ARRET
N°924
[J]
C/
Organisme CPAM DE [Localité 4]-[Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02942 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID5G - N° registre 1ère instance : 19/02723
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0197
ET :
INTIMEE
La CPAM DE [Localité 4]-[Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [G] [J] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 2] (la caisse ou la CPAM), a :
- débouté M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] [J] aux dépens.
Vu l'appel relevé par M. [G] [J] le 7 juin 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2021.
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 juin 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrites les prétentions de la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] relatives aux périodes antérieures au 16 mai 2017,
- dire que l'indu litigieux et à la suite l'avertissement ne sont pas fondés,
- débouter la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] de l'intégralité de ses prétentions contraires,
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] aux dépens,
A titre subsidiaire
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que l'objet du litige est limité à la contestation de l'avertissement notifié le 5 juillet 2019,
- dire que l'avertissement notifié le 5 juillet 2019 est justifié au regard des agissements frauduleux commis par M. [J],
- débouter M. [J] de toutes ses demandes
- dans tous les cas rejeter la demande formulée au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
M. [J], éboueur, a été placé en arrêt de travail le 11 décembre 2014 et a bénéficié du versement d'indemnités journalières du 12 décembre 2014 au 6 novembre 2016, date de sa guérison puis a été en arrêt de travail au titre d'un nouvel accident du travail à compter du 14 juin 2017 et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières du 15 juin 2017 au 3 janvier 2019, date de sa consolidation.
Suite à un contrôle des services de la caisse, celle-ci a notifié à M. [J] le 16 mai 2019 un indu de 33 528, 69 euros correspondant aux indemnités journalières perçues au titre de la période allant du 13 janvier 2015 au 5 juin 2018. Il lui a été reproché de n'avoir pas satisfait à plusieurs convocations du service médical et a été suspecté d'avoir résidé à l'étranger sans qu'il n'ait ni sollicité ni obtenu l'autorisation de la caisse.
M. [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] [Localité 2], laquelle a accusé réception de son recours le 8 juillet 2019 et l'a rejeté par décision du 4 mars 2020.
Le directeur de la caisse l'a également informé par un second courrier du 16 mai 2019 qu'il engageait une procédure de pénalités financières, laquelle a abouti à la notification d'un seul avertissement à M. [J] par un courrier du 5 juillet 2019.
Par courrier du 2 septembre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par le jugement entrepris, dit qu'il n'était pas saisi de la notification de l'indu du 16 mai 2019 ni du refus implicite de la commission de recours amiable mais seulement de la notification de l'avertissement du 5 juillet 2019, une contestation qu'il a rejetée au fond faute de moyens développés sur ce point par le requérant.
S'agissant de la délimitation de l'objet du litige, comme l'ont exactement constaté les premiers juges, l'acte de saisine du tribunal du 2 septembre 2019 vise expressément la seule notification d'avertissement du 5 juillet 2019 et non la notification de l'indu du 16 mai 2019.
Il est d'ailleurs relevé que l'appelant a parfaitement respecté les voies et délais de recours mentionnées dans ces deux décisions distinctes puisqu'il a, d'une part, contesté la notification de l'indu devant la commission de recours amiable par courrier du 8 juillet 2019, laquelle a accusé réception de cette contestation par courriel du même jour et, d'autre part, a contesté la notification de l'avertissement directement devant le tribunal par un courrier du 2 septembre 2019. M. [J] ne saurait dès lors en cause d'appel prétendre que la contestation de l'indu était implicite lorsqu'il a introduit un recours contre la notification de l'avertissement.
La cour n'est donc saisie que de la seule notification de l'avertissement du 5 juillet 2019 intervenue dans le cadre de la procédure de pénalités financières et ne pourra en conséquence se prononcer sur une quelconque demande relative au bien-fondé de l'indu notifié à M. [J], à sa répétition ou encore à ses modalités de paiement.
S'agissant du bien-fondé de l'avertissement, la caisse déclare que M. [J] est suspecté d'avoir d'avoir résidé à l'étranger sans son autorisation durant ses arrêts de travail indemnisés et notamment du 13 janvier au 13 février 2015, du 15 avril au 16 juin 2015, du 18 juillet 2015 au 3 février 2016, du 2 août au 30 septembre 2016, du 1er janvier au 1er mars 2017, du 16 mars au 17 mai 2017 et du 20 octobre 2017 au 5 juin 2018. Elle lui reproche à ce titre de n'avoir pas satisfait à plusieurs convocations du service médical, d'avoir loué sa résidence principale à un tiers, de n'avoir acquitté aucune charges courantes d'eau ou d'électricité et que ses comptes n'auraient présenté aucun mouvement durant de longues périodes.
Il est observé que contrairement à ce qu'avance M. [J], la caisse justifie bien de la location de son logement principal situé au « [Adresse 3] » à un tiers, Mme [O], qui a bénéficié d'une aide au logement versée par la CAF pour cette adresse à compter du 5 novembre 2017. D'ailleurs, les relevés de compte de l'assuré font état de virements réguliers de Mme [O], à compter du mois de juin 2018 et souvent libellés « loyer [Localité 5] » avec le mois correspondant. Le contrat de bail dont M. [J] entend se prévaloir pour combattre ces éléments est sans pertinence car il est relatif à un autre appartement localisé à [Localité 4] et loué en juin 2013. Pareillement, les deux attestations produites de son frère et de sa belle-s'ur, déclarant tout deux que M. [J] a toujours résidé au « [Adresse 3] » ne sauraient constituer une preuve contraire car elles ne sont pas datées.
En outre, les relevés de compte de l'assuré font bien apparaître des opérations financières réalisées à l'étranger, soit des retraits « DAB UE » ou des paiements directs, principalement en Belgique, du mois du mai à août 2016 et M. [J] ne démontre aucunement qu'il aurait sollicité l'accord de la caisse pour effectuer ces déplacements.
L'appelant ne justifie pas plus qu'il aurait satisfait à l'intégralité des convocations du service médical de la caisse ou qu'il se serait acquitté, durant les périodes où il est suspecté d'avoir résidé à l'étranger, de charges courantes d'eau ou d'électricité pour son logement principal. Les autres documents financiers qu'il produit sont sans pertinence dans la mesure où ils ne sont pas relatifs à la période de contrôle.
Partant, faute de preuve contraire rapportée par M. [G] [J], la cour constate que l'avertissement du directeur de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] est justifié et bien-fondé.
Le jugement, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [G] [J], sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] [J], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de la demande qu'il a formulée sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant
Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,