposait M. [F] [O] pour parvenir à la levée de la situation qu'il avait lui-même signalée.
Par ailleurs, M. [L] [N], salarié de la société [9], a adressé un courrier pour attirer l'attention de l'employeur sur 'les agissements répétés à l'encontre de M. [F] [O]
ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail' s'agissant de son affectation depuis février 2013 au nettoyage de l'injection sur le site Faurecia [Localité 8] et aux Multi services, sans rapport avec sa qualification de contremaître.
Enfin, l'appelant produit plusieurs témoignages de personnes travaillant au sein des entreprises clientes de la société [9] qui font état de son sérieux et de la qualité des prestations fournies dans le cadre de ses interventions.
Pour sa part, la société [9] verse aux débats la fiche de poste de M. [F] [O] dont il ressort qu'il était affecté du lundi au vendredi inclus sur trois secteurs comportant chacun quinze activités différentes : contrôle, livraison de produits, pointages, management des équipes, nettoyage des ateliers en renfort si demande supplémentaire, point avec le client, entretien des autolaveuses, devis, gestion des bons de validation, formation à la sécurité, suivi des stocks, accompagnement et suivi des nouveaux salariés sachant que M. [F] [O] travaillait de 9 heures à 16 heures, alors que d'autre salariés travaillaient à des heures différentes, notamment la nuit.
Or, aucun des griefs mentionnés par l'employeur, notamment dans le cadre de la procédure d'avertissement, ne se réfère précisément aux éléments de la fiche de poste, ni à la difficulté signalée par M. [F] [O] d'assurer ses fonctions sans moyens suffisants, les pièces produitespar l'appelant démontrant que d'autres salariés également rencontré les mêmes difficultés en raison des conditions de travail et du harcèlement moral, ce dont l'inspection du travail a été informée.
Ainsi, il est établi qu'à plusieurs reprises et dernièrement le 27 mars 2013, M. [F] [O] a alerté l'employeur sur les difficultés qu'il rencontrait ayant été placé en arrêt de travail dès le 4 avril 2013 sans reprise du travail depuis et jusqu'à son licenciement pour inaptitude, le lien entre la maladie déclarée le 16 novembre 2013 résultant par ailleurs des éléments médicaux produits.
Enfin, alerté par M. [F] [O] mais également par d'autre salariés, l'employeur ne pouvait ignorer que les conditions de travail généraient chez plusieurs d'entre eux une souffrance au travail et ne démontre pas qu'il a pris des mesures de prévention ou correctives de nature à faire cesser le risque pour la santé des salariés et particulièrement pour la santé de M. [F] [O] dont l'ancienneté remonte à 1997.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [F] [O] démontre la faute inexcusable de l'employeur et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2°) Sur les conséquences de la faute inexcusable:
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
Il y a donc lieu d'accorder à M. [F] [O] le bénéfice de la majoration au maximum de la rente qui lui est versée par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6].
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
3°) Sur l'action récursoire de la caisse:
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En effet, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu'elle entretient avec ce dernier, lui est opposable.
En conséquence, la société [9] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées à titre de provision, les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir et, dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, de la majoration de l'indemnité prévue par les articles L. 452-1 et L. 452-2.
4°) Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [O] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [9]
à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dans l'attente du rapport d'expertise de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2013 par M. [F] [O]
est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9],
Fixe au maximum la majoration de la rente de M. [F] [O],
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de M. [F] [O], les dépens étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [X] [Y] UTP [Adresse 2] tel [XXXXXXXX01] courriel [Courriel 12] avec mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [O] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciées l'état de santé de M. [F] [O], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont il demeure atteint et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence l'état séquellaire,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon une échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon une échelle de sept degrés,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
Dit que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire de l'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser une copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;
Dit que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] versera directement à M. [F] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente susvisée, ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ;
Condamne la société [9] à rembourser à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité due à M. [F] [O] dans la limite du taux d'incapacité qui lui est opposable et les frais de la présente expertise;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 05 octobre 2023 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ;
Condamne la société [9] à payer à M. [F] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,