ARRET
N°917
[I]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/00344 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H65M - N° registre 1ère instance : 19/00165
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ( Pôle Social) EN DATE DU 18 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 31 Mars 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 18 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur la contestation de Mme [X] [I] épouse [J] à l'encontre d'une contrainte notifiée le 19 avril 2019 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais pour obtenir paiement de 1 176 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014, a déclaré l'opposition recevable, a validé la contrainte et condamné Mme [I] épouse [J] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par Mme [X] [I] épouse [J] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [I] épouse [J], régulièrement convoquée, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande de déclarer l'appel irrecevable, de débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
Il ressort de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, le montant de la demande étant égal à 1 176 euros, l'appel du jugement n'était pas possible.
Le jugement a au demeurant été rendu en dernier ressort.
L'appel sera donc déclaré irrecevable et les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X] [I] épouse [J].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel formé par Mme [X] [I] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer irrecevable ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [I] épouse [J].
Le Greffier, Le Président,