ARRET
N° 248
Société [7]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02420 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5H
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DAGUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR
La [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [J], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme OUTREBON Véronique et Mme [G] [X], assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [L] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
La société [7] a une activité de prestations de services pour la gestion d'opérations immobilières .
Lors d' une visite du 16 octobre 2019 sur le chantier " [Adresse 9]" un contrôleur de sécurité de la [5] a constaté que le personnel de la société [7] ainsi que plusieurs intervenants sur le chantier étaient exposés à des risques exceptionnels dans leur activité de plein pied et à des risques de chute en hauteur.
A la suite de cette visite, il a été fait injonction par la [5] à la société, par courrier du 17 octobre 2019, de mettre en place un certain nombre de mesures de prévention dans les délais indiqués pour chaque mesure.
Estimant que les mesures imparties n'avaient pas été exécutées, la [5] a ensuite, par courrier du 5 novembre 2020, notifié à la société [7] une majoration de 50 % de son taux AT/MP à compter du 1er novembre 2020 puis une majoration de 200% à défaut de réalisation au 1er janvier 2021 des mesures prescrites.
Par courrier de son avocat du 13 janvier 2020, la société [7] a contesté la décision de la [5] de lui imposer des cotisations supplémentaires au motif qu'elle n'était pas une entreprise de construction et n'exerçait aucune activité de chantier ce dont il résultait que la décision était mal dirigée à son encontre.
Estimant que le silence de la [5] à la suite de son recours avait fait naître une décision implicite de rejet de ce dernier, elle lui a fait délivrer assignation le 10 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021 pour obtenir l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 n°I-PL-2019-5378, voir juger que la majoration litigieuse n'est pas due et condamner la [5] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 18 mars 2022 puis à celle du 17 juin 2022 lors de laquelle elle a été plaidée par reference des parties à leurs écritures et pièces.
Par conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement par avocat par référence à ses écritures, la société [7] demande à la Cour d'annuler dans l'intégralité de ses dispositions la décision de la [5] en date du 5 novembre 2020, de juger que la majoration n'est pas due par elle et de condemner la [5] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que la décision contestée ne fait pas état de l'existence d'un risque exceptionnel, qu'aucun risque n'a été identifié, qu'elle n'est pas concernée par la majoration puisqu'elle n'exerce aucune activité de construction et n'emploie donc aucun salarié qui serait exposé au risque correspondant, qu'elle n'est pas non plus débitrice des obligations de prevention, qu'il appartient à l'employeur des salaries concernés de prendre toutes mesures utiles.
Par conclusions n°2 enregistrées par le greffe à la date du 18 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante par référence à ses écritures, la [5] demande à la Cour de :
Sur la contestation de la régularité formelle de la cotisation supplémentaire :
- Constater qu' aucun texte ne prescrit que la cotisation supplémentaire fasse mention des risques exceptionnels ;
- Constater en tout état de cause que la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 faisait référence à l'injonction du 17 octobre 2019 qui mentionnait elle-même les risques exceptionnels ;
-Débouter la société [7] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 fondée sur une prétendue irrégularité formelle ;
Sur la contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire :
A titre principal :
- Constater que la société [7] conteste le bien-fondé de la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 en évoquant des exigences de fond propres à l'injonction préalable du 17 octobre 2019 ;
- Dire irrecevable sa contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 ;
- A titre subsidiaire, constater que la société [7] intervient en tant que maître d'ouvrage sur les chantiers de la société [6] ;
- Constater que la société [7] emploie bien des salariés sur les chantiers ;
- Constater que la cotisation supplémentaire est fondée, en l'absence d'une justification de l'exécution des mesures visées par l'injonction.
Et en conséquence :
- Rejeter la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire ;
- Rejeter le recours de la société [7] ;
- Débouter la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ;
Elle fait en substance valoir qu'aucun texte ne prescrit que la cotisation supplémentaire fasse mention des risques exceptionnels ,que sa décision du 5 novembre 2020 faisait référence à l'injonction du 17 octobre 2019 qui mentionnait les risques exceptionnels, que la contestation du bien fondé de la cotisation supplémentaire met en cause la validité de l'injonction préalable dont la Cour ne peut connaître du bien fondé, que la société [7] ne soutient à aucun moment avoir satisfait aux mesures prescrites par l'injonction.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il résulte de la lecture des pièces dans les deux dossiers 21/02420 et 21/02423 que ces procédures concernent deux chantiers distincts situés l'un au Mans ayant donné lieu à une injonction I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020 et à une décision de majoration du 17 décembre 2020 (afaisant référence sans doute par erreur matérielle à une injonction du 16 septembre 2020), l'autre à [Localité 10] ayant donné lieu à une injonction I-PL-2019-5378 du 22 octobre 2019 et à une majoration par courrier du 5 novembre 2020 et que la [5] a adressé à la société [7] un courrier du 2 novembre 2020 portant sur les deux chantiers litigieux dans lequel elle avise cette dernière en ce qui concerne le chantier "les jardins de Mongazon" de la majoration à 50% de son taux de cotisations et la prévient qu'à défaut d'avoir mis en 'uvre les mesures imparties pour la fin de l'année, son taux serait majoré de 200% et elle lui demande également, s'agissant du chantier du Mans de transmettre la délibération de ses institutions représentatives du personnel et de lui faire parvenir la liste des chantiers ouverts à ce jour en lui indiquant qu'en l'absence de réponse elle s'exposait à " une majoration supplémentaire à celle déjà existante du taux de cotisations AT/MP.
Attendu que dans le présent dossier enregistré sous le numéro 21/02420, la demanderesse fait état de l'injonction du 21 septembre 2020, dont sa pièce n°2 permet de constater qu'elle porte le numéro I-PL-2020-6246 et concerne le chantier du Mans, et indique contester la majoration du 5 novembre 2020 dont sa pièce n° 4 permet de constater qu'elle porte sur l'injonction du 22 octobre 2019 I-PL-2019-5378 relative au chantier de [Localité 10].
Attendu que de son côté la [5], fait état quant à elle d'une décision d'injonction du 17 octobre 2019 et son accusé de réception qu'elle produit en pièce n° 1 et à la majoration correspondante par courrier du 5 novembre 2020 mais sans évoquer l'erreur commise par la demanderesse en ce qui concerne l'injonction à l'origine de la décision de majoration litigieuse.
Qu'eu égard à ce qui précède, il apparaît que le débat ne s'est pas noué sur des bases conformes à la réalité et il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de prendre, s'il y lieu, des conclusions rectificatives et pour permettre d'organiser un débat contradictoire au vu de ces dernières et de la réponse de la [5].
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire insusceptible de tout recours, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la totalité des prétentions des parties,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 05 mai 2023 à 09h00 à laquelle la demanderesse est invitée à soutenir, s'il y a lieu, de nouvelles écritures rectificatives et la [5] à y répondre.
DIT que les parties ne pourront procéder à un dépôt de dossier mais devront soutenir oralement leurs prétentions et moyens respectifs.
DIT que la notification du present arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,